mardi 19 février 2013

Une compréhension incomplète qui induit une certaine confusion dans les idées

(Cet article fait suite aux articles "Territoires et pouvoirs de S.M. Elizabeth II" de M. René Marcel Sauvé et "Réponse à JRM Sauvé" de Me Pierre Cloutier et des commentaires associés à ces articles tels que publiés sur Vigile.net.  L'original de cet article se trouve à http://www.vigile.net/Une-comprehension-incomplete-qui où vous pourrez y lire les commentaires qui alimentent la discussion.)
 
Une compréhension incomplète qui induit une certaine confusion dans les idées
"L’autorité" du gouvernement sur nos vies découle de notre consentement légal
Adam Richard
Tribune libre de Vigile
jeudi 14 février 2013      271 visites      18 messages


J’ai lu avec grand intérêt le dernier article de M. René-Marcel Sauvé, qui sait toujours apporter une analyse de la situation Québécoise/Canadienne sous une optique géostratégique et géopolitique qui manque trop souvent dans notre façon de concevoir le projet d’un Québec souverain. J’ai lu avec le même intérêt la réponse de M. Cloutier avec qui je partage d’ailleurs largement ses points de vues, et les réponses qui en ont découlé. Dès l’article de M. Sauvé, je planifiais d’écrire en réponse à celui-ci, mais faute de temps d’autres m’ont battu de vitesse et ont ainsi permis d’élargir les visées que je peux contempler avec ce texte qui, je l’espère, contribuera à éclaircir certaines zones d’ombres dans la façon d’envisager certains concepts, d’une certaines incompréhension des idées qui se cachent derrière l’usage de certains mots, phénomène qui cause une compréhension partielle et incomplète de notre situation constitutionnelle en tant que peuple visant à l’auto-détermination politique et d’où émane une certaine confusion dans les esprits, confusion entretenue par et au profit du système en favorisant ainsi une sorte de statu quo intellectuel sur les questions relatives aux régimes politiques.

Il serait donc bénéfique pour chacun de nous de prendre en compte ce qui suit dans le but d’arriver à une conception des choses plus proches de ce qu’elles sont en réalité, et ainsi de pouvoir ajuster nos analyses et stratégies en conséquence. J’espère que le lecteur sera en mesure de réaliser à la fin de la lecture de mon exposé, que la constitution canadienne actuelle généralement tant décriée contient pourtant toutes les munitions nécessaires pour effectuer les changements politiques nécessaires pour l’auto-détermination du peuple québécois sur son territoire, et par là j’inclus même les populations francophones hors-Québec, notamment celles du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario.

Ainsi, il ne faut pas tenir compte dans notre analyse des seules circonstances historiques de notre domination par les intérêts anglo-saxon tel qu’était la forme légale du Canada en 1763 au moment de la conquête ni même de sa situation légale qui prévalait au moment de la création de la confédération en 1867, puisque ces situations d’alors ne correspondent plus entièrement à la réalité légale de l’entité que nous connaissons sous le nom de "Canada" aujourd’hui. Ainsi, des transformations majeures au sein de l’économie (dont la crise économique des années 30 et la lente transformation du Canada de colonie vers son statut d’état indépendant), des technologies (dont celle de transport et de communication), et du droit international (dont la signature de traités à l’ONU concernant les droits humains et le rapatriement de la constitution en 1982) ont progressivement transformé derrière les coulisses la nature légale et économique des états-nations sur lesquelles sont assises l’autorité et la légitimité des gouvernements dits "démocratiques" actuels, dont le Canada. Ce sont ces changements effectués "par en arrière" sur la nature de la relation de pouvoir entre la population et l’État, donc de notre ignorance de ceux-ci ou de la répercussion de leurs interactions avec les textes constitutionnels, qui causent notre interprétation générale à être partielle et incomplète, voire même erronée dans certains cas, lorsque vient le temps d’évaluer "à quoi nous avons affaire" et "comment se sortir de ça".

En même temps, il ne faut pas minimiser l’impact et l’influence sur nos esprits des conditions socio-politiques historiques (comme la soit-disant autorité divine légitimant l’autorité monarchique, ce qui démontre entre autre l’important pour un tel pouvoir d’avoir une population soumise et croyante en cette soit-disant autorité divine) qui ont prévalu par le passé, combiné à un système d’éducation et de médias de masse qui maintiennent la population dans l’ignorance au cours des générations concernant ces matières, et ce même pour les plus éduqués et plus politisés d’entre nous, comme facteurs importants contribuant à une certaine incompréhension de la "big picture", et mène donc par le fait même à des erreurs de jugements induites, l’on pourrait même parler de formatage des pensées.

Ainsi, le Canada et le Québec (et j’entends par là "Province de Québec") ne sont pas légalement ce que nous croyons, et de cette confusion générale nous prêtons généralement à nos gouvernements des vertus dont ils ne sont pourtant pas détenteurs de jure mais auxquelles nous consentons pourtant (par un mélange d’ignorance et de peur de la répression de la part de la machine d’état), consentement permettant l’établissement d’une légitimité de facto mais ayant seulement les apparences d’être de jure, puisque ce consentement est vicié aux yeux de la loi. En effet, peu de gens sont conscients que les entités légales que nous connaissons sous les noms de Canada et Québec sont d’abord et avant tout des corporations aux yeux de la loi, corporations qui sont inscrites à la Securities and Exchange Commission (S.E.C.) à New York. Le "siège social" inscrit pour le Canada à la S.E.C. se trouve à être l’adresse... de l’ambassade du Canada à Washington D.C. (qui n’est pas un État, mais un District Administratif). Cette réalité implique donc que les mécanismes légaux sur lesquels l’État canadien repose sa légitimité et son pouvoir ne sont pas entièrement ceux que nous croyions qu’ils étaient, ni ne sont-ils les même qui prévalaient en 1763, en 1867 ou même en 1932 (Statut de Westmister), par exemple.

Donc, pour en revenir au texte de M. Sauvé, qui est d’une très grande qualité d’ailleurs comme le sont généralement ses écrits, il commet une légère erreur en affirmant que la présence de la Couronne britannique sur le sol canadien est un acte de jure (il n’a que l’apparence d’être de jure), tout comme il en commet une autre en affirmant que la Couronne (ou la Reine) possède les titres territoriaux de ce que nous appelons communément "Canada" de droit, bien qu’elle les possède de fait, du fait d’une entente avec les réels propriétaires de ces terres, les Premières Nations. Je vous invite à écouter Janice Makokis du mouvement Idle No More - Alberta à ce sujet dans ce vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=bTs...) dans lequel elle fait part de procédures de droit international visant à faire reconnaitre la validité d’anciens traités remontant aux débuts des établissements européens en terre d’Amérique, chose qui serait acquise. Voici un copié-collé d’un commentaire trouvé sur un autre forum concernant ce sujet, c’est quelque chose que j’avais également entendu ailleurs, mais je ne dispose pas de source me permettant en ce moment de vérifier et confirmer ce qui suit, mais voici tout de même cet extrait de commentaire :
« Au Canada, le gouvernement a reconnu que les terres appartiennent aux amérindiens. À chaque 99 ans, il renégocie et signe un bail emphytéotique qui lui donne un droit réel sur le bien. Le bail emphytéotique vient du droit romain, « jus emphyteuticum », et ne s’appliquait que sur des propriétés rurales (les terres). En échange d’argent, le gouvernement du Canada obtient des amérindiens le droit de se développer sur les terres, de puiser dans les ressources à même le sol, et faire à peu près ce qu’ils veulent. »
Le gouvernement du Canada utiliserait donc les terres que nous désignons généralement comme étant le Canada lui-même sous les termes d’un contrat de location négocié avec les vrais propriétaire de jure de ces territoires. Un autre indice de cet état de fait est un autre extrait de ce même commentaire, cette fois-ci facilement vérifiable :
« DÉFINITION DU CANADA
La preuve de ce que j’avance ce retrouve dans la définition du Canada dans la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada, à l’article 255 :

255. Pour l’application de la présente loi, il est entendu que le terme « Canada » vise et a toujours visé :

a) le fond et le sous-sol de la mer dans les régions sous-marines contiguës au littoral du Canada relativement auxquels le gouvernement du Canada ou d’une province accorde un droit, une licence ou un privilège portant sur l’exploration ou le forage pour la découverte de minéraux, du pétrole, de gaz naturel ou de tout hydrocarbure connexe, ou visant leur extraction ;

b) les mers et l’espace aérien au-dessus des régions sous-marines mentionnées à l’alinéa a), à l’égard de toute activité poursuivie en rapport avec l’exploration destinée à la découverte des minéraux, du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures mentionnés à cet alinéa, ou leur exploitation.

De quoi on parle dans cette définition ? Du sous-sol sous-marin, les régions sous-marines, le littoral, les mers et de l’espace aérien au-dessus des régions sous-marines. Mais on ne parle NULLE PART des terres. Pourquoi ? Parce qu’elles n’appartiennent pas au Canada. Donc selon la définition officielle du Gouvernement du Canada, le Canada se trouve à (être la bande de) 200 miles nautiques (de largeur) dans la mer autour du Canada (et de l’air qui se trouve au-dessus). » (Source : Commentaire de "DL" à l’article http://pourquedemainsoit.wordpress....)
Concernant la réponse de M. Pierre Cloutier, je partage principalement les mêmes points de vue, mais je tiens à apporter certains petits correctifs concernant le pouvoir réel de la Constitution du Canada tel qu’il est inscrit dans la Charte des Droits et Libertés incluse dans la Constitution en 1982 par Pierre-Elliot Trudeau, en citant l’Article 32 de ladite Charte :
Application de la charte
32. (1) La présente charte s’applique :

a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest ;

b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant de cette législature.
Le Charte des droits et libertés de la personne du Québec est d’ailleurs muni d’une disposition similaire :
54. La Charte lie l’État.
Donc, bien que cette constitution soit d’origine extérieure du peuple, de droit (de jure) le peuple n’est pas soumis à cette constitution, ce sont simplement les élus et les différents paliers de gouvernements ainsi que les législatures qui en sont issues qui sont soumises à cette Constitution. Et puisque les législatures sont soumises à la Constitution, leur portée ne peut dépasser le cadre d’application définit par la Charte, qui consiste je le rappele en les différents paliers de parlements et de gouvernements, et ne peuvent donc pas s’appliquer au peuple lui-même. Il est donc partiellement faux d’affirmer que cette constitution nous est donc imposée "de force", quoique c’est effectivement le cas de fait (de facto) grâce au dol commis par l’État sur la population.
Cette disposition est renforcée à l’Article 52 de cette même charte enchâssée en 1982 :
Primauté de la Constitution du Canada

52. (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada ; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.
L’article 52 rend donc inopérant toute législation allant à l’encontre de la Constitution, y compris l’Article 32 ; autrement dit toute législation votée par nos différents paliers de gouvernements qui tentent d’avoir une portée plus large que celle définie à l’Article 32 est nulle, invalide et inopérante. Portez une attention particulière à ce "léger" détail au moment prochain de remplir votre feuille d’impôt, ou encore même si vous avez effectivement travaillé au "Canada" selon les termes de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada... pour ne parler que de çà !

Maintenant, concernant le rôle d’une constitution ("[5] Une constitution, c’est le droit du droit, c’est une loi qui encadre toutes les lois et encadre tous les rapports humains sur un territoire donné. C’est l’Acte fondateur d’un État. Pas de constitution, pas d’État."), j’aimerais ajouter ceci, que je crois avoir capté dans un vidéo d’Étienne Chouard et ailleurs également, c’est-à-dire que contrairement à la croyance populaire, le rôle d’une constitution n’est pas de "définir et protéger les droits des citoyens" mais bien de "(dé)limiter la portée du pouvoir confié à l’État et de ceux qui en ont la charge", ce qui n’est pas tout à fait la même chose lorsque vient le temps de réfléchir à la rédaction d’une nouvelle constitution par la base populaire. Cela permet en effet de mieux comprendre pourquoi ceux qui ont la charge d’exercer le pouvoir ne devraient pas être ceux qui écrivent la constitution.

Maintenant, pour répondre à l’une des questions fondamentales posée en [6] par M. Cloutier, à savoir Qui a écrit l’actuelle constitution, la réponse est bien évidemment simple, c’est la Couronne Britannique, puisque c’est cette même couronne qui était propriétaire des actifs britanniques en terre canadienne précédemment, donc il est en quelque sorte "normal" qu’elle soit l’autorité suprême définissant les règles et pouvoirs régissant les institutions parlementaires à qui elle transmettait la charge d’administrer ce qu’elle considère être tout d’abord sa propriété en biens et en droits. Rien de démocratique là-dedans, je vous l’accorde. Rappelons qu’historiquement aux débuts des colonies françaises et anglaises, les élans coloniaux de l’époque était d’abord et avant tout des opérations commerciales financées par et au profit de têtes couronnées. Ainsi, presque chaque nouvel arrivant en provenance d’Europe ou leur descendance était d’une manière ou d’une autre un employé impliqué dans la traite des fourrures (Compagnie de la Baie d’Hudson) ou dans la construction de la voie ferrée ou dans toute autre entreprise issue tout d’abord d’un décret royal ou d’un gouvernement agissant en son nom, faisant automatiquement de ces gens une sorte de "fonctionnaire" agissant au profit de l’État, et donc soumis naturellement à la portée de la Constitution du Canada puisque travaillant directement au profit de celui-ci, ou de ce qui en a fait office précédemment. Le Peuple, et j’entends par là ceux présents sur le territoire mais qui ne sont pas à l’emploi direct d’une fonction de l’État, ne sont nullement concernés par cette constitution ni n’est-il fait mention de lui au sein de celle-ci. Pour cette raison, le Peuple est justifié légitimement (de jure) de ne pas se conformer à la Constitution canadienne et aux législations et institutions qui en découlent. C’est ce que reflète la Constitution de 1867, la démographie du Canada ayant changé avec le temps ainsi que son économie (c’est-à-dire une plus large proportion de la population qui n’est pas impliqué dans une "mission de l’État"), l’Article 32 de la Charte de P.-E. Trudeau est venu en quelque sorte apporter une précision ou un correctif à cet effet. Cela n’explique pas encore par quel procédé frauduleusement "légal" ce même état peut se permettre de bafouer quotidiennement sa propre constitution et nos droits humains sans sourciller, mais j’y arrive bientôt.

Maintenant, revenons-en au fait que le Canada et le Québec sont des corporations, je n’ai pas encore été au fond de cette question tellement les ramifications que cela implique sont nombreuses. Tout d’abord, regardons cette définition du mot "corporation" que j’ai tiré du même article cité plus haut :
Corporation : mot datant du 15ième siècle signifiant « un corps formé et autorisé par la loi agissant comme une personne »
"(...) agissant comme une personne", donc, en référence à une personne humaine, au sens où on l’entend normalement, mais qui n’en n’est pas une, puisqu’il s’agit d’"un corps formé et autorisé par la loi", donc, formé par une... constitution ! On parlera donc ici d’une personne morale, juridique ou légale, tous des termes synonymes à "corporation", en opposition à une personne humaine formée de chair et de sang. Et en tant que personne légale, le Canada ne peut interagir qu’avec d’autres personnes légales, le monde des humains étant régit par un ensemble de règles différentes du domaine administratif dans lequel est confiné le gouvernement en tant qu’institution. Ceci est confirmé par une vérification de la définition du mot "personne" tel qu’utilisé par les règles régissant la Cour Suprême du Canada, qui n’est en fait qu’un tribunal administratif en charge de faire respecter l’ensemble des règles administratives issue de la constitution canadienne et de ses législatures sur l’ensemble de l’appareil d’État.
« personne » (http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/...)
« personne » Sont compris parmi les personnes les corps politiques ou constitués, Sa Majesté la Reine et le procureur général.
"Les corps politiques ou constitués", ou selon la version en anglais, "a body politic or corporate", donc une corporation, c’est ça la définition du mot "personne" pour la Cour Suprême du Canada lorsqu’elle entend ce mot, il faut en être conscient. C’est en grande partie grâce à cette confusion sur le sens des mots que l’État Canadien (pas seulement lui, mais concentrons-nous sur ce qui se passe ici) réussit à acquérir du pouvoir de manière de facto sur le peuple sans être légitime, de jure, mais seulement "légal", et réussit ainsi à contrevenir "légalement" à sa propre constitution. Ce mécanisme relève toutefois d’une tromperie fondée sur l’ignorance de la population en ces matières digne de la fraude et du dol.

Quel est donc ce mécanisme par lequel la machine d’État canadien réussit à imposer sa volonté sur le peuple, en contravention même avec son Article 32 et ce sans sourciller ?

Pour le comprendre, il se faut rappeler que le gouvernement n’est qu’une personne morale, et qu’en tant que tel il ne peut avoir autorité que sur d’autres personnes morale, et ce à travers leur consentement car nous sommes dans le domaine contractuel. Comme le rappelle M. Cloutier, une constitution sert également à gérer les relations entre les personnes, et qu’en tant que tel une constitution peut être vu comme une forme de contrat social. Sauf que dans le cas qui nous concerne, la corporation du Canada, le consentement est exprimé de manière expresse pour ceux qui font partie de la machine d’état, car comme tout employé de toute corporation, l’employé consent à respecter les règles internes de la corporation en échange d’un salaire. Dans le cas des autres, le consentement à la soumission face à l’État est obtenu à notre insu de manière tacite et non-éclairé grâce à la confusion régnant entre les concepts de personne humaine et de personne morale, ce qui constitue une fraude en vertu du Code Civil du Québec.

Donc, avant d’aller plus loin, regardons de plus près comment fonctionne de manière interne la structure et distribution des rôles et pouvoirs au sein d’une corporation typique. Tout d’abord, il y a l’actionnaire, qui occupe le double-rôle d’investisseur (acquisition d’une part de la propriété) et de bénéficiaire (réception de bénéfices en fonction de son investissement, droits de vote pour le conseil d’administration, souvent en proportion de l’investissement (i.e. le nombre d’actions détenues)). Son principal pouvoir, outre celui de détenir une part de la propriété et de recevoir des bénéfices financiers en contre-partie, est de nommer ou démettre un administrateur ou un conseil d’administration qui aura pour tâche de voir à la gestion quotidienne des activités de l’entreprise et de voir à l’élaboration des stratégies et politiques à être suivies par les employés. Les administrateurs n’ont absolument aucun pouvoir sur les actionnaires, qui eux détiennent un pouvoir absolu sur le conseil d’administration. Viendront compléter cette figure triangulaire les employés de la corporation, qui ont pour tâches de suivre les directives émises par le C.A. dans le but de produire des profits pour la corporation, profits qui seront ensuite versés aux actionnaires, tout ceci en échange de rémunération. Les employés n’ont absolument aucun pouvoir sur l’administration de l’entreprise, et doivent donc consentir à suivre les règles de la corporation ou bien la quitter, mais peuvent collectivement faire pression sur les actionnaires avec le droit de grève en espérant que les actionnaires apporterons des changement au sein du conseil d’administration.

Voilà pour le portrait d’une corporation typique. Dans le cas du Canada, il s’agit d’une corporation particulière, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une fiducie. La fiducie désigne un transfert de propriété à une tierce-partie soumis à des conditions d’usage et de durée pour le bénéfice de la personne propriétaire du bien ou du droit concerné. Les termes désignant les divers rôles au sein d’une fiducie sont différents, mais la structure du pouvoir elle-même reste sensiblement la même. Il y a donc le bénéficiaire (celui qui reçoit les bénéfices et normalement propriétaire du bien transféré), le constituant (celui qui reçoit la charge de voir à la bonne administration de la propriété transférée pour bénéfice du bénéficiaire) et le fiduciaire (celui qui reçoit la charge ou le mandat (on parlera alors de mandataire) d’user de ladite propriété comme si elle était la sienne, en accord avec les directives promulguées par le constituant et pour le bénéfice toujours du bénéficiaire). Il est à noter que le bénéficiaire peut être indifféremment le constituant, le fiduciaire ou encore un tiers.
Donc, une fiducie, c’est un transfert temporaire d’une propriété à une autre personne qui en détient la charge et la responsabilité dans une relation basée sur la confiance (en anglais une fiducie s’appelle un "trust"). La structure du pouvoir au sein de la fiducie est sensiblement la même qu’au sein d’une corporation typique : l’actionnaire est l’équivalent du bénéficiaire, le constituant est l’équivalent du conseil d’administration, et l’employé est l’équivalent du fiduciaire. Cette équivalence explique peut-être plus clairement la nature de chacun des intervenants au sein de la fiducie et de la distribution du pouvoir entre eux que la description du paragraphe précédent.

Si le Canada est une fiducie, c’est donc qu’il y a un transfert de propriété qui s’opère quelque part, et quelqu’un qui a à charge de l’administrer au profit de quelqu’un d’autre. D’autre part, nous savons que le Peuple est souverain et détient la légitimité politique par laquelle est censée s’exercer le pouvoir au sein d’un soit-disant état de droit qui se prétend démocratique. En ce sens, la Reine n’exerce plus un droit de propriété sur le Canada à travers le système de légitimisation politique du parlementarisme représentatif, mais plutôt un rôle d’autorité suprême en qui s’incarne la représentation "divine" de la justice et du droit (Préambule de la Charte : "(...) la suprématie de Dieu et la primauté du droit."). Ainsi, si une personne humaine se sent lésé dans ses droits fondamentaux par l’état canadien ou l’un de ses agents, la seule autorité "impartiale" à laquelle cette personne peut demander que justice soit rendue au sein des instances actuelles est la Couronne, car celle-ci est indépendante et a autorité sur la constitution du Canada et ses institutions, chose qui est représenté par les Cours Supérieures de chaque province, qui sont également appelée Cour du Banc de la Reine (Queen’s Bench), alors que la Cour Suprême du Canada, elle, comme son nom l’indique, est la Cour Suprême d’une institution appelée Canada et qui est donc soumis à sa juridiction. Je ne dis pas qu’il s’agit là d’un état idéal des choses, mais tel sont les choses aujourd’hui en terme de justice. Encore faut-il savoir s’identifier clairement en tant qu’être humain et non en tant que personne morale pour bien être en mesure d’espérer pouvoir faire valoir ses droits humains face à la Cour du Banc de la Reine. Par ailleurs, je ne suis pas naïf au point de croire que la Reine ne possède effectivement plus de droit de propriété sur le Canada, mais ce droit de propriété ne s’opère plus à travers la "possession" des institutions de notre système parlementaire, mais plus à travers l’écran plus anonyme de l’actionnariat au sein des principaux intérêts financiers et industriels du pays, intérêts qui gardent un contrôle sur le système politique dans son ensemble en contribuant à la mise sur pieds des principaux partis politiques et à travers le lobbying, s’assurant ainsi toujours une mainmise de facto sur les intérêts de la nation détournés aux seuls fins de l’oligarchie au-dessus de laquelle règne la Couronne, nonobstant la volonté réelle du peuple.

Voilà donc pour la situation de facto, mais qu’en est-il pour la situation de jure, c’est-à-dire celle qui est inscrite dans la loi mais qui n’est pas en vigueur dans les faits ? Voici donc pourquoi il devient important de s’intéresser au fait que le Canada est une fiducie, parce que c’est ici que ce concept prend toute son importance. La situation que je m’apprête à décrire au cours des lignes suivantes ne correspondra très probablement pas avec les expériences de vie de nombreux lecteurs, mais correspond tout de même à la situation actuelle des choses. Ceci est causé par les différentes mutations légales du Canada à travers le temps sous l’influence de divers facteurs historiques auxquelles je faisais référence au début de ce texte.

L’essentiel de l’établissement de la relation fiduciaire entre l’individu et le gouvernement se déroule dès les premiers jours suivants la naissance d’un nouvel être humain. Des gestes d’une importance capitale sont alors effectués avec la collaboration des parents, qui eux ne comprennent pas la pleine portée des actions alors posées faute d’avoir été informé de manière appropriée, perpétuant ainsi de génération en génération la notion erronée que nous sommes des obligés face à l’état qui prétend agir en notre nom alors que la réalité indique le contraire. Il faut donc comprendre que dès la venue d’un nouveau né, il y a un échange de documents fondamentaux qui s’opère entre l’État et les parents qui agissent au nom de l’enfant, et c’est à travers cet échange de documents que s’établit entre le nouveau-né et l’État deux relations fiduciaires distinctes. Afin de bien comprendre la nature fondamentale de cet échange de documents, qui sont l’Acte de Naissance et le Certificat de Naissance (processus dans lequel l’Église était autrefois impliquée, mais plus de nos jours), il faut comprendre que ces documents sont des titres, un concept dérivé de l’époque où la monarchie distribuait des titres de noblesse (duc, baron, comte, etc.). Il faut savoir qu’à un titre est généralement associé des obligations et des privilèges définis par la personne qui attribue ledit titre. Ainsi, le dispositif par lequel un usager peut se servir du transport en commun s’appelle un titre de transport. En payant pour le titre de transport, qui est émit par la STM (ou l’organisme de transport en commun de votre région) et est donc sa propriété, nous consentons à nous soumettre aux règles de sécurité et de bienséance de la société de transport (obligations) en échange d’un droit de transport sur le réseau de cette même société de transport (privilège). Il s’agit, là aussi, d’une relation de type fiduciaire entre l’usager de transport en commun et la société de transports qui fournit le service. L’usager accepte de payer pour le titre de transport principalement parce qu’il a confiance en la capacité de la société de transport d’effectivement être en mesure de lui offrir le service de transport promis lorsque ce dernier aura besoin d’en faire usage ; quitte dans cet échange de devoir accepter de se soumettre à un ensemble de règles corporatives qui n’ont force de loi que si on leur consent.  C’est ce qui donne le droit légitime à la société de transport de vous imposer des amendes et des pénalités si vous ne respectez pas ces règles.

L’Acte de Naissance n’est pas n’importe quel type de titre : il s’agit d’un titre de "valeur mobilière", de type "titre nominatif", tel que ces termes entre guillemets sont définis dans la Loi sur les Banques du Canada (L’Acte de Naissance n’est pas n’importe quel type de titre : il s’agit d’un titre de "valeur mobilière", de type "titre nominatif", tel que ces termes entre guillemets sont définis dans la Loi sur les Banques du Canada (http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/...). C’est donc dire que l’Acte de Naissance possède une valeur monétaire et représente une possession en biens et en droits, au même titre qu’un certificat d’actions dans une compagnie sur le marché boursier, et le propriétaire de cette propriété en biens et en droits, c’est le nouveau-né, tel que témoigné par les parents qui agissent en son nom. La propriété de biens et de droits en question représente notre part de propriété légitime et équitable de l’ensemble des actifs et des richesses naturelles découlant de l’usage du territoire, ainsi que la légitimité politique qui lui est associée. Dans une relation fiduciaire, celui qui crée le titre (dans ce cas-ci, les parents au nom du nouveau-né) en est le propriétaire de fait et de jure, et c’est donc lui qui impose les conditions de la fiducie lorsqu’il transfère légalement l’usage de ce titre à une autre partie, le fiduciaire (que l’on peut considérer son rôle comme étant celui d’un simple employé). L’Acte de Naissance est donc envoyé en fiducie à l’état canadien qui a donc à partir de ce moment la charge et la responsabilité de prendre possession légale (mais sans transfert de la propriété réelle) et d’administrer au bénéfice du nouveau citoyen en devenir les dividendes, bénéfices et autres privilèges financiers découlant de la gestion de ce titre. C’est à partir de ce premier transfert de titre que l’état peut prendre possession légalement de la légitimité du peuple et peut donc prétendre parler et agir légitimement "au nom du peuple" malgré des résultats électoraux représentant possiblement que 30 à 40% de l’électorat votant pour la formation politique portée au pouvoir. Ce sont justement ces titres de valeurs mobilières que sont les Actes de Naissance qui sont utilisés comme garantie collatérale par les banques internationales pour les prêts qu’ils consentent aux gouvernement sur les marchés des capitaux, source de l’endettement public actuel.

Ce premier transfert de document crée donc une première fiducie, une première corporation, donc une première personne fictive avec laquelle peut interagir l’état. Les rôles de cette fiducie sont répartis comme suit : le bénéficiaire (propriétaire) est occupé par le nouveau-né, le gouvernement occupe quand à lui le rôle de fiduciaire (employé) ainsi que le rôle de constituant (directeur) par intérim jusqu’à l’atteinte de notre majorité, moment à partir duquel nous sommes considérés aptes aux yeux de la loi pour reprendre possession de la gestion de notre patrimoine constitué par notre Acte de Naissance. Cependant, notre ignorance générale sur ce sujet fait que nos biens ne sont jamais réclamés de droit, ce qui contribue à perpétuer le système, l’administration de ce patrimoine étant confié par intérim au gouvernement et ce jusqu’à notre mort. Il est à noter que l’Acte de Naissance est également le seul document officiel vous identifiant clairement en tant qu’être humain, le nouveau-né que vous étiez étant identifié comme étant le bénéficiaire du titre. Vous noterez qu’absolument rien ne confère le droit à l’État de légiférer sur la vie de l’individu ; tout au plus l’État possède-t-il le droit d’administrer le bien de l’individu en vue de produire des profits, profits qui sont par la suite ré-investis (normalement) dans les infrastructures et services publics au bénéfice de toute la population.

Suite à l’envoi et la réception de ce premier document entre l’individu et l’État, un deuxième document est envoyé, cette fois-ci en sens inverse : l’État émet (lire "crée", ce qui implique que l’État est propriétaire du titre) le Certificat de Naissance et l’envoie aux parents (qui en font la réception au nom de l’enfant), créant ainsi une deuxième relation fiduciaire dans laquelle les rôles sont également inversés. La personne morale ainsi créée porte le même nom que l’enfant, ce qui est source de confusion entre les deux entités, à la différence que celui-ci est maintenant écrit exclusivement en lettres majuscules, désignant ainsi effectivement une personne légale distincte de l’être humain portant le même nom phonétiquement. L’état est le propriétaire du titre il est donc le bénéficiaire et le constituant également (directeur), le rôle de l’employé étant ainsi confié à l’individu, advenant que celui-ci consente à remplir ce rôle. Il est à noter que toutes les pièces d’identifications que nous utilisons aujourd’hui sont des dérivés direct du Certificat de Naissance (comme le numéro d’assurance sociale, la carte d’assurance-maladie, le permis de conduire, etc...), c’est-à-dire qu’il est généralement requis de fournir un certificat de naissance comme pièce d’identification afin de se procurer ces pièces d’identification. Ce qu’il faut donc comprendre, c’est qu’un utilisant des pièces d’identité émises par l’État et qui sont en fait des dérivés du Certificat de Naissance, nous nous identifions sans le savoir en tant qu’employés de l’État, voire même ses sujets, ce qui ouvre toute grande la porte aux différents abus de pouvoir dont nous sommes témoins quotidiennement. C’est ce mécanisme par lequel l’État confine l’individu à un simple rôle d’employé au sein de la machine d’état qui permet à l’État canadien de contourner le fameux Article 32 mentionné précédemment. C’est à partir de ce procédé technique légal que l’État se permet d’exercer une autorité morale sur la population, ce qui est rendu possible grâce à l’incompréhension générale de ces subtilités juridiques. Notez que ce procédé est tout à fait légitime en ce qui concerne les employés réels de l’État, là où le bât blesse c’est l’extension de ce principe légal sur l’ensemble de la population, faisant de celle-ci une population soumise et servile travaillant au profit de l’État (lire "l’oligarchie") alors qu’en réalité c’est le contraire qui devrait se passer, l’État étant sensé être au service de la population.

Ceci est d’ailleurs confirmé lorsque l’on regarde de plus près au fonctionnement interne de la délégation de pouvoirs au sein du Canada en tant que corporation fiduciaire, qui se trouve en fait à être une sorte de méga-fiducie de "holding" des valeurs mobilières cumulées de la population par l’entremise de ses "filiales" provinciales. À la base se trouve donc les propriétaires/actionnaires/bénéficiaires tels que constitués à travers leurs Actes de Naissance, c’est-à-dire l’ensemble de la population qui se partage à part égale la propriété collective de cette fiducie. Cette assemblée d’actionnaire se réunit de manière régulière (environ tous les 4 ans en moyenne) afin d’élire (sur la base d’un vote par "action", chaque individu n’en détenant qu’une et une seule action dans cette fiducie) un Conseil d’Administration (le Parlement) a qui est transférée la responsabilité de gérer ce patrimoine collectif. Toujours selon la distribution du pouvoir au sein d’une corporation, le rôle du Parlement est de définir les politiques à être appliquées par le Gouvernement (les employés, la fonction publique) au profit de la fiducie, et donc au bénéfice des bénéficiaires (la population). Sous cette optique, on comprend mieux l’introduction d’un système électoral "démocratique" au sein de ce qui est autrement décrit comme une monarchie (constitutionnelle). On comprends mieux également le sens et la portée de l’Article 32 selon lequel la Charte et les législations qui en sont issues ne peuvent s’appliquer qu’au Parlement (le comité de direction) et qu’au gouvernement (les employés mandataires d’une charge publique), mais non sur le peuple lui-même (les actionnaires/bénéficiaires), conformément aux règles corporatives standard.

Bien entendu, tout démocratique que ce système se prétend être, comme je l’ai mentionné précédemment et en accord avec l’opinion véhiculée par M. Cloutier, les vertus "démocratiques" de ce système sont corrompues par l’oligarchie financière, dont fait partie la monarchie britannique, qui contrôle dans l’ombre les principaux partis politiques et en contrôlant le discours politique à travers les médias de masse. Il faut également comprendre les conséquences de ce système lorsque nous utilisons un document issu du Certificat de Naissance plutôt que l’Acte de Naissance comme source de nos papiers d’identification, car au-delà de notre simple identité, ces documents détermine également notre statut au sein des différents rôles décrits dans cet ensemble fiduciaire. Lorsque vient le temps pour l’individu d’interagir avec l’État, le moyen par lequel il s’identifie est primordial. L’Acte de Naissance vous désigne en tant que bénéficiaire de cette fiducie, tandis que le Certificat de Naissance (et tous les autres documents issus à partir de celui-ci) vous désigne en tant qu’employé de cette fiducie, et cette distinction est loin d’être triviale lorsque vient le temps de considérer des stratégies pour sortir le peuple québécois de l’ensemble canadien, surtout des stratégies qui pourrait réussir à s’articuler en dehors du cadre électoral actuel, et donc hors de l’influence des partis politiques qui sont tous complices de ce système.

En effet, il devient possible de concevoir, en prenant en considération ces facteurs, une stratégie de création de la République s’articulant autour du fait qu’en tant que propriétaires des actifs de l’État québécois, la population (ou du moins une proportion importante de celle-ci) réclame de droit le retour en leur possession qui est présentement investie au sein de l’État actuel, et de le "ré-investir" légalement au sein de la nouvelle République à être créée grâce à sa propre constitution selon des principes réellement démocratiques.

Pour en revenir aux Premières Nations et au mouvement Idle No More, les nations autochtones commencent également à réaliser la nature de la supercherie canadienne à travers l’usage apparemment anodin de "titres". Ils ont eux aussi remarqué que la Loi sur les Indiens du Canada entrait en conflit direct avec l’Article 35 de la Charte des Droits et Libertés, qui confirme les droits ancestraux et territoriaux des Premières Nations, ainsi qu’avec nombre de traités antérieurs. La réalité dont ils commencent à prendre conscience, c’est qu’en se soumettant à la Loi sur les Indiens et en acceptant de s’identifier avec la "carte d’indien" émise par le gouvernement du Canada, ils renonçaient ainsi à leur statut de nation autonome. Les "indiens" désignés à l’Article 35 sont des indiens externes et indépendants de l’appareil canadien et s’identifie en tant que tel, tandis que les "indiens" de la Loi sur les Indiens sont des individus assujettis sous la tutelle de la Couronne ayant un statut inférieur à celui d’une personne adulte. Ces deux concepts d’"indiens" sont incompatibles et ne peuvent donc pas coexister au sein du même individu ; un même individu ne peut se réclamer des deux statuts à la fois. Il doit donc s’opérer un choix à partir de cette prise de conscience, et c’est ce que nous voyons entre autre s’opérer au sein du mouvement autochtone Idle No More. De plus en plus d’autochtones retournent présentement leur carte d’indien à l’expéditeur et se libère donc ainsi de leur statut d’enfants à la charge de la Couronne, et se regroupent autour de leur communauté afin de former un réseau de nations autonomes et distincts de l’État canadien coexistant pourtant sur le même territoire. J’ai la ferme conviction qu’une telle stratégie est plus propice et susceptible de créer des avancées réelles dans le projet d’auto-détermination du peuple québécois que n’importe quelle autre stratégie impliquant un passage obligé à travers le système électoral actuel, qui sont comme ont le constate depuis plus de 40 ans une voie d’échec quasi-assuré.

J’aimerais maintenant revenir sur une autre petite erreur de M. Cloutier, erreur que j’ai moi-même commise pratiquement mot-à-mot il y a quelque semaines sur Facebook, à savoir que "[11] La République c’est censé être le "pouvoir du peuple, par et pour le peuple"". Je me suis rapidement fait ramener à l’ordre par Mme Danièle Fortin, qui a fait de la République son sujet de prédilection, à savoir que j’étais apparemment complètement dans l’erreur. Malheureusement, elle a été incapable de m’expliquer simplement en quoi j’avais fait erreur et de m’expliquer ce qu’est en fait une République si ce n’est pas "le pouvoir du peuple, par et pour le peuple", si ce n’est que de me suggérer de lire un livre de Marc Chevrier, une autre sommité en la matière au Québec. Je n’ai pas lu de livres de M. Chevrier, mais j’ai tout de même regardé deux de ses conférences en vidéo sur Internet, et bien que M. Chevrier peut parler durant une heure de la puissance de cette merveilleuse idée et de l’historique de l’évolution de l’idée de République au Canada-Français, nulle part dans les vidéos que j’ai consulté ne prend-il la peine d’expliquer simplement en quoi consiste au fait cette idée de République. Pour obtenir ma réponse, j’ai donc recouru à une solution simple (qui sont souvent les meilleures), et j’ai consulté Wikipédia à ce sujet. Voici donc pour l’intérêt général de tous ce qu’est en réalité une République :
(Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A...)
« Une république est un régime politique où les fonctions de Chef d’État ne sont pas héréditaires, mais procèdent de l’élection. Cependant, une république n’est pas nécessairement une démocratie (cas des régimes à parti unique ou ayant élu un dictateur), tout comme une monarchie n’est pas nécessairement une dictature, cas de la monarchie constitutionnelle et parlementaire. »
Donc, nul mention du concept de Peuple dans la République, contrairement à la croyance populaire. Il ne s’agit en fait que d’un régime dans lequel le pouvoir n’est pas transmis de façon héréditaire, ce que nous avons déjà pour la large part actuellement, sans en porter le nom.

Donc, le concept qui se définit par "pouvoir du peuple, par et pour le peuple" se trouve à être la Démocratie, la vraie démocratie, la directe et avec tirage au sort, et non celle qui est représentative et que nous avons présentement. Il est bon, je crois, de faire la distinction entre ces concepts afin d’éviter la confusion lorsque l’on parle de République et de Démocratie, car bien que ces termes ne soient pas incompatibles entre eux, ils ne désignent pas du tout la même chose.

Maintenant, j’aimerais parler brièvement du concept de Représentant, qu’il soit élu ou tiré au sort. Comme nous l’avons vu plus haut, le rôle du représentant n’est pas de "gouverner" (comme si il avait une autorité morale sur le peuple) comme semble le croire Mme Sylvie Tremblay, mais bien "d’administrer" le bien public au profit du public. Un dictateur, un tyran ou un monarque gouverne ; un représentant administre, le pouvoir décisionnel auquel il est soumis étant supposé être assumé par le Peuple. Comme nous le savons, les représentants actuels abusent de leurs mandats et "gouvernent", mais ceci seulement grâce à l’écran de fumée juridique que je viens de décrire plus haut. Il est clair selon moi que cette façon de concevoir le mandat de représentant dans un système soit-disant démocratique découle de la façon dont le pouvoir s’est exercé historiquement par les diverses monarchies, les "démocraties" actuelles mimant cette façon de concevoir l’exercice du pouvoir. N’ayant jamais connu rien d’autre, il peut être difficile pour certains de concevoir une mécanique politique plus légitime et démocratique que ce que nous avons actuellement.

Prenant pour acquis que le rôle d’un Représentant soit d’administrer le bien du Peuple en son nom, et non d’exercer un pouvoir de décision sur ce même Peuple, il devient moins "effrayant" de concevoir un système démocratique à base de tirage au sort plutôt qu’à base d’élections. Par ailleurs, concernant l’aspect ti-counesque de nos politiciens professionnels actuels, je partage entièrement le point de vue de M. Cloutier à ce sujet. De plus, j’aimerais souligner à Mme Tremblay qu’il n’est nullement question de confier des responsabilités médicales à un plombier, par exemple, comme elle le laisse entendre. Cette proposition est aussi absurde que de dire qu’un député actuel se permet actuellement de poser des gestes médicaux, ce qui n’est de toute évidence pas le cas. Il est question ici que le Peuple occupe le rôle présentement détenu par l’ensemble de la députation, pas de jouer à la chaise musicale avec l’ensemble des postes vitaux des services publics en faisant fi des compétences et des conséquences. Je me demande où, dans mes écrits (pour m’avoir déjà fait le même commentaire) ou ceux de M. Pierre Cloutier, vous avec pu tirer une telle idée.

Je terminerai cet exposé plutôt vaste en faisant remarquer à M. Maronani que la Grêce Antique n’avait pas le monopole de l’esclavage ou de la ségrégation des femmes. En réalité, ces phénomènes étaient socialement acceptés à travers nombre de civilisations à travers les âges, et ce jusqu’à tout récemment encore. En effet, qui peut prétendre que l’esclavage et la ségrégation des femmes sont complètement disparus de la surface de la planète aujourd’hui ? Bien entendu, la plupart des sociétés modernes, dont celles issues du monde occidental, rejettent aujourd’hui de tels concepts dégradants pour la dignité humaine, et il n’est nullement question de faire marche arrière sur ces points lorsqu’il est question de s’inspirer du modèle démocratique athénien. Il est parfaitement possible cependant de s’inspirer du modèle politique athénien sans jeter le bébé avec la proverbiale eau du bain, dans ce cas-ci les archaïsmes sociaux de l’époque qui sont désormais incompatibles avec nos sociétés modernes.

Adam Richard

P.S. : J’aimerais inclure ici un passage copié-collé d’un autre article concernant une autre particularité politique du Québec en relation avec la constitution du Canada, qui je crois apporte une autre dimension utile dans notre compréhension globale du château de cartes intellectuel que représente l’état canadien et québécois actuels.

(Source : http://www.centpapiers.com/la-dicta...)

"La dictature au Canada et au Québec Nicolas Beaudin - 5 février 2011

Pour ceux et celles qui croient encore que nous vivons en démocratie, dans cet article je présenterai les preuves de cette illusion. Nous verrons que le système politique québécois est illégal, que les systèmes judiciaires du Canada et du Québec sont illégaux, que le système bancaire canadien, la TPS et l’impôt canadien sont illégaux et que la SQ et les polices municipales sont illégales. Quand nos politiciens ne respectent pas la Constitution de leur pays, alors nous sommes en dictature.

Tout d’abord il est important de comprendre que la Constitution d’un pays est La loi des lois, c’est-à-dire que toutes les lois qui sont votées par les pouvoirs législatifs doivent être en accord avec la Constitution du pays, sinon elles sont inconstitutionnelles, donc illégales. La Constitution présentement en vigueur au Canada est l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique de 1867. Or, il est très clairement indiqué à l’article 71 de cette constitution que : « Il y aura, pour Québec, une législature composée du lieutenant-gouverneur et de deux chambres appelées le conseil législatif de Québec et l’assemblée législative de Québec. » Comme nous le savons, depuis 1968 l’assemblée législative est devenue l’assemblée nationale et le conseil législatif a été abolit, certains affirmeront qu’il était permis de changer la constitution des provinces selon l’article 92(1), ce qui est vrai, « sauf les dispositions relatives à la charge de lieutenant-gouverneur », or la disposition relative à la charge de lieutenant-gouverneur décrite à l’article 72, qui lui assigne de nommer les membres du conseil législatif, a donc elle aussi été abolie en contrevenant à l’article 92(1) de la Constitution. Ceci démontre que le système politique québécois ne respecte plus la Constitution canadienne depuis 1968 avec le mensonge et la complicité de nos élus. Ce qui en découle est que toutes les lois du Québec et des municipalités (qui sont assujetties à une loi du Québec) sont illégales. Tous nos élus, sauf au fédéral, sont donc illégaux et criminels par le fait même. On voit présentement que la corruption est très répandue dans le monde politique, en fait le système est corrompu dans son principe même et touche tous les élus provinciaux et municipaux sans exception. Ce n’est pas Québec solidaire plus que les autres qui va dénoncer ça. Il en découle aussi qu’une grande partie du système judiciaire québécois est illégale, car tous les juges nommés par le ministre de la justice du Québec sont illégaux, ainsi que toutes les décisions qui se basent sur des lois ou de la jurisprudence québécoises.

Concernant le système judiciaire canadien, ce qui explique son illégalité est que les juges proviennent du conseil canadien de la magistrature et du conseil de la magistrature du Québec, alors que le Gouverneur-Général est supposé choisir ses propres juges sans séparation des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire n’est pas une institution indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, il appartient à la Reine par son représentant le Gouverneur-Général. Pourtant les juges sont choisis par le ministre de la justice à l’intérieur des choix offerts par le conseil de la magistrature du Canada ou du Québec, contrevenant ainsi à l’article 96 de la constitution.

Maintenant examinons le système bancaire canadien. Ce système fonctionne comme celui des États-Unis et de plusieurs pays dans le monde. Il est la cause de la pauvreté et des guerres artificiellement créées dans le monde, ce qui permet l’exploitation, la famine et la misère sous toutes ses formes. Tout d’abord il est important de souligner l’article 91 de la Constitution qui établit les pouvoirs exclusifs du gouvernement fédéral. L’article 91(29) stipule que les pouvoirs législatifs du gouvernement fédéral ne peuvent en aucun cas tomber dans la catégorie des matières d’une nature locale ou privée. Il lui est donc interdit de transférer ses pouvoirs.

L’article 91(15) énonce le pouvoir législatifs exclusif du fédéral concernant ceci : « Les banques, l’incorporation des banques et l’émission du papier-monnaie. » Ceci signifie que c’est lui qui fait les lois concernant l’émission de l’argent en circulation dans le pays, donc la masse monétaire. Ce qui est une fraude, car le gouvernement fédéral a donné le pouvoir d’émettre l’argent en circulation à une institution privée, la Banque du Canada (qui décide donc les politiques monétaires et la quantité d’argent émise), et il lui emprunte une partie de cet argent avec intérêt. Un pouvoir exclusif du fédéral a donc été transféré à une institution privée à l’encontre de l’article 91(29) de la Constitution. On pourrait prétendre que le pouvoir du fédéral est de faire des lois concernant les sujets énumérés à l’article 91, donc qu’il peut faire une loi qui donnerait le droit à une institution privée d’émettre l’argent en circulation. Mais même dans cette optique le système bancaire canadien serait illégal, car en faisant cela le gouvernement cause un préjudice aux citoyens canadiens étant donné qu’il crée artificiellement une dette, alors que s’il émettait lui-même l’argent en circulation il n’aurait pas de dette. De plus, il perd le contrôle sur les politiques monétaires. Le fait de permettre à une Banque privée d’émettre l’argent en circulation contrevient donc au préambule de l’article 91 qui stipule « de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada ».

(...)

Concernant l’impôt fédéral et la TPS, ils sont illégaux selon l’article 92(2) de la Constitution qui stipule que la taxation directe est un pouvoir EXCLUSIF aux provinces. L’impôt provincial et la TVQ sont aussi illégaux, car comme expliqué plus haut, tout le système politique québécois est illégal. Ce qui signifie que la SQ et toutes les polices municipales sont illégales, non seulement parce que le système politique québécois est criminel, mais aussi parce que la police est un pouvoir EXCLUSIF au fédéral, car revient au fédéral tout pouvoir qui n’est pas nommé nulle part dans la Constitution, selon l’article 91(29)."

P.P.S. : Pour informations supplémentaires à ce sujet, je vous invite à consulter le vidéo "La Loi, le Gouvernement et Vous".

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