jeudi 11 avril 2013

Comment faire sauter un ticket sans se fatiguer

Ce document multimédia est produit et diffusé en vertu de l'Article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, qui stipule clairement que :

"Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit."
Cet article/vidéo fait suite au film "La Loi, le Gouvernement et Vous", que j'ai publié vers la fin de décembre 2012. (La suite du texte après les fenêtres vidéos)

Dernière mise-à-jour : 9 juillet 2016 - Veuillez prendre compte des images suivantes et la terminologie qui y figure en lieu et place des images originales contenues dans le film et la terminologie associée dans la narration.  Le texte de l'article a été modifié conformément à ces changements.


 

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Je vais reprendre ici de manière très brève et concise l'essentiel de la base théorique légale qu'il est nécessaire de comprendre afin de bien saisir ce qui est expliqué au sein du présent document.  Pour une présentation plus en détails de la théorie légale sur laquelle est basée la procédure présentée ici, il est fortement suggéré de visionner le film "La Loi, le Gouvernement et Vous", ainsi que les articles "L'Acte de Naissance, ce document incompris" et "Une compréhension incomplète qui induit une certaine confusion dans les idées" qui revient sur certains des principes expliqués au sein de ce vidéo.  Je vais également ici tenter de clarifier certains concepts qui ont peut-être été mal expliqués au sein de ces premières sources d'explications.

Introduction


Au départ, il faut donc comprendre que l'état, y compris le gouvernement, la police et le système judiciaire, sont à la base des "personnes morales", des corporations, en quelque sorte; et qu'en tant que personnes morales, ces institutions ne peuvent interagir qu'avec d'autres personnes morales, ni ne peuvent avoir autorité sur autre chose que des personnes morales.

Vous, en tant qu'individu, êtes un être humain de chair et de sang, doté d'une âme et d'une conscience, vous êtes une entité "incompatible" avec le système de personnes morales; en fait le système de "personnes morales" a été mis sur pied afin de permettre à l'état de pouvoir interagir avec les êtres humains que nous sommes.  Ce système est soumis au monde des humains, et non l'inverse; une personne morale ne peut avoir autorité sur une personne humaine qui est sensée jouir de droits et libertés inaliénables.  Chaque être humain possède une personne morale (deux, en fait), aussi appelée "personne juridique", qui lui est distincte; il faut effectivement faire la distinction entre "posséder" et "être".  C'est la totalité de ces personnes morales, détenues en fiducie par l'état, qui confère à l'état la légitimité politique de gérer notre patrimoine collectif en notre nom.

Il faut donc comprendre que le document appelé Acte de Naissance est en réalité un certificat de valeur mobilière, un document similaire à un certificat d'actionnaire sur le marché boursier, et représente donc une propriété en biens et en droits, propriété qui appartient dans les faits au nouveau-né qui vient de naître.

Ce document, qui représente donc une valeur monétaire considérable, est par la suite envoyé en fiducie à l'état, qui a alors la charge et la responsabilité d'administrer ce bien en notre nom et à notre bénéfice.




En effet, une fiducie est un type particulier de corporation ou de personne morale, qui est définit comme étant un transfert légal temporaire (donc limité dans le temps) d'une propriété en biens et en droits (les vôtres) à un tiers (dans ce cas-ci, l'état), avec la charge pour celui-ci de l'utiliser et l'administrer au bénéfice du propriétaire réel (vous).  Tout comme dans une corporation typique, une fiducie est composée essentiellement de trois rôles distincts : l'actionnaire (le fiduciant/constituant), le directeur (l'autorité constituée) et l'employé (le fiduciaire). (MAJ 9 juillet 2016)

Lorsque votre Acte de Naissance est envoyé en fiducie à l'état, il y a donc création d'une première personne morale dont vous occupez un ou plusieurs rôles qui définissent les rapports de pouvoir entre vous et l'état au sein de cette personne morale.

Si cette personne morale est une sorte de "contrat" entre vous et l'état, et qu'il n'y a que trois rôles à distribuer entre ces deux "personnes" (vous et l'état), regardons-donc de quoi il en retourne :

Actionnaire (fiduciant/constituant) = Vous (être humain)
Employé (fiduciaire) = État (personne morale)
Directeur (Autorité constituée) = ???    <-----maj 2016="" 9="" br="" juillet="">
ERRATUM : Image corrigée - mise-à-jour 9 juillet 2016

C'est ici que ça devient intéressant.  Théoriquement, en tant qu'actionnaire de cette personne morale, nous détenons le pouvoir exclusif et absolu de nommer qui nous désirons voir occuper le poste d'autorité constituée (MAJ 9 juillet 2016) au sein de cette fiducie.  Théoriquement, et en pratique, il est normalement préférable que nous nous nommions nous-même à cette position; ou à tout le moins une personne ou un groupe de personne en qui nous avons une totale confiance.  En réalité, puisque nous sommes inaptes à prendre une telle décision au moment de notre naissance, l'état assume ce notre rôle à notre place par intérim, en théorie jusqu'à notre majorité, moment auquel nous devrions normalement être aptes à rapatrier la direction de la gestion de notre patrimoine; en réalité l'état occupe ainsi cette position en clair conflit d'intérêt, et s'assure ainsi de nous maintenir collectivement dans l'ignorance concernant cet état des choses, ceci dans le but évident de maintenir une position illégitime; l'état gère donc "par intérim" notre patrimoine collectif du début de notre vie jusqu'à sa fin parce que nous n'avons jamais été mis au courant que nous pouvions récupérer ce pouvoir législatif qui est notre, directement et sans représentation.

Mais là n'est pas l'essentiel du problème.

Si vous vous êtes jamais demandé d'où venait notre droit de vote, ne regardez pas plus loin, il vient directement de notre statut d'actionnaire au sein de l'état, et l'élection correspond au vote du conseil de direction par l'assemblée des actionnaires de cette fiducie.  Mais nos droits et bénéfices en tant qu'actionnaires de l'état ne se limitent pas qu'au simple droit de vote.  Il s'agit en effet du statut le plus élevé pour un être humain au sein de la société actuelle, celui qui dispose du plus grand nombre de droits fondamentaux tels que décrits dans les Chartes des Droits canadienne et québécoise ainsi que dans la Déclaration des Droits de l'Homme de l'ONU.

Il est crucial de se rappeler qu'à travers ce document, l'Acte de Naissance (que l'on peut se procurer auprès du Directeur à l'état-civil), nous sommes identifiés en tant qu'être humain, mais SURTOUT celui-ci est identifié en tant que FIDUCIANT de l'état, l'actionnaire, en quelque sorte, et qu'en conséquent l'état occupe le rôle d'EMPLOYÉ.

Suite à la réception par l'état de l'Acte de Naissance, l'état crée un second document, le Certificat de Naissance, qui est également un certificat de valeur mobilière, mais qui est la propriété de l'état.  Ce titre est ensuite envoyé au nouveau-né en fiducie, ce qui nous confère le rôle d'employé de l'état, à la différence qu'il faut savoir qu'il n'y a aucune obligation à accepter de remplir ce rôle; en effet il s'agit ici d'abord et avant tout de "droit" de nature contractuelle, et donc qui requiert le consentement mutuel et éclairé des deux parties pour avoir force de loi.  Et c'est là que le bât blesse.

En effet, étant parfaitement conscient du système légal dans lequel il évolue, l'état ne fait pas la même erreur que nous et créé ainsi une seconde personne morale, qui porte le même nom que la première, mais dans laquelle les rôles sont inversés :

Actionnaire (fiduciant/constituant) = État
Directeur (Autorité Constituée) = État         <----- 2016="" 9="" br="" juillet="" maj="">
Employé (fiduciaire) = Vous (être humain)
ERRATUM : Mise-à-jour 9 juillet 2016


C'est ce mécanisme qui confère à l'état l'autorité avec laquelle il se permet d'agir sur nos personnes, présumant que nous consentons à ce système asservissant à travers notre ignorance de ces mécanismes légaux, notre "silence consentant" en quelque sorte, et le fait que nous nous identifions constamment, sans le savoir, avec des pièces d'identités dérivées du Certificat de Naissance (permis de conduire, carte d'assurance-maladie, etc.) qui dans les faits nous identifient légalement en tant qu'"employés de l'état", qui consiste ni plus ni moins qu'à une usurpation d'autorité, à un abus de pouvoir pur et simple.  Si tout le monde était au courant de ces mécanismes et de leur fonctionnement, et qu'ils accepteraient tout de même de s'y soumettre, alors il n'y aurait pas de problème; le consentement serait "libre et éclairé".  Puisque le consentement présumément donné n'est pratiquement jamais éclairé, il est donc vicié et annule donc la valeur de ce consentement; encore faut-il être conscient que nous avons donné un consentement, puisque celui-ci peut être considéré comme accordé même de manière tacite, donc de manière sous-entendue.

L'existence et l'application du Certificat de Naissance à l'ensemble de la population (et non seulement aux réels employés de l'état, c'est-à-dire les cadres et les fonctionnaires), combiné avec l'usurpation de pouvoir en tant qu'autorité constituée et en tant que fiduciant/constituant (MAJ 9 juillet 2016) de chacun de nos Actes de Naissances individuels, représentent à eux deux les éléments fondamentaux de l'immense fraude esclavagiste qui ouvre la porte à tous les abus de pouvoirs et toutes les infractions aux bases les plus élémentaires des règles de droit que nous sommes à même de constater à tous les jours.  Associez à cela l'aspect monétaire de la fraude criminelle et vous avez devant vous l'ensemble de la magouille opérée par les banksters internationaux en complicité avec nos gouvernements et les principaux partis politiques.  Il n'est donc pas surprenant que d'un système si fondamentalement corrompu à la base, que l'on se retrouve présentement avec une corruption généralisée dont l'on peut en voir la pointe de l'iceberg lors des audiences de la Commission Charbonneau.

Pour résumer, donc, il y a à la base un être humain à qui l'on associe non pas une, mais bien DEUX personnes morales, distinctes entre elles et distincte de l'être humain.  À travers l'une de ces personnes morales, celle représentée par l'Acte de Naissance, l'être humain est identifié en tant qu'Actionnaire (fiduciant) qui dispose de droits et d'autorité sur l'état, qui lui se trouve confiné au simple rôle d'employé.  Malheureusement, nous sommes trop souvent ignorant de l'existence de cette personne morale et de sa signification au sein de la constitution de l'état.  À travers l'autre de ces deux personnes morales, celle associée au Certificat de Naissance, c'est l'être humain qui occupe le rôle d'employé face à l'état, un rôle qu'il "consent" à occuper par ignorance du fonctionnement du système légal.

En tant qu'Actionnaire de l'état, donc, il est possible de faire affirmer ses droits face à l'état, et il est même possible de le faire sans se présenter devant un tribunal, à travers une entente hors-cour qu'il est possible d'atteindre par voie contractuelle.

C'est cette méthode que je vais vous présenter au sein de ce document, en utilisant comme exemple pratique une contravention de la Cour Municipale de Montréal donnée par des agents de sécurité de la Société de Transports de Montréal qui a été annulée de cette façon, et ce en ne rendant même pas aucun plaidoyer (coupable ou non-coupable).

La Contravention


Avant d'en venir au vif du sujet, c'est-à-dire "comment faire sauter un ticket", il est plus que judicieux de d'abord jeter un coup d'oeil sur un réel ticket et d'en analyser ses divers éléments, tout en gardant en tête la distinction essentielle qu'il y a à faire entre une loi à proprement parler et une simple législation ou règlement, distinction qui est marquée par la différence entre la position que vous occupez au sein de l'état, soit en tant que fiduciant (actionnaire) ou en tant que fiduciaire (employé).  Notez qu'être fiduciant de l'état ne me permet pas d'enfreindre la loi; seulement de me soustraire de l'autorité illégitime de l'état.  Tant que je ne commets pas un acte criminel au sens du droit commun, l'état et ses forces de l'ordre et autres agents de la paix ne possèdent aucune autorité légale sur ma personne.

Tout d'abord, l'essentiel du ticket, le constat d'infraction à proprement parler, incluant la section d'indentification et l'infraction reprochée.

Déjà ici nous pouvons noter quelques éléments problématiques avec le ticket dans sa conception qui soulèvent quelques doutes quant à la légalité même de ce document, éléments qui seront notés parmi nos points de négociation au sein de l'entente hors-cour que nous avons recherché (et obtenu) dans ce cas-ci en particulier.  Tout d'abord, on peut noter en entête que ce document n'est pas émis au nom de la STM à proprement parler comme cela aurait normalement dû être le cas, mais bien au nom de la Cour municipale de Montréal, avec la STM préalablement identifiée en tant que plaignante; ce qui soulève quelques problèmes au niveau légal de la procédure en tant que tel ainsi qu'un problème de fausse représentation : partant du fait que la Cour municipale de Montréal et la STM constituent deux corporations distinctes, avoir un agent de la STM me remettre un document identifié au nom de la Cour municipale de Montréal est en quelque sorte l'équivalent d'un employé de Bell qui me remet une facture de Vidéotron.  Il y a comme un petit problème de représentation à quelque part.
Ensuite, dans la Section A, l'on peut voir l'information relative à la personne à qui a été remis ce constat d'infraction.  Ici également, quelques éléments à prendre en note.  Tout d'abord, sachant que nous sommes dans notre droit de refuser de s'identifier à un policier si celui-ci n'a pas de cause raisonnable de le faire au sens du Code criminel, le même droit s'applique envers un simple agent de sécurité du métro, ce qui implique que normalement la personne qui reçoit ce ticket à le droit de refuser de s'identifier.  Ceci est d'ailleurs confirmé du fait que le constat d'infraction dans son emsemble n'est rien d'autre qu'une offre contractuelle, offre qu'il nous est possible de refuser comme nous allons le voir.  Finalement, concernant cette section dédiée à l'identification, on peut noter que les pièces d'identité les plus communément acceptées sont le permis de conduire (qui ne doit servir qu'en vertu du Code de la route lors de l'utilisation d'un véhicule automobile) et la carte d'assurance-maladie (qui ne doit servir que dans la prestation de services de santé), ce qui implique donc un usage potentiellement frauduleux de ces pièces d'identité dans ce contexte.
La Section B concerne l'infraction reprochée en tant que tel, heure, date, article et description de l'article soit-disant enfreint.  Dans ce cas-ci, l'infraction reprochée ne correspond même pas aux événements survenus lors de l'infraction alléguée, mais les événements eux-même entourant ce constat d'infraction ne sont pas en cause ici, et ne fait donc pas partie de l'argumentation apportée au sein de cette méthode de contestation, puisque c'est la légalité même du ticket qui est mis en cause ici, et non la culpabilité ou non des faits qui y sont reprochés.  Ici, l'infraction reprochée concerne le règlement R-105, Article 6 (codification 3353?) libellé comme suit : "En ne conservant pas votre support faisant preuve de l'acquittement de votre droit de transport".

Section C, identification de l'endroit, en l'occurence dans ce cas-ci la station de métro Fabre.  Section D, le montant de la contravention, ici 150$ plus 67$ de frais pour un total de 217$.
Finalement, la Section E, la section la plus "risible" du point de vue légal, dans laquelle l'agent qui remet le constat d'infraction s'identifie et "atteste" de la véracité des événements rapportés sur le constat grâce à un système de boîtes à cocher, selon la formulation suivante : "Je, sousigné, atteste avoir moi-même constaté les faits mentionnés en A B et C, et j'ai, de même que le poursuivant, des motifs raisonnables de croire que l'infraction décrite a été commise par le défendeur", suivi d'une "signature" qui ne consiste en fait que d'un nom de famille (SELESSE, dans ce cas-ci), et la capacité en laquelle celui-ci a remit le constat d'infraction (ici en tant qu'"inspecteur matricule 4071 de l'unité 6D).  De même, à la droite de la même section, encore une phrase avec des cases à cocher qui va comme suit : "J'ai signifié X-lors de la perpétration de l'infraction un double de constat par la remise X-au défendeur."

Le tout accompagné par la date, dans le cas que nous étudions ici, il s'agit du 4 janvier 2013, à 23h03.


J'ai volontairement omis d'inclure la version anglaise de ce document, qui est également inclus dans le constat d'infraction et qui est identique à ce que nous venons de voir, pour en venir immédiatement au feuillet suivant, sur lequel il habituellement requis d'inscrire son plaidoyer (coupable ou non-coupable) ainsi que le montant du paiement envoyé en cas de plaidoyer de culpabilité.  Ce feuillet ne nous apprend pas grand chose de nouveau et n'est pas très intéressant en lui-même, si ce n'est les mentions à l'effet que ce billet d'infraction n'est pas payable dans une institution bancaire, et le fait que nous disposons d'un délai de 30 jours pour nous conformer d'une manière ou d'une autre aux instructions inscrites à l'endos d'un autre feuillet (que nous allons voir dans un instant).

Le constat d'infraction en tant que tel se termine avec ce dernier feuillet, qui n'est rien d'autre au fond qu'une feuille vierge sur laquelle le défendeur peut inscrire toute explication qu'il juge pertinente avec son plaidoyer.  Vous aurez remarqué que les deux derniers feuillets sont demeurés vierges, et ont été renvoyés tels quels, sans aucune inscription de plaidoyer ni encore moins d'argent envoyé.

Finalement, le feuillet le plus important de tout le constat d'infraction, celui qui indique les diverses instructions à suivre à l'intérieur d'un délai de 30 jours.  Je laisse au lecteur le soin d'en faire la lecture dans son entièreté, mais notons tout de même qu'un plaidoyer de culpabilité requiert un paiement total de l'amende, qu'un plaidoyer de non-culpabilité vous renvoie à une audition ultérieure devant un tribunal administratif (de facto) devant laquelle les notions de base de justice auxquelles vous seriez en droit de vous attendre ne seront pas rencontrées, et devant laquelle vous risquez fort de vous retrouver coupable de toutes façons si vous consentez ainsi à vous soumettre à son autorité pour départager en la matière.  Des frais additionnels seront exigés si vous désirez modifier votre défense.

Il est inscrit que le défendeur que ne transmet pas de plaidoyer est réputé d'avoir plaidé non-coupable.  Dans un tel cas, l'audience est entendue sans autre avis.  Des frais additionnels pourront là aussi s'appliquer.  Notez bien la forme conditionnelle, ici.

Finalement, il est fait mention de la possibilité d'une éventuelle saisie de vos biens en cas de non-respect du paiement des amendes et frais associés à ce constat d'infraction, ce qui constitue en soi une forme d'intimidation proche de l'extorsion, ce que nous ne manquerons pas de souligner lors des "négociations".


Le Contrat


Références :
Code Civil du Québec : http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/CCQ_1991/CCQ1991.html
Charte des droits et libertés de la personne : http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_12/C12.HTM
CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS : http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-15.html

Plutôt que d'accepter de se soumettre devant l'autorité judiciaire de facto de la Cour Municipale de Montréal pour contester ce ticket au sein d'un processus obscur et hors de notre portée de compréhension et d'action, et puisque la soumission à cette autorité est, de droit, une matière totalement optionelle sujette au consentement mutuel pour pouvoir prétendre avoir "force de loi", et puisque, finalement, nous avons autorité sur ladite Cour en notre qualité de Fiduciant de l'état, nous avons décidé d'adopter une approche basée sur l'affirmation de notre autorité sur ladite Cour Municipale, et par la même occasion l'affirmation de nos droits en tant qu'individus souverains (comme dans l'expression "peuple souverain"), en parvenant à une entente hors-cour avec la Cour Municipale à travers l'envoi d'un contrat particulier, un contrat d'adhésion, contrat pour lequel notre but est d'en obtenir le consentement exprès ou tacite (il sera tacite, c'est la voie la plus "Honorable" pour eux).  Le contrat en tant que tel est plutôt court, 30 lignes ou arguments en tout, et plutôt simple à comprendre pour quelqu'un qui est familier avec les concepts que j'ai TRÈS BRIÈVEMENT expliqués en introduction de ce document.  Il est en effet inutile et contre-productif de tenter de règler la question par l'envoi de documents volumineux et incompréhensibles, car vous ne ferez que gaspiler du temps et du papier en envoi de documents qui seront au final jugés comme étant irrecevables.
Je vais reprendre ce même contrat ici en intégralité, incluant quelques correctifs mineurs apportés à la version originale, en prenant la peine de détacher chacune des lignes et de pointer vers quelle concept ou référence légale la ligne en question est appuyée.  D'une ligne à la suivante, au fur et à mesure du contrat, vous devriez voir une certaine progression logique décrivant un système légal correspondant à ce que j'ai décrit en introduction, ainsi que les conséquences qui devraient normalement en découler.  Encore une fois, si certains concepts expliqués ici ou encore certaines déductions logiques au sein de ce contrat qui vous échappe, je vous invite a consulter les documents de référence que je présente au tout début de ce document.

Commençons tout d'abord par expliquer ce qu'est un contrat d'adhésion :

Code Civil du Québec, Article 1379 : Le contrat est d'adhésion lorsque les stipulations essentielles qu'il comporte ont été imposées par l'une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu'elles ne pouvaient être librement discutées.

Tout contrat qui n'est pas d'adhésion est de gré à gré.

Ensuite, partant du fait que les règles législatives que nous prenons à tort pour les lois en bonne et due forme ne sont en fait que des règles de nature contractuelle, ceci implique que ces législations et autres règlements sont soumis à l'article 1377 du Code Civil.

1377. Les règles générales du présent chapitre s'appliquent à tout contrat, quelle qu'en soit la nature.

Cette notion est vitale lorsque vient le temps de prendre en compte le concept de "consentement", comme dans le cas de l'Article 1399 du Code Civil :

1399. Le consentement doit être libre et éclairé.

Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion.

Ceci étant dit, attelons-nous donc à la tâche de décortiquer et d'analyser ce contrat :


    MISE EN DEMEURE
Le destinataire est légalement signifié d'une situation sur laquelle il lui est requis de prendre acte
    AFFIDAVIT
Déclaration sous serment

    Avis de compréhension et d'intention
Titre, ou type, de contrat.  Un avis dans lequel je signifie ma compréhension (du système légal) et d'intention (de faire appliquer mes droits, nottament de faire annuler le ticket)


    Je, xxxxxxxxx, un être humain de chair et de sang reconnaissant autorité à mon créateur seulement, fiduciant de l'état du Québec tel que représenté par mon Acte de Naissance, déclare sous serment ce qui suit :
Première étape entre toutes, l'identification, à travers laquelle nous affirmons être une personne physique (et non une personne morale), que nous ne reconnaissons pas autorité à l'état et ses institutions, et surtout que nous sommes les FIDUCIANTS de l'état;

    [1]Attendu que le Canada est une juridiction de droit commun, et;
Préambule de la Charte Canadienne des Droits et Libertés (" (...) la primauté du droit");

    [2]Attendu que l'égalité devant la loi est prédominante et obligatoire, et;
Charte Canadienne des Droits et Libertés - Article 15, Charte des droits et libertés de la personne du Québec - Préambule, Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (ONU) Articles 6 et 7;

    [3]Attendu qu'un règlement municipal ou d'arrondissement est défini comme une règle législative de société à laquelle a été donné force de loi, et;
Définition déduite du système légal, tirée à même d'un modèle de lettre du même genre en anglais.  Nous spécifions ici qu'un règlement n'est pas une loi, mais qu'il lui a été donné la "force de la loi";

    [4]Attendu qu'une société est définie comme étant un nombre de gens joints par le consentement mutuel afin délibérer, déterminer et agir pour un but commun, et;
Définition tirée à même un modèle de lettre similaire en anglais, dont la définition a été citée à partir du Black's Law Dictionnary, possiblement la Vième édition; la définition de n'importe quel dictionnaire donnera une description assez proche de la même chose;

    [5]Attendu que la représentation et la gouvernance requièrent le consentement mutuel, et;
Déduction logique, possiblement tiré également du dictionnaire Black's Law, traduit à partir d'un modèle de lettre similaire;

    [6]Attendu que dans l'absence de consentement, ni la représentation ni la gouvernance ne peuvent exister, et;
Déduction logique tirée du dernier point, qui ne fait que le confirmer en fait;

    [7]Attendu que la portée et l'application des codes, statuts et règlements municipaux ou d'arrondissements est restreinte par la Constitution du Canada, et;
Principe général du système juridique canadien tel qu'il est définit au sein de ses codes et actes, et tel qu'expliqué au sein du film "La Loi, le Gouvernement et Vous";

    [8]Attendu que les villes et municipalités du Québec sont des créations du gouvernement du Québec, et;
Loi sur les cites et villes du Québec : http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/C_19/C19.html;

    [9]Attendu que l'Article 32 de la Charte des Droits et Libertés du Canada limite la portée de la Constitution du Canada aux membres et employés du Parlement et du Gouvernement du Canada et des provinces, et par extension à ses villes et municipalités et les institutions qui en découlent comme la STM, et;
Article 32 de la Charte Canadienne des Droits et Libertés;

    [10]Attendu que l'Article 52 établit la suprématie de la Constitution du Canada sur ses autres législations, rendant nulle et inopérante toute législation non-conforme à la Constitution, et;
Article 52 de la Charte Canadienne des Droits et Libertés;

    [11]Attendu que la portée d'un règlement municipal ou d'arrondissement ne peut avoir une portée et une application plus large que la législation d'où il est issu, et;
Déduction logique de la conséquences des points [8] [9] et [10];

    [12]Attendu que nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction à l’égard d’un acte ou d’une omission en exécution des lois alors édictées et appliquées par les personnes possédant de facto le pouvoir souverain dans et sur le lieu où se produit l’acte ou l’omission, en autant que soit fournie une excuse légitime, et;
Code Criminel du Canada Article 15 (pratiquement tel quel) et Article 126 : http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/

    [13]Attendu que la corporation de la Ville de Montréal, la Cour Municipale de la Ville de Montréal, le Service de Police de la Ville de Montréal, la Société de Transports de Montréal ainsi que leurs agents respectifs, représentent un pouvoir souverain de facto, et;
Identification des parties impliquées en vertu du point [12], et principalement de l'Article 15 du Code Criminel, concernant le pouvoir "de facto" en opposition au pouvoir "de jure" (prononcé "de juré");

    [14]Attendu que la présente constitue mon excuse légitime dans ce dossier, et;
Identification de mon intention (l'excuse légitime) en vertu du point [12] et principalement de l'Article 126 du Code Criminel;

    [15]Attendu que le consentement peut s'obtenir de manière tacite par la présentation d'un titre gouvernemental dont l'individu est fiduciaire, et;
Identification de la procédure d'obtention de consentement tacite par lequel le pouvoir de facto peut prétendre agir légalement auprès de l'individu, à travers une pièce d'identité dérivée du Certificat de Naissance;

    [16]Attendu que les législations sont avant tout des contrats nécessitant le consentement mutuel aux yeux du Code Civil du Québec, et;
Rappel de la nature contractuelle des législations et autres règlements administratifs de facto, et de son implication aux yeux du Code Civil;

    [17]Attendu que le consentement se doit d'être libre et éclairé, et;
Code Civil Article 1399;

    [18]Attendu que l'erreur, la peur, le dol, la menace et la contrainte sont des raisons pouvant justifier l'annulation d'un consentement préalablement présumé, et;
Code Civil Articles 1399, 1400, 1401, 1402 et 1403;

    [19]Attendu que le fait de présenter une pièce d'identité émise par le gouvernement peut être interprété comme une forme de consentement tacite, et;
Rappel du point [15], à la lumière du Code Civil Article 1386;

    [20]Attendu que la pièce d'identité fournie sur les lieux lors des événements allégués sur votre constat d'infraction #30941XXXX fut fournie sous le coup de la peur et de l'intimidation, ce qui vicie le consentement présumément donné sur les lieux des événements allégués sur ledit constat d'infraction, et;
Excuse légitime [14] = le consentement présumément obtenu au préalable en [19] est invalide car vicié en vertu du point [18]

    [21]Attendu que la carte d'assurance-maladie ne doit servir que dans le cadre de prestation de services de la part du système de santé du Québec, et seulement qu'à cette fin, et que tout autre usage de cette carte constitue en soi un acte illégal, et;
Rappel du seul et unique usage légal de la pièce d'identité utilisée dans ce cas-ci, en vertu de la Loi sur l'assurance maladie - Article 9.0.0.1 (http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_29/A29.html);

    [22]Attendu que dans ce contexte, le fait de présenter ma carte d'assurance-maladie pour m'identifier et obtenir tacitement mon consentement constitue dans les faits une erreur et un dol, ce qui vicie davantage ledit consentement alors présumément exprimé tacitement, et;
Argument supplémentaire pour ajouter du poids à ce qui est amené en [20];

    [23]Attendu que le constat d'infraction ne fait mention que d'allégations à mon endroit en opposition aux faits qui sont apportées dans ce document, et;
Rappel d'un principe fondamental en Droit, la dominance des faits sur les simples allégations, une allégation doit être prouvée ou à tout le moins être non réfutée pour être condidérée comme un fait;

    [24]Attendu que le constat d'infraction, incluant les instructions à l'endos concernant l'envoi d'un plaidoyer auprès de la Cour Municipale de Montréal, constitue dans les faits une offre d'entrer en relation contractuelle avec ladite Cour Municipale et d'ainsi me soumettre à son autorité, offre à laquelle je peux librement consentir ou non;
Rappel de la nature contractuelle du constat d'infraction en question, donc du fait qu'il est soumis au consentement, consentement que je viens d'annuler en bonnes et dues formes;

    [25]Par conséquent, je déclare nul et illégitime le Constat d'infraction #30941XXXX qui m'a été remis à la station de métro Fabre le 4 janvier dernier et refuse donc expressément par la présente de consentir de m'y conformer, incluant l'envoi d'un plaidoyer;
Manifestation expresse (intention) du refus de consentir à cette offre contractuelle, en tout et en partie, incluant les instructions concernant la méthode de contestation et l'envoi d'un plaidoyer, en vertu des points précédemment emmenés jusqu'ici;

    [26]De plus, je déclare que la menace d'éventuels frais additionnels ou de saisie de mes biens constitue une forme d'intimidation dont le but est de me forcer à consentir à une procédure illégitime pouvant être considérée comme étant de la fraude et de l'extorsion devant une cour de jure;
Rappel d'une autre forme de vice de consentement en vertu du Code Civil Article 1403 (abus de pouvoir par la figure en autorité) qui, lorsque pris en considération avec d'autres facteurs, peut être considéré comme étant un comportement criminel;

    [27]De plus, je déclare que la poursuite de ce dossier envers ma personne expose la Ville de Montréal, la Cour Municipale de la Ville de Montréal, la Société de Transports de Montréal ainsi que les individus impliqués dans la poursuite de ce dossier à titre personnel, à des poursuites civiles et pénales devant une cour de jure, c'est-à-dire devant la Cour Supérieure du Québec;
En étant arrivé à la conclusion d'un comportement criminel dont je suis victime de la part de la Ville de Montréal et de ses institutions, j'en notifie les parties impliquées en les informant des conséquences auxquelles ils s'exposent dans le cas où ils poursuivent leur comportement criminel en mon endroit après en avoir été légalement avisé;


    [28]Par conséquent, j'exige que soient abandonnées toutes les charges et procédures reliées au dossier #30941XXXX, faute de quoi des procédures judiciaires devant une cour de loi seront engagées contre les parties impliquées.
Finalement, mon "intention" finale, le but et l'objet de l'entente hors-cour que je cherche à obtenir avec la Cour Municipale de Montréal, c'est que les procédures concernant ce constat d'infraction soient purement et simplement abandonnées, sans toute autre forme de procès ou de procédure;

    [29]Les parties affectées désirant réfuter les points de droits énoncés ci-dessus peuvent le faire dans les 21 jours suivant la réception de cet Avis, point par point, par envoi de courrier recommandé. Les déclarations doivent être faites sous serment, avec pleine responsabilité commerciale et légale et sous pénalité de parjure. L'omission de réfuter cet Avis, partiellement ou dans sa totalité, entraîne l'adhésion automatique des parties concernées à cet avis.
Cette dernière clause concerne la "forme particulière" telle que décrite dans le Code Civil Articles 1385 et 1414; celle-ci définit la méthode à suivre pour la Cour Municipale d'exprimer son éventuel refus de consentir à cette offre, c'est-à-dire en réfutant point par point les clauses de ce contrat, en tout ou en partie, le tout sous serment et à l'intérieur de délai raisonnables mais stricts.  Le défaut d'exprimer son refus constitue un consentement tacite, Code Civil Article 1423;

    TOUS DROITS RÉSERVÉS
Ceci indique que vous réservez tous vos droits concernant le litige en question, comme celui, par exemple, d'en publier les détails pour fins éducatives et d'intérêt public.

L’original est daté et signé par le défendeur et par moi-même en tant que témoin, envoyé par courrier recommandé le 18 janvier 2013, avec le constat d'infraction en question totalement intouché.


La Suite


Reprenons la chronologie des événements afin de bien juger des délais en question.  Le constat d'infraction a été émis le 4 janvier 2013, avec un délai de 30 jours pour le payer ou à tout le moins pour envoyer un plaidoyer de non-culpabilité, choses que nous n'avons ni l'une ni l'autre faite, ce qui nous amène avec le 4 février comme "date-butoir" en ce qui concerne le constat d'infraction à proprement parler.  Pour notre part, une réponse qui constitue en réalité une contre-offre à celle contenue dans le constat d'infraction, a été envoyée le 18 janvier, donc à l'intérieur du délai de 30 jours, et comporte elle-même un délai de 21 jours pour y répondre, ce qui nous amène donc aux environ du 12 février.  Toujours aucune réponse de la part de la Cour Municipale de Montréal, ni concernant le non-paiement du ticket, ni concernant notre contre-offre.  Est-ce à dire que nous avons obtenu le consentement que nous recherchions?  Pas tout à fait.

En effet, il est nécessaire, afin de compléter le processus, de s'assurer que le consentement ainsi obtenu ne soit pas le résultat d'une erreur de la part de la Cour Municipale, et de les aviser une dernière fois une fois que le processus est terminé, histoire de faire le tout en bonne et due forme et de nous doter par la même occasion de preuves papier de nos démarches légales.

Donc, une fois le délai de 21 jours contenu au sein de notre contrat expiré, nous rédigeons une deuxième lettre, plus courte cette fois, qui n'est en fait qu'un simple rappel de la première lettre et des conséquences qui sont rattachées au fait de ne pas y répondre de manière expresse.  Il peut être utile de joindre une copie de la première lettre en pièce-jointe à titre de rappel.

Voici donc le texte de cette deuxième lettre :

    AFFIDAVIT

    Avis de notification de non-réponse

    La présente à pour but de vous signifier que vous n’avez pas répondu à l’avis que je vous ai envoyé et que vous avez reçu par courrier recommandé le 21 janvier 2013 et que le délai prescrit de 21 jours que vous aviez pour ce faire est maintenant expiré. La présente a également pour but de vous rappeler que votre non-réponse à cet avis constitue en un consentement légal aux yeux de la loi à l’offre contractuelle qui vous a été faite à travers cet avis. Dans l’éventualité où le consentement de la Cour Municipale de Montréal ainsi donné serait le résultat d’une erreur provenant de la part de votre organisation, la présente a également pour but de vous accorder une période de grâce de 14 jours suivant sa réception afin de vous permettre d’apporter les actions nécessaires pour corriger cette erreur le cas échéant, suite à quoi le consentement de la Cour Municipale de Montréal concernant l’offre contractuelle qui lui a été originalement faite et qui est reproduite ici en pièce-jointe sera considéré comme automatiquement accordé de manière tacite et en accord avec la forme particulière décrite au sein de cette offre, en conformité avec le Code Civil du Québec. Dans l’éventualité où ce consentement ne serait pas le résultat d’une erreur, la simple non-réponse à ce présent avis à l’intérieur d’un délai de 14 jours suivant sa réception est suffisant pour confirmer de façon tacite le consentement préalablement accordé, conformément avec la forme particulière décrite au sein de cette offre, en conformité avec le Code Civil du Québec.

    Prière de vous gouverner en conséquence.

    TOUS DROITS RÉSERVÉS
    Lieu : Montréal
    Date : Originellement envoyé le 12 février 2013
    Signature :
    Témoin(s) :

Donc, du 12 février à deux semaines plus tard, ce qui nous amène à la fin février, toujours sans aucunes nouvelles.  Histoire de boucler la boucle, nous envoyons la dernière communication suivante :

    Montréal, le 5 mars 2013

    AVIS DE DÉFAUT

    AFFIDAVIT

    Le présent avis a pour but de signifier à la Cour Municipale de Montréal son défaut de réfuter, en tout ou en partie, les points de droit qui ont été apportées à la Cour Municipale de Montréal au sein de deux avis précédents concernant votre constat d’infraction correspondant au #30941XXXX dans vos dossiers, avis que vous trouverez reproduits ici en pièce-jointe, et ce à l’intérieur des délais prescrits.

    Le présent avis a également pour but de rappeler à la Cour Municipale de Montréal que le défaut de réfuter ces précédents avis entraine automatiquement le consentement tacite de la Cour Municipale de Montréal à l’offre contractuelle qui lui fut faite à travers l’Avis de compréhension et d'intention que vous avez reçu le 21 janvier 2013 par voie de courrier recommandé.

    Le présent avis a donc pour but de signifier à la Cour Municipale de Montréal qu’elle dispose donc d’un délai additionnel de 10 jours suivant la réception du présent avis afin de clore ses dossiers à l’interne concernant le constat d’infraction #30941XXXX le cas échéant où ce ne serait pas déjà fait, ou comme délai ultime pour effectuer toute réfutation que la Cour Municipale pourrait vouloir faire, en conformité avec la forme particulière prescrite, advenant que le consentement de la Cour Municipale de Montréal dans ce dossier ne résulte d’une erreur de la part de ladite Cour Municipale. Suite à l’expiration de ce délai, advenant le consentement tacite présentement établi, je considérerai également ce dossier comme étant clos de mon côté, sous réserves de poursuites telles que décrites dans les précédents avis advenant l’infraction de la présente entente contractuelle de la part de la Cour Municipale de Montréal concernant ce dossier.

    Il n’est pas nécessaire de répondre à cet avis pour en exprimer le consentement.

    Prière de vous gouverner en conséquence.

    TOUS DROITS RÉSERVÉS

    Lieu :
    Date :
    Signature :
    Témoin(s) :
    Coordonnées des témoins :

Donc, du 5 mars à une dizaine de jours plus tard, le 18 en réalité en tenant compte du délai de livraison, 18 mars donc dernière et ultime "date-butoir" dans ce dossier, toujours sans réponse ni concernant le ticket (et dont le délai pour s'y conformer est expiré depuis 1 mois et demi), ni concernant l'envoi de trois courriers recommandés, dont le premier portant la mention "MISE EN DEMEURE", et TOUJOURS aucune nouvelles...  Aucune nouvelles à ce jour en fait, 9 avril 2013 au moment de rédiger ces lignes.  Je pense donc pouvoir affirmer confortablement avoir atteint avec entière satisfaction une entente hors-cour dans ce dossier, pouvant considérer avoir reçu formellement un consentement tacite à cet effet de leur part.

Épilogue


Après avoir eu la chance de me faire la main avec ce premier essai à appliquer cette technique pour faire valoir nos droits en tant que fiduciant de l'état à l'intérieur de délais très raisonnable à travers ce procédé d'entente hors-cour, le sort à fait en sorte à ce que je me vois coller personnellement une contravention, celle-ci émise par le SPVM concernant le fameux et controversé règlement municipal P-6.  Malgré de nombreuses similitudes entre ces deux tickets, des éléments particuliers entourant mon constat d'infraction sont propre à celui-ci et aux événements qui lui sont liés, et le dossier va autrement plus loin que le simple fait de faire annuler une contravention.  Pour ces raisons, je m'abstiendrai de publier de l'information concernant ce dossier en particulier pour le moment, tout en gardant en tête que ce dossier constitue pour moi l'occasion de pouvoir aller plus loin dans la mise en application pratique des principes légaux exposés au sein de mon film "La Loi, le Gouvernement et Vous".  L'information à cet effet sera donc publiée au moment opportun.

Adam Richard

Voir la suite "Tin mon P-6!  Din fesses!" qui traite de l'article 184-8 du Code de Procédure Pénale du Québec qui confirme mot-à-mot la démarche expliquée au sein de cet article.