mardi 19 février 2013

L'Acte de Naissance, ce document incompris

 Par quel mécanisme l'État prétend-il avoir "autorité" sur le Peuple?

L'Acte de Naissance, ce document incompris

La base légale de la souveraineté du Peuple et de la légitimité de l'État


Dans mon dernier article (http://www.vigile.net/Une-comprehension-incomplete-qui) j'ai abordé les entités que nous connaissons communément sous les noms de Québec et Canada comme étant en réalité des corporations de type fiduciaire et tenté d'expliquer les bases et la nature réelle du pouvoir au sein de ces entités en examinant les différents rôles occupés au sein de ces fiducies. L'une des prémisses principales pour justifier un tel angle d'approche tenait de mon affirmation que le document connu sous le nom d'Acte de Naissance était un Titre de valeurs mobilières émis en notre nom et dont nous sommes propriétaires en vertu de la Loi sur les Banques du Canada, et donc qui représente une certaine somme de richesse dont nous sommes titulaires mais qui est détenue en fiducie par l'État à notre insu. J'ai également fait mention que l'Acte de Naissance était le seul document officiel vous identifiant clairement en tant qu'être humain, tandis que toutes les autres pièces d'identités émises par l'État dérivés à partir du Certificat de Naissance concerne une personne morale séparée et distincte de l'individu, soumise à l'État et à laquelle nous nous identifions trop souvent par erreur croyant à tort qu'il s'agit de nous-même en tant qu'être humain. Ce sont sur ces prémisses que j'aimerais me concentrer dans cet article, afin de les démontrer hors de tout doute et ainsi permettre au lecteur de s'apercevoir de la supercherie légale telle que je l'ai décrite dans mon dernier article.

Commençons donc notre observation en jetant un coup d'oeil global sur le document dans son ensemble.


Au premier coup d'oeil, ce document arbore une entête des plus élaborées et est imprimé sur un papier de toute évidence spécial, ce qui est confirmé par les inscriptions suivantes qui se trouvent à l'endos du document :


Ce document comporte des éléments de sécurité.
Pour vous assurer de son authenticité, veuillez vérifier les caractéristiques suivantes au resto.


Papier sécuritaire filigrané
On distingue le dessin ci-contre (une fleur de lys et le mot Québec) ou une partie de celui-ci lorsqu'on place le papier devant une source lumineuse.

Protection chimique
Des indicateurs chimiques intégrés au papier provoquent l'apparition de cernes lorsque le papier est exposé à des solvants d'encre.

Gravure
De fines lignes continues bleues sont imprimées dans le faut du document, donnant ainsi un effet de relief et une sensation abrasive au toucher.

Image latente
En portant le document à la hauteur des yeux et en le regardant à l'horizontale, on peut voir une fleur de lys dans le coin supérieur droit de la gravure. Cette image n'est pas reproductible au photocopieur.

On peut donc voir que ce document comporte des similitudes avec un certificat d'actionnaire ou un titre au porteur au niveau de ses caractéristiques physiques.

Si on se concentre maintenant sur la partie supérieure, nous pouvons constater que la personne propriétaire de ce document est le nouveau-né, et que celui-ci est identifié en tant qu'enfant et non en tant que propriétaire. Ce détail ne change en rien le fait que ce document est un titre des valeurs mobilières de type nominatif, comme nous allons le voir plus loin.


Ensuite, se trouve tout d'abord l'identification des parents, qui agissent également à titre de déclarants, c'est-à-dire qu'ils jouent plus ou moins le rôle de témoins pour l'État, à moins que ce rôle n'implique également le fait que les parents agissent au nom de l'enfant. Au bas de cette section, nous pouvons également constater qu'il est fait mention que l'original comporte la signature des parents, et comme j'ai expliqué dans mon article précédent, la signature "crée" le titre et en marque la possession.


Finalement, tout en bas, se trouve la section concernant le directeur de l'état civil, à savoir un numéro d'inscription, une mention que l'original est signé par l'officier de l'état civil et la date de la signature d'une part, à gauche, et une mention Certifiée Conforme, la signature reproduite mécaniquement du Directeur de l'état civil actuel et la date de délivrance du document de l'autre part, à droite.


Maintenant que nous sommes familiarisés avec le document en tant que tel, regardons maintenant quelques extraits tirés de la Loi sur les Banque du Canada afin de voir si nous n'y trouverions pas une quelconque correspondance (et il y en a une, quoiqu'elle soit bien cachée à travers un langage obscur que je vais tenter d'éclairer).

Source : Loi sur les Banques (http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/B-1.01/)


Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« titre » ou « valeur mobilière »

“security”

« titre » ou « valeur mobilière » Dans le cas d’une personne morale, action de toute catégorie ou titre de créance sur cette dernière, ainsi que le bon de souscription correspondant, mais à l’exclusion des dépôts effectués auprès d’une institution financière ou des documents les attestant ou des parts sociales; dans le cas de toute autre entité, les titres de participation ou titres de créance y afférents.

Donc, avant d'aller plus loin dans l'observation de cette loi, on prend note qu'un titre ou une valeur mobilière sont des termes synonymes, traduit en anglais par "security" en relation avec la Securities and Exchange Commission, donc il est question ici de "sécurité monétaire", que l'on peut résumer de la manière la plus simple en comparant le concept de titre avec une action sur le marché boursier.

Ensuite, j'ai allégué que ce titre, cette "action à la bourse", était un titre de type nominatif. Regardons donc ce que nous apprend la définition de ce concept dans la Loi sur les Banques :

« titre nominatif »

“registered form”

« titre nominatif » Titre de la nature précisée au paragraphe 83(4).

Pas très instructif en soi, outre le fait d'apprendre qu'un titre nominatif se nomme "registered form" en anglais, ce qui aura son utilité plus loin. Regardons donc maintenant ce que dit l'Article 83 alinéa (4) :


Effets négociables

83. (1) Les valeurs mobilières sont des effets négociables; à cet égard, la présente loi l’emporte sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les lettres de change.

Titre nominatif

(4) Est nominatif le titre qui :

a) soit désigne nommément son titulaire — ou celui qui bénéficie des droits dont il atteste l’existence — et peut faire l’objet d’un transfert sur le registre des valeurs mobilières;

b) soit porte une mention à cet effet.

Accessoirement, l'alinéa (1) nous rappelle ici qu'un titre ou une valeur mobilière est en fait un effet négociable, confirmant donc que ce dont nous avons affaire ici représente bien une valeur monétaire. Le sous-alinéa a) de l'alinéa (4) nous apprend finalement qu'un titre nominatif est un titre qui désigne son propriétaire (le titulaire) par son nom, tout simplement. On voit également qu'il est fait mention de bénéfices qui reviennent de droit à son titulaire, ce qui correspond donc au rôle de bénéficiaire tel que décrit dans mon article précédent. L'alinéa b) semble plus vague et plus cryptique à première vue, mais ce que cette ligne veut dire signifie que le titre nominatif porte une mention à l'effet qu'il s'agit d'un titre nominatif, ce qui est partiellement trompeur dans le cas qui nous concerne, comme nous le révèle la version en anglais de cette loi, qui stipule :

83.

Registered form

(4) A security is in registered form if

(a) it specifies a person entitled to the security or to the rights it evidences, and its transfer is capable of being recorded in a securities register; or

(b) it bears a statement that it is in registered form.

Partant du fait que le terme "Registered form" désigne un titre nominatif, le texte de loi précédent se traduit comme suit :


Registered form (Titre Nominatif)

(4) Un titre est un "registered form" si

(a) il spécifie une personne attitrée à la valeur mobilière ou aux droits dont il atteste l'existence, et son transfert est en mesure d'être enregistré dans un registre de valeurs mobilières; ou

(b) il porte une mention qu'il s'agit d'un "registered form".

Cette formulation est loin d'être triviale quand on constate sur une version en anglais d'un Acte de Naissance du Québec que la mention "Certifiée conforme" présente sur la version française est remplacée par la mention... "Registered form" sur la version anglaise. Je n'ai malheureusement pas d'image de cela sous la main, mais peu importe, toute mon argumentation ne repose pas que sur ce seul fait. Il est à noter que "Registered" fait référence à une inscription (registration) telle que celle que nous pouvons constater sur la version française du document avec le "Numéro d'inscription" ("Registration number"). On peut facilement constater ici que ceux qui ont mis en place un tel système au sein des lois canadiennes ont tout fait pour que ce soit le moins compréhensible possible mais tout particulièrement pour les francophones : le titre est nominatif parce qu'il désigne son propriétaire par son nom (mot simple de 3 lettres absent du texte de loi, usant plutôt de mots moins usuels comme "nommément") mais en anglais on comprends que "le numéro d'inscription certifié conforme" est au moins tout aussi important que le nom, chose qui est loin d'être claire dans la version française, qui laisse sous-entendre que l'on peut s'attendre à voir la mention "Titre Nominatif" sur un titre de ce type, alors que c'est la mention "Certifiée conforme" qu'il faut rechercher.

Pour en revenir à mon Acte de Naissance affiché plus haut, vérifions donc si il rencontre tous ces critères.

1) Mon nom me désigne comme titulaire; [Check!]

2) Il porte un Numéro d'inscription; [Check!]

3) Il porte la mention "Certifiée conforme". [Check!]

Eh bien! Ça m'a tout l'air que nous avons effectivement un titre nominatif entre les mains!

Mais ne nous arrêtons pas de si bon chemin, regardons un peu plus loin pour voir ce qu'on y trouverait...


Caution d’un émetteur

84. La caution de l’émetteur d’une valeur mobilière est réputée, dans les limites de sa garantie, avoir la qualité d’émetteur, indépendamment de la mention de son obligation sur la valeur mobilière.

L'émetteur, dans ce cas-ci, c'est l'État du Québec.


Signatures

86. (1) Les certificats de valeurs mobilières portent la signaturelaquelle peut notamment être reproduite mécaniquement ou imprimée — d’au moins une des personnes suivantes :

a) tout administrateur ou dirigeant de la banque;

b) tout agent d’inscription ou de transfert de la banque, tout agent local des transferts ou une personne physique agissant pour leur compte;

c) tout fiduciaire qui les certifie conformes à l’acte de fiducie.

Et voilà, la voici cette fameuse confirmation en français de la mention "Certifiée conforme" en lieu et place de la mention "Registered Form" et qui confirme bel et bien que nous avons entre les mains une valeur mobilière, donc quelque chose qui vaut de l'argent dans le système monétaire actuel. Le sous-alinéa 86. (1) c) nous renseigne également sur le statut de fiduciaire (employé) de la personne qui certifie conforme ladite valeur mobilière. Notez également qu'il est fait mention ici d'une signature reproduite mécaniquement, ce que nous pouvons observer également sur l'Acte de Naissance.

Allons voir maintenant ce qui est mentionné à propos du détenteur inscrit :


Relations avec le détenteur inscrit

93. (1) La banque ou le fiduciaire visé à l’article 294 peut, sous réserve des paragraphes 137(5) à (7) et des articles 138 à 141 et 145, considérer le propriétaire inscrit d’une valeur mobilière comme étant la seule personne ayant qualité pour voter, recevoir des avis ainsi que des intérêts, dividendes ou autres paiements et exercer tous les droits et pouvoirs du propriétaire de la valeur mobilière.

Présomption

(2) Malgré le paragraphe (1), la banque peut considérer une personne comme habilitée à exercer les droits du détenteur inscrit d’une valeur mobilière qu’elle représente, dans la mesure où celle-ci peut lui fournir, conformément au paragraphe 127(4), la preuve qu’elle est :

a) l’héritier ou le représentant personnel d’un détenteur de valeurs mobilières décédé ou le représentant personnel des héritiers de ce dernier;

b) le représentant personnel d’un détenteur inscrit de valeurs mobilières mineur, incapable ou absent;

c) le liquidateur ou le syndic de faillite agissant pour un détenteur inscrit de valeurs mobilières.

Idem

(3) La banque doit, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, considérer toute personne non visée au paragraphe (2) et à laquelle la propriété de valeurs mobilières est dévolue par l’effet de la loi comme habilitée à exercer, à l’égard des valeurs mobilières non inscrites à son nom, les droits ou privilèges y afférents dans la mesure où la personne établit qu’elle a qualité pour les exercer.

Immunité de la banque

(4) La banque n’est pas tenue de vérifier si des obligations envers des tiers incombent au détenteur inscrit de l’une de ses valeurs mobilières ou à la personne considérée en vertu de la présente partie comme tel ou comme propriétaire, ni de veiller à leur exécution.

Prenons le temps de décortiquer tout ça un moment, ça vaut la peine!

Donc, dans une version plus comestible pour un être humain, l'Article 93. stipule que : "La banque ou le fiduciaire (l'État) peut considérer le propriétaire inscrit (le titulaire, vous) d’une valeur mobilière comme étant la seule personne ayant qualité pour voter, recevoir des avis ainsi que des intérêts, dividendes ou autres paiements et exercer tous les droits et pouvoirs du propriétaire de la valeur mobilière."

L'alinéa 2) apporte une précision, cependant; il y est fait mention d'une présomption, donc d'une allégation présumée vraie mais non vérifiée. "Malgré le paragraphe (1) (donc, tous les beaux nanannes décrit au paragraphe (1) vont vous être enlevés), la banque peut considérer une personne comme habilitée à exercer les droits du détenteur inscrit d’une valeur mobilière qu’elle représente, dans la mesure où celle-ci peut lui fournir la preuve qu’elle est :

b) le représentant personnel d’un détenteur inscrit de valeurs mobilières mineur, incapable ou absent;"

Jusqu'au moment d'écrire ces lignes, j'étais un partisan de la thèse du détenteur inscrit absent concernant la présomption qui est faite ici, mais au moment d'expliquer brièvement ce qu'est une présomption quelques lignes plus haut, sans toutefois réfuter complètement cette thèse, je réalise maintenant que c'est définitivement la thèse de la personne mineure qui est utilisée ici à notre détriment, comme bon nombre de personnes qui se sont plongées dans l'étude de ces sujets, et je m'explique. Comme je disais, une présomption est une allégation non-fondée mais présumée vraie jusqu'à preuve du contraire. Et on prend la peine de nous le dire ici qu'il y a une présomption qui entre en jeu : en se présentant à la Banque, l'État dispose d'une "preuve" telle que requise à l'alinéa 2) que le détenteur inscrit sur le titre est bel et bien mineur, puisque c'est inscrit sur le document "Nom de l'enfant". Puisque personne n'est là pour réfuter et que personne n'a réclamé son bien de droit, la Banque ne dispose d'aucune raison "légale" de ne pas considérer le fiduciaire (l'État) comme agissant de plein droit en prétendant nous représenter en tant que personnes mineures (et donc sur un statut beaucoup plus près de celui des indiens de la Loi sur les Indiens que je ne le croyais jusqu'à maintenant) sans devoir faire plus de vérifications à savoir si nous sommes réellement toujours mineurs, et ce malgré la mention évidente de notre date de naissance sur le document qui peut indiquer le contraire hors de tout doute raisonnable.

Ensuite, seconde présomption : La banque doit considérer toute personne non visée au paragraphe (2) (toute personne qui n'agit pas au nom de quelqu'un d'autre, donc qui agit en son nom propre) et à laquelle la propriété de valeurs mobilières est dévolue par l’effet de la loi comme habilitée à exercer, à l’égard des valeurs mobilières non inscrites à son nom, les droits ou privilèges y afférents dans la mesure où la personne établit qu’elle a qualité pour les exercer. Donc, la Banque doit présumer que toute personne habilitée à exercer directement son droit de propriété, et non à travers une fiducie, dans la mesure où elle peut prouver son identité et démontrer que les droits de propriété ont été rapatriés par le détenteur inscrit (le propriétaire) à travers une dévolution par l'effet de la loi, peut effectivement être considérée comme étant le détenteur inscrit. Une "dévolution par l'effet de la loi", c'est une situation légale (qui a été établie sur une base contractuelle) qui prend fin par l'effet d'une autre base contractuelle. Aux yeux de la loi, un contrat est une opération juridique qui a pour nature de pouvoir créer, modifier, transférer ou éteindre des droits, d'où la notion de "dévolution par l'effet de la loi". C'est donc dire que si la première présomption joue carrément en faveur de l'État, cette seconde présomption nous mets carrément des bâtons dans les roues. En plus de devoir prouver que nous sommes qui nous sommes, nous devons de plus prouver que nous avons réclamé par la loi le bien dont nous sommes pourtant le détenteur inscrit; tandis que l'État n'a qu'à "prouver" que nous sommes mineurs avec une preuve qui pourtant finira bien tôt ou tard par être en contradiction flagrante avec cette présomption. Au moins, nous apprenons ici qu'il est effectivement possible de reprendre possession de ce bien qui est nôtre, par une dévolution par l'effet de loi.

Finalement, "Immunité de la banque",la banque n’est pas tenue de vérifier si des obligations envers des tiers incombent au détenteur inscrit ou au fiduciaire, ni de veiller à leur exécution. Donc, en cas de litige avec l'État, c'est à nous de s'arranger avec eux, la Banque s'en lave les mains. Merveilleux!

J'espère qu'à ce stade, vous réalisez maintenant pourquoi il est important de comprendre la nature réelle de l'Acte de Naissance et de son rôle dans le jeu fiduciaire de l'appareil canadien. Les structures de pouvoir au sein des fiducies et leur transposition dans le cadre de notre système d'état ne sont pas qu'une simple vue de l'esprit, nos dettes publiques sont construites illégalement sur la valeur collective des richesses représentées par ces titres, dettes qui sont purement artificielles et dont le seul but est de détourner le fruit de notre labeur à travers l'impôt, qui sert presqu'exclusivement à la dette et non aux services publics. Ces titres transfèrent également la légitimité du territoire et l'accès aux richesses naturelles qui sont par la suite bradées au secteur privé avec l'aide de nos subventions en plus, contribuant d'une deuxième saignée ponctionnant à même nos avoirs qui nous reviennent de droit. Donc, ce que je décris ici n'est qu'une autre facette de la gigantesque fraude financière et monétaire mondiale, je dirais même que c'est en quelque sorte l'ADN de ce système financier.


Le Certificat de Naissance


Je vais terminer cet article en faisant brièvement une analyse similaire du Certificat de Naissance, mais avant de ce faire, je tiens à préciser à ceux qui ne l'aurait pas remarqué que mon nom tel qu'il est inscrit sur mon Acte de Naissance ne contient que la première lettre de chaque patronyme en majuscule, le reste étant en minuscule sous la forme "Adam Richard" usuelle, ce qui m'identifie en tant qu'être humain tel qu'allégué précédemment. Je vous invite à aller vérifier votre permis de conduire, votre carte-soleil, voire même vos factures, pour constater que sur ces documents votre nom est inscrit invariablement en lettres majuscules exclusivement. Ayant moi-même constaté ce phénomène pour la première fois vers mes 16 ans, lorsque j'ai reçu ma carte d'assurance sociale suite aux "bons" conseils de ma mère ("c'est important si tu veux travailler"), j'ai profité du fait que ce qui était alors connu comme le "bureau d'assurance-chômage" était dans le même édifice que le bureau de poste pour demander à une préposée pour quelle raison mon nom était écrit en lettres entièrement majuscules dans la lettre qui accompagnait ma carte d'assurance-sociale, et la réponse qu'elle m'a servi était : "c'est à cause des ordinateurs". Bullshit! Même mon Commodore-64 que j'ai acheté à 12 ans était capable de faire des lettres en majuscules ET minuscules, et elle était en train de tenter de me faire croire que les ordinateurs du gouvernement fédéral ne possèdent QUE des jeux de caractères en majuscules, et ce malgré l'évidence flagrante que le reste de la lettre était issue du même procédé informatique, et était rédigée du reste correctement en ce qui concerne l'usage de majuscules et de minuscules (sinon je n'aurais pas remarqué mon nom sortant de la page comme je l'ai fait). Fin de l'anecdote à ce moment, mais finalement j'ai eu ma réponse... En passant, je ne crois pas que la préposée ait voulu m'induire volontairement en erreur; je crois plutôt qu'elle-même ignorait la vraie raison et s'est contentée de répondre ce qu'on lui a dit de répondre si on lui posait cette question, cette réponse semblant être plausible à l'époque.

Je tiens à vous rappeler que le nom en lettres majuscules désigne une personne morale, artificielle, distincte de vous, et qu'au sein de cette personne morale vous occupez le rôle de l'employé.

Ceci étant dit, jetons maintenant un coup d'oeil au Certificat de Naissance, qui constitue (qui crée à travers une constitution) la personne morale avec les lettres majuscules, à partir d'une image de certificat de naissance trouvé sur Internet (je ne possède pas ce document en ma possession en ce moment) :

À première vue, ce document semble pratiquement similaire à l'Acte de Naissance : même papier filigrané, même dispositifs de sécurité, mêmes informations, y compris le numéro d'inscription et la mention "Certifiée conforme". Nul doute possible, il s'agit bien d'un titre nominatif ici aussi.

Au moment où j'ai cherché et trouvé cette image, j'ai eu la surprise de constater avec stupéfaction que le nom de la personne désignée par ce certificat est écrit... de manière conventionnelle et non en lettres majuscules! Après un bref moment d'hésitation et de réflexion à savoir si j'avais commis une erreur propice à ouvrir une brèche dans les principes que j'avance, j'en suis venu à la conclusion qu'il n'y avait effectivement pas d'erreur, les pièces découlant du Certificat de Naissance portant toutes le nom du détenteur en lettres majuscules pour l'avoir vérifié par moi-même. Donc, pour avoir contemplé ce qui semblait à première vue poser problème, j'en suis venu à 2 pistes de solutions plausibles pour expliquer cette découverte inattendue, les 2 étant possiblement vraies mais l'une étant plus susceptible de l'être que l'autre.

La première chose qui m'a frappé lorsque j'ai trouvé cette image sur Google, c'est que le numéro d'inscription et la date de naissance y sont visiblement clairs, ce qui poserait normalement un problème de confidentialité. Ce n'est que l'instant d'après que j'ai réalisé que la date de naissance de la personne concernée étaient en... 1897! Donc, je ne pense pas que ça lui cause un énorme préjudice que son Certificat de Naissance soit exposé au monde entier sur la toile.

1897, donc à l'époque où le clergé jouait encore un rôle majeur dans la gestion des actes de naissance (ou "extraits" comme on les appelait dans ce temps-là), d'où ma première théorie concernant le fait que le nom n'est pas entièrement en majuscules. L'État étant une corporation sans âme ne pouvant avoir autorité que sur d'autres entités sans âmes, on peut facilement concevoir que l'Église, elle, n'a aucun problème à gérer et disposer d'âmes à son service, ce qui explique peut-être le non-usage de la forme majuscule. Le transfert de ce certificat des registres de l'Église vers ceux de l'État s'est probablement produit même après la mort de M. Joseph Zénon Héria Robillard, l'État ne pouvant ainsi donc officialiser la fiducie comme avec une personne vivante, se résout donc de l'inscrire en tant qu'être humain possédant une âme (et non en tant qu'entité légale) tel que spécifié sur l'original, principalement pour fins de registres publics et de généalogie. Je ne mettrais pas ma main au feu que c'est effectivement ce qui s'est passé, mais connaissant les mentalités des différentes institutions impliquées, je n'en serais pas surpris si c'était effectivement le cas.

Ma deuxième théorie pour expliquer pourquoi le nom n'est pas en majuscule malgré ce que j'ai laissé entendre à ce sujet dans mon dernier article, et qui je crois tient beaucoup plus la route, c'est tout simplement que le titre n'est pas la personne morale elle-même, c'est le transfert de titre qui crée la personne morale, autrement dit c'est l'implication de plusieurs personnes (morales ou physiques) au sein d'une même entité corporative (fiducie) qui crée la personne morale, qui EST la personne morale. Donc, partant de ce principe, la personne désignée par un nom qui n'est pas entièrement en majuscule est bel et bien l'être humain de chair et de sang. Ce n'est pas là que réside le problème, c'est dans le rôle qu'occupe cette personne sur ce certificat qui est déterminant.

Revenons un bref instant sur l'Acte de Naissance. Considérant que si nous étions nés avec la faculté immédiate de penser, parler, lire, écrire et comprendre, nous n'aurions aucun besoin de nos parents pour signer le titre et ainsi en affirmer notre possession avant de l'envoyer en fiducie à l'État en toute connaissance de cause. Maintenant, puisque nous ne disposons pas de ces facultés dès la naissance, ce sont nos parents qui remplissent ce rôle à notre place, et c'est la raison pour laquelle c'est leur signature qui scelle notre propriété et non la nôtre. Mais le principe demeure toujours que celui qui signe le titre en est le propriétaire. En signant un titre qui n'était pas le sien à l'origine, le Directeur de l'état civil ne fait qu'en prendre possession légale à sa charge de fiduciaire, mais ne change en rien la propriété en droit. Il faut porter attention à ce détail.

De retour au Certificat maintenant. Comme je l'ai mentionné en début d'article, celui-ci contient pratiquement toutes les mêmes informations que sur l'Acte de Naissance. Toutes? Non. Un village d'irréductibles Gaul... Désolé, je n'ai pas pu m'empêcher ce brin d'humour. Toutes, donc? Non, il manque une information cruciale et capitale par rapport à l'Acte de Naissance, et c'est dans cette différence que réside l'essentiel de la rhétorique de la personne morale vs la personne physique, et donc que ces documents ne sont pas aussi "équivalents" qu'ils en ont l'air au premier coup d'oeil. Cette information manquante, ce sont les signatures des parents! Vérifiez, vous verrez! Tout le reste y est, y compris le nom du père et de la mère, mais nulle mention de leur signature... pour la simple et bonne raison qu'ils ne l'ont jamais signé! La seule signature présente sur le document est celle... du Directeur de l'état civil, donc représentant agissant au nom de l'État. Si la signature crée le titre, c'est donc dire que l'État est propriétaire de ce titre (comme ce que j'allègue depuis le début), et confine donc la personne humaine désignée sur ce certificat comme le fiduciaire de ce titre (chose qui n'est pas clairement mentionnée, et pour cause!), et donc l'obligé du propriétaire dudit titre. Finalement, puisque la personne morale est distincte de la personne physique, et que celle-ci (la personne morale) est constituée par le transfert en fiducie et non par le titre lui-même (ou par l'une des personnes identifiées sur le titre), alors j'en déduis que c'est cette personne morale qui porte un nom en lettres majuscules, et non directement l'individu physique désigné sur le certificat, bien que ces deux entités se retrouvent désormais enchaînées l'une à l'autre. C'est, je crois, l'explication la plus plausible et la plus probable car elle respecte et même renforce la logique corporatiste de ce système pour expliquer la raison pour laquelle le nom sur le certificat de naissance n'est pas entièrement en majuscule, contrairement à des affirmations en ce sens de ma part précédemment. D'après ce raisonnement et les autres facteurs observés, on peut en déduire du fait que les pièces d'identité émises par le gouvernement qui comporte le nom en lettres exclusivement majuscules sont en réalité la propriété de la personne morale formée lors de l'échange en fiducie du Certificat de Naissance, personne morale qui est la propriété de l'État et pour laquelle le citoyen accepte à son insu de travailler au profit de celle-ci à titre de fiduciaire, donc sous la pleine et entière autorité de l'État qui détient notre patrimoine financier légal (les droits de propriétés conférés par l'Acte de Naissance) en otage.

J'espère qu'à la lumière de cet exposé, il est maintenant plus clair aux yeux du lecteur en quoi l'Acte de Naissance représente nos droits de propriété sur le territoire et sur les actifs de la nation ainsi que la représentation légale de notre légitimité politique, quelle est la différence fondamentale entre l'Acte de Naissance et le Certificat de Naissance, le rôle fondamental que ces documents jouent dans l'établissement de fiducies auxquelles nous participons à notre insu et de manière non-éclairée, et la distinction claire qu'il faut faire entre la personne physique, l'être humain de chair et de sang, et la personne morale, légale, juridique ou corporative, qui est faite de papier et qui n'est qu'une fiction sans âme, et des conséquences liées à l'identification à l'une ou l'autre de ces deux entités diamétralement opposées; et ultimement à travers ces outils de compréhension rendre le lecteur plus apte à mieux comprendre les tenants et aboutissants des principes expliqués au sein de mon article http://www.vigile.net/Une-comprehension-incomplete-qui.

Adam Richard

P.S. : Pour informations supplémentaires à ce sujet, je vous invite à consulter le vidéo "La Loi, le Gouvernement et Vous".
 
(Mise-à-jour 9 juillet 2016) : Une erreur de terminologie (vocabulaire) s'est glissée dans la démonstration présentée au sein du film "La Loi, le Gouvernement et Vous", sans pour autant remettre en cause les principes généraux qui y sont énoncés.  Les 3 images suivantes présentent les correctifs nécessaires à appliquer aux images originales et à la narration contenues dans le film.  Merci de votre compréhension. A.R.




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