J'ai annoncé récemment sur Facebook que je travaillais présentement à la rédaction d'un article magistral dénonçant la corruption au sein du système de justice et de la DPJ en particulier. Ce court billet n'est pas cet article magistral; plutôt, il s'agit d'un très maigre hors-d'oeuvre que je vous sers promptement histoire de faire patienter l'auditoire pendant que la pièce principale est en train de cuire.
Ceux qui suivent mon blog ou qui ont lu mon article "La DPJ pire que les Orphelins de Duplessis - Dixit un Orphelin lui-même" ou encore qui suivent mes activités à travers Facebook sont peut-être au courant que je travaille depuis quelques mois en coopération avec Mme Chantal Mino, psychoéducatrice de profession et épine au pied de la DPJ à temps plein, comme en fait foi le Mémoire qu'elle a déposé à la Commission sur les Institutions à l'Assemblée Nationale concernant des modifications à la Loi 17 sur les ordres professionnels le 18 mars dernier tel que relaté dans l'article sur la DPJ mentionné au début de ce paragraphe.
Techniquement, le dépôt de ce Mémoire fut toute une aventure, tant par format papier que par format électronique, le blog que vous êtes présentement en train de lire ayant servi de relais pour le fichier pdf qui a ultimement été déposé sur le site de l'Assemblée Nationale. Mais l'épopée qu'a vécue ce document n'est qu'une partie de l'histoire.
En effet, l'aventure de ce Mémoire ne serait pas complète sans la publication de la portion audio de la visite de Mme Mino à l'Assemblée Nationale au sein de laquelle on peut clairement se rendre compte que non seulement Mme Mino y était fichée comme une potentielle "fouteuse de trouble" (l'expression est de moi, mais je vous laisse en juger par vous même à l'écoute) et se fait même menacer d'expulsion et de bannissement à vie de l'Assemblée Nationale par le constable spécial de la SQ Éric Bédard.
Le premier extrait, d'environ 4m. 30s. relate telle qu'elle l'arrivée de Chantal Mino à l'Assemblée Nationale, et ce jusqu'au moment où elle a finalement pu aller assister aux audiences. Vous noterez qu'à un certain moment, l'agent Bédard prétexte les nombreux, des centaines voire des milliers de mémoires déposés qui font que malheureusement ce n'est pas tout le monde qui peut avoir le privilège de présenter son mémoire de haute-voix. Retournez voir le lien plus haut concernant le mémoire de Mme Mino à l'Assemblée Nationale pour constater avec combien de centaines de mémoires Mme Mino devait compétitionner réellement pour avoir un peu de temps d'audience pour présenter son mémoire.
Le deuxième extrait, d'une durée de 24 secondes, est le passage isolé, et même ralenti (parce qu'il marmonne ce passage très rapidement), du segment audio où il dit clairement que, et je cite, "(...) je ne voudrais pas avoir à vous expulser pis vous bannir du Parlement par la suite."
Est-ce là un comportement acceptable de la part de l'Institution publique parmi toutes les institution publiques? Est-ce vraiment là "notre" Parlement? N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la question et de partager parmi vos contacts et/ou représentants politiques. Le Grand Ménage ne peut se faire que tous ensemble.
"Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit."
Cet article/vidéo fait suite au film "Comment faire sauter un ticket sans se fatiguer", que j'ai publié le 11 avril dernier, concernant une méthode générique pour faire sauter un constant d'infraction à travers une entente hors-cour, en utilisant un ticket émis par la Société de Transports de Montréal à titre d'exemple pratique réel. Cet article/vidéo se terminait en faisant mention d'un constat d'infraction qui m'a été remis en vertu du règlement municipal P-6, constat d'infraction qui comportait quelques particularités qui étaient dignes, selon moi, d'être soulignées au sein d'un document dédié spécifiquement à cet effet. C'est donc sur cet aspect que je vais me concentrer ici, en tentant d'éviter de reprendre de manière redondante les informations qui ont été présentées au sein de "Comment faire sauter un ticket sans se fatiguer". Si certains concepts présentés ici vous échappent, ou encore si vous n'êtes pas familier avec le procédé présenté ici ou si tout simplement n'avez pas vu "Comment faire sauter un ticket sans se fatiguer" avant de tomber sur ce document-ci, je vous conseille fortement de consulter d'abord ce document avant de procéder avec celui-ci, histoire que vous ayez en main tout le matériel théorique légal sur lequel est appuyé cette démarche et afin de bien comprendre de quoi il est question ici.
Histoire de tout de même faire un très bref rappel de ce qui est présenté au sein de ce document ainsi qu'au sein du film "La Loi, le Gouvernement et Vous", je ferai ici une simple mention que toute la légitimité de l'état d'où est sensé découler son autorité est constitué par la loi à travers deux documents fondamentaux, l'Acte de Naissance et le Certificat de Naissance. À travers l'Acte de Naissance, vous êtes identifié comme étant l'actionnaire de l'État, la source à la base de tout pouvoir légitime d'état, pouvoir qui est transféré en fiducie à l'État à travers le système de représentation politique. Selon ce document, nous sommes les patrons de l'État, et l'État est notre employé, et dans un tel schéma l'État ne dispose d'aucun pouvoir ni autorité envers la population; il n'est soumis qu'à des obligations auxquelles il s'est engagé de respecter. À travers le Certificat de Naissance, les rôles sont inversés et nous nous retrouvons soudainement dans le rôle d'employés de l'État, soumis à toutes ses règles et régulations que nous prenons à tort pour des lois en bonne et due forme. L'État entretient l'ignorance et la confusion à propos de ces principes car il lui est bénéfique de nous maintenir soumis juridiquement, et ce même de manière illégale et frauduleuse, performant ni plus ni moins qu'une usurpation de pouvoir.
Mise-à-jour 9 juillet 2016
Mise-à-jour 9 juillet 2016
Mise-à-jour 9 juillet 2016
L'État est au courant de ces choses, malgré le fait qu'il prétendra le contraire, y compris dans ses agissements. Il n'en demeure pas moins que cet état illégitime des choses, cette nature "de facto" de l'État, est transcrite au sein même des textes de législations en vigueur, pour quiconque prend la peine de consulter et d'y réfléchir en portant attention au vocabulaire utilisé. Les échappatoires nécessaires à ces lois illégitimes sont présents au sein de ces mêmes lois, et ce afin que le Canada puisse à tout le moins prétendre faussement respecter la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme; mais pour s'en servir il faut être conscient de l'existence de ces échappatoires et d'en invoquer l'existence si l'on veut que cela soit respecté. La "référence suprême" au Canada en cette matière demeure l'Article 32 de la Charte Canadienne des Droits et Libertés, enchâssée dans la Constitution Canadienne en 1982.
Ce sont ces principes que j'ai souligné au sein d'une entente contractuelle avec la Cour Municipale de Montréal, une entente hors-cour visant le rejet pur et net du constat d'infraction, et qui est le sujet principal de "Comment faire sauter un ticket sans se fatiguer", entente reconnue et respectée à ce jour par cette même Cour Municipale.
Ce n'est que quelques jours plus tard, alors que je recherchais quelque chose d'autre en relation avec un autre dossier, que je suis tombé par hasard sur le Code de Procédure Pénale du Québec, qui n'est ni plus ni moins que LE texte de loi en vigueur au Québec concernant tout ce qui touche de près ou de loin à un constat d'infraction. Les articles 146 à 149 sont entres autres particulièrement intéressants, car ils décrivent en quelque sorte la "recette" pour rédiger un constat d'infraction réputé comme étant légal au Québec. Je vous invite à les consulter par vous même afin d'en prendre plus ample connaissance.
À ce stade, c'est plutôt sur l'article 184, alinéa 8 sur lequel j'aimerais plutôt attirer votre attention, car celui-ci décrit très précisément la procédure documentée au sein de "Comment faire sauter un ticket sans se fatiguer". Cet article se lit comme suit :
184. À la demande du défendeur, le juge ordonne le rejet d'un chef d'accusation s'il est convaincu que:
8° la disposition qui crée l'infraction est soit inapplicable constitutionnellement, soit invalide ou inopérante, y compris en regard de la Charte canadienne des droits et libertés ou de la Charte des droits et libertés de la personne.
Mots-clés à retenir ici : "inapplicable constitutionnellement"
b) à la législature et au gouvernement de chaque province(...)
Donc, pour résumer, ce que l'Article 184 alinéa 8 mentionne, c'est que pour qu'un constat d'infraction s'applique à une personne, la Constitution du Canada doit également s'appliquer à cette personne. Cependant, cette constitution ne s'applique qu'au(x) parlement(s) et gouvernement(s) du fédéral et des provinces (et des institutions publiques qui en découlent). C'est donc dire que si vous ne faites partie ni du Parlement ni du Gouvernement, les constats d'infractions eux-même ne s'appliquent pas à vous. Il est de votre responsabilité de signifier ces faits au juge, et lorsque c'est le cas celui-ci rejette tout simplement le chef d'accusation comme si le ticket n'avait jamais existé (ce qui est encore mieux qu'un plaidoyer de non-culpabilité).
Prenez également note que la mention "soit invalide ou inopérante" au sein du texte de l'alinéa 8 de l'Article 184 du Code de Procédure Pénale est une référence directe à l'Article 52 de la Charte Canadienne des Droits et Liberté, qui établit que la Constitution est la Loi Suprême du pays et qu'elle rend "inopérante" toute règle de droit qui est incompatible avec la Constitution (y comprit son Article 32).
Outre ces considérations légales de nature plus "mécanique", je soulignais également au sein de mon dernier article certains éléments plus troublants concernant la forme des constats d'infraction en relation avec un système de justice qui se veut respectueux des principes de bases en droit; mais voilà, nous sommes dans un système de justice administrative à ce niveau-ci, pas un système de justice fondé en droit. Ce qui veut dire que des principes comme "innocent jusqu'à preuve du contraire" et "culpabilité hors de tout doute raisonnable" ne s'appliquent pas au niveau pénal, ce qui ouvre la porte à pleins d'abus que j'ai pu constater sur plusieurs tickets P-6, incluant le mien, abus que j'avais déjà anticipé lors de mon vidéo précédent. D'où l'importance de bien comprendre qu'à ce niveau-ci du système judiciaire, au niveau administratif des Cours Municipales, il est de votre responsabilité d'invoquer les exceptions et exemptions qui peuvent s'appliquer à vous; autrement dit il est de votre responsabilité de démontrer votre innocence, et non au poursuivant de démontrer votre culpabilité comme ce serait normalement le cas dans une cour de justice fondée en droit.
J'ai fait l'affirmation au sein de mon dernier vidéo, et toujours non-réfutée à ce jour par la Cour Municipale de Montréal, que le constat d'infraction en tant que tel constituait un document frauduleux. Avec le constat d'infraction que j'ai reçu en vertu du P-6, j'en ai maintenant la preuve.
Commençons tout d'abord par jeter un coup d'oeil à la dernière phrase de l'Article 147 du Code de Procédure Pénale :
"147. (...) Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la section II du chapitre VI, celui qui délivre le constat, de même que le poursuivant, n'est pas tenu d'avoir constaté personnellement l'infraction, mais doit avoir des motifs raisonnables de croire que celle-ci a été commise par le défendeur."
Pourtant, à l'article 146, il est stipulé que :
"146. Le constat d'infraction est réputé fait sous serment (...)"
Un constat d'infraction est donc un témoignage sous serment de quelque chose dont le "témoin" n'a pas nécessairement constaté personnellement les faits allégués, ce qui ouvre la porte à toute sorte de faux témoignages. En fait, la porte est tellement grande ouverte que j'ai la ferme impression que ceux qui rédigent ces constats d'infraction ne se rendent même plus compte qu'ils se placent régulièrement et machinalement en position de parjure et de production de faux documents. En ce sens, les arrestations-souricières commises en vertu du règlement municipal P-6 aura servi de révélateur de cet état de chose. Jetons donc à ce moment-ci un coup d'oeil à mon ticket en question :
Déjà, une petite mise en contexte s'impose. Ayant déjà participé à des manifestations par le passé, n'ayant jamais été arrêté malgré le fait que certaines de celles-ci ont été plus mouvementées que d'autres, je me suis présenté à la manifestation du 5 avril 2013 au Parc Émilie Gamelin qui était prévue pour 18h, avec l'intention de me placer à une certaine distance de la manif afin d'être en mesure de pouvoir prendre des images des opérations policières tout en me gardant hors de leur portée d'action. Malheureusement, mes batteries m'ont fait défaut très tôt, avant même le coup des 18h, et ne pouvant m'en procurer d'autres sur le champs, j'ai décidé de tout simplement rejoindre le reste du groupe et de marcher avec eux, me réservant (pensais-je) la possibilité de quitter les lieux dès que du grabuge pourrait commencer à pointer son nez, comme j'ai toujours réussi à faire par le passé. Pas cette fois, cependant, tellement l'opération policière fut déclenchée de manière sournoise et rapide. J'ai donc vécu cette soirée-là ma première arrestation, ma première souricière et mon premier ticket à vie. Étant conscient dès le départ que je m'exposais d'emblée à ce genre de préjudice de par ma simple présence à une manifestation déclarée supposément illégale par le SPVM, j'étais tout de même prêt à faire face à la musique légalement parlant. C'est donc ainsi que j'ai tenté de faire valoir les droits des manifestants ainsi que les miens (qui sont indissociables) en interpellant avec vigueur les policiers présents à propos des diverses infractions, dont certaines de nature criminelle, dont ils se portaient coupables. Ceci m'aura valu d'être parmi les derniers à quitter les lieux cette soirée-là.
Donc, étant conscient des risques d'arrestation et de la nécessité de s'identifier qui en découlerait, je me suis préparé en conséquence en n'apportant avec moi que mon Acte de Naissance (copie certifiée conforme) comme seule pièce d'identification, histoire d'au moins tenter l'expérience sur le terrain. C'est ici que ça devient intéressant.
La partie Identification d'un ticket émis par le SPVM est légèrement différent de celui émis par un agent de sécurité de la STM; en effet même s'il est fait mention du "District Judiciaire de Montréal", nous n'avons pas la même impression que pour le ticket de la STM que celui-ci est émis au nom de la Cour Municipale elle-même. Le Poursuivant est clairement identifié ici comme étant la Ville de Montréal, mais il aurait pu s'agir également de la STM si le ticket avait été émis dans ce contexte.
Ensuite, nous retrouvons mon nom et adresse, qui a été donné contre mon consentement et sous le coup de la menace et de la contrainte, ce qui a été exprimé verbalement au moment où le constat fut dressé. Comme je l'ai mentionné, je me suis identifié avec mon Acte de Naissance. Ce document ne fait pas partie des pièces d'identité les plus couramment utilisée dans ce contexte, et donc il n'y a pas de petite boîte à cocher à cet effet. Le policier qui a rempli ce constat d'infraction a donc rédigé une note dans le haut du constat, faisant mention que je me suis identifié avec... mon certificat de naissance! Ce qui est non seulement faux et constitue donc un premier élément de parjure (puisque ceci est réputé être fait "sous serment"), mais c'est également ironique considérant le fait que le ticket du SPVM comporte une case pour l'utilisation du Certificat de naissance comme pièce d'identité. Je rappelle que l'importance du document appelé "Acte de Naissance" m'identifie comme actionnaire de l'état, et donc "patron" des policiers présents, et que cet état de fait fut non seulement nié, mais également falsifié dans une ultime tentative à vouloir me garder illégitimement
sous leur juridiction.
Ensuite, il y a l'inscription de ce numéro dans le haut du document : "150784". Ce numéro correspond tout simplement au numéro qui était inscrit sur le bracelet que l'on a placé autour de mon poignet, contre mon gré, au moment de sortir de la souricière (2 heures d'attente) et d'être emmené à travers le "processus" de distribution de ticket à proprement parler (5 à 10 minutes tout au plus).
La seule utilisation de ce bracelet avec numéro de série pour une période d'environ 5 minutes sur une période couvrant plus de 2 heures soulève en elle-même son lot d'interrogations, interrogations que j'ai soulevées à l'agent du SPVM qui m'escortait alors, qui ne m'a pratiquement rien répondu en contrepartie, si ce n'est que ce numéro était sensé m'identifier d'une quelconque manière. J'ai cependant cru en comprendre à la lumière de mes questions et aux réponses non-verbales qu'elles suscitaient que ce numéro de série pourrait n'avoir pour seule utilité que de répartir les quotas de contravention entre les divers agents impliqués dans cette arrestation de masse... par souci d'équité, très probablement...
Quoiqu'il en soit, il est clair que la seule raison de ce bracelet numéroté est pour le maintien d'une comptabilité parallèle, un sujet à la mode ces jours-ci s'il en est un.
La section du constat d'infraction qui concerne l'infraction en tant que telle pose également problème. Comme on peut le constater ici, contrairement au reste du ticket, cette section n'est pas écrite à la main, mais est bel et bien estampillée avec un tampon. Ceci pose un problème dans le sens que cela démontre une certaine préméditation de la part du SPVM de non seulement effectuer une opération souricière coûte que coûte ce soir là, mais qu'ils avaient également déjà décidé en vertu de quel règlement nous allions être trouvés "coupables", selon leur version. Cela pose également la question à savoir si c'est la même personne qui a rempli cette section que pour le reste du ticket, ce qui est légitime comme question sachant que trois agents du SPVM ont manipulé ce ticket avant que celui-ci ne me soit formellement remis. L'on peut noter ici que l'infraction reprochée a été constatée à 19h08.
La formulation même de l'infraction en question laisse à désirer : en effet, celle-ci laisse à supposer qu'en tant que simple participant non-organisateur à la marche, je suis responsable du fait que les organisateurs n'en ont pas remis le trajet, ou que celui-ci s'est modifié en cours de route. Prenez note que n'importe quel passant aléatoire sans relation avec la manif qui passait par là à ce moment-là et qui s'est retrouvé piégé par la souricière-surprise s'est retrouvé affublé des même chefs d'accusation frivoles.
Mais là où ce ticket devient carrément un festival du parjure, une véritable farce légale qui fait que ce papier avec lequel on tente grossièrement de m'extorquer 637$ ne vaut en réalité pas plus qu'une longueur de trois feuilles de papier de toilette, c'est la section "Attestation et Signification" du ticket. En partant, dès le premier mot de la première phrase, "Je", il y a parjure, puisque j'atteste sous serment et avec certitude de pouvoir trouver de nombreux témoins qui confirmeront la chose que pas moins de TROIS policiers ont manipulé ce ticket avant de me le remettre, et qu'aucun d'entre eux ne s'est jamais identifié à moi, et encore moins en tant que "Lévesque". Ce "Lévesque" atteste donc, sous serment, avoir de bonnes raisons de croire sans toutefois en avoir nécessairement été témoin, que j'ai effectivement commis l'infraction mentionnée plus haut à l'endroit, la date et l'heure indiquée.
Ce "Lévesque" affirme sur ce constat, toujours sous serment, avoir agi en tant qu'Agent de la paix, ce qui est totalement faux puisqu'il a agi en contravention de ses fonctions d'agent de la paix, dont la première consiste à ne pas soi-même la perturber cette paix. Et participer à une opération de séquestration, de prise d'otages et d'extorsion contre les participants d'une manifestation pacifique ne constitue certainement pas une bonne façon de préserver la paix. J'ai très hâte d'échanger avec un juge de la Cour Supérieure sur le sujet pour voir ce qu'il en pensera...
Mais le parjure le plus ridicule de tous, celui qui démontre bien au fond le total amateurisme du SPVM dans leurs actions, l'exemple le plus flagrant que les agents impliqués ont laissés leurs cerveaux de côtés et n'agissent maintenant plus que par pur automatisme, c'est celui qui est exprimé dans la section "Signification" du ticket. En effet, il y est inscrit et coché, le plus sérieusement du monde : "J'ai signifié au défendeur, par la remise d'un double du constat, LORS DE LA PERPÉTRATION DE L'INFRACTION", qui, je le rappelle a été constatée à 19h08, tandis qu'il est inscrit au bas de cette section que la remise fut plutôt effectuée à 21h11, soit plus de 2 heures plus tard. Comment "Lévesque" a-t-il pu me remettre à 21h11 un constat d'infraction qui m'est remis en même temps que l'infraction a été constatée à 19h08, et ceci en étant réputé être sous serment, et ce sans se commettre dans un parjure à quelque part?
Cette erreur est tellement grosse, tellement significative, qu'après avoir eu la chance d'observer quelques autre tickets émis en vertu de P-6, je pense être en mesure de pouvoir affirmer sans trop avoir peur de me tromper que tous les tickets ou presque qui ont été émis dans un contexte de souricière depuis le début de l'utilisation de cette tactique par le SPVM comporte cette erreur flagrante; et ce jusqu'aux arrestations du 1er mai dernier, manifestation qui a donné lieu à 453 arrestations (447 tickets + 6 accusations criminelles), moment où quelqu'un, quelque part dans un autobus de la STM réquisitionné par le SPVM pour l'événement, s'est finalement aperçu de l'énorme bévue, et a corrigé son erreur avec... du "liquid paper", rien de moins, et a coché la case en-dessous, celle qui dit "après la perpétration de l'infraction". L'examen d'un autre ticket émis cette même soirée m'a permis de constater que le processus avait effectivement été corrigé en cours de route. Autre fait à noter, ces tickets étaient remplis au crayon de plomb, ce qui est à la fois surprenant concernant la nature supposément officielle et légale de ce document, et à la fois surprenant également que du "liquid paper" ait été utilisé pour corriger quelque chose d'écrit au crayon à mine.
Et c'est à des sans-génies comme ça que l'on confie des armes à feu? À l'aide, câlisse!
Finalement, l'insulte juridique à l'injure légale que constitue ce ticket, la signature qui figure au bas du constat, qui ressemble à n'importe quoi sauf à "Lévesque"... On n'y distingue que 2 lettres, et aucune d'elles ne ressemble de près ou de loin à un L. On dirait plus P J. Je soupçonne que le troisième policier a avoir manipulé ce constat est celui qui a appliqué sa signature au bas, tandis que "Lévesque" désignerait soit le policier qui m'a escorté d'un point à l'autre, soit celui assis dans l'autobus qui remplissant des constants à la chaîne.
Dans un tel contexte, non seulement est-il légitime de ne pas vouloir payer ce ticket, qui constitue dans les faits une preuve criminelle contre le SPVM, mais ce faisant vous rendez service à la Cour Municipale de Montréal en lui évitant de se retrouver par erreur à être complice a posteriori d'un acte criminel pour lequel il pourrait être trouvé coupable devant une cause civile en dommages et intérêts en Cour Supérieure du Québec, poursuites auxquelles est déjà exposé le SPVM et les individus (à titre privé) qui opèrent au sein de celui-ci.
Partant du succès obtenu avec le ticket contesté au sein de "Comment faire sauter un ticket sans se fatiguer" et la connaissance nouvellement acquise de l'article 184 alinéa 8 du Code de Procédure Pénale dont j'ai fait mention au début du présent document, j'aurais très bien pu envoyer une mise en demeure plus courte dans sa formulation que celle utilisée la première fois; j'ai pourtant fait le contraire, alimentant le modèle précédemment utilisé de quelques nouveaux ajouts et précisions, ainsi que l'énumération des faits reliés aux événements ayant mené à ce ticket qui sont plutôt particuliers comparés au cas plus général traité dans mon film/article précédent. Une chose qui a été et va être raccourcie, cependant, et il s'agit des délais; 14 jours dans ce cas-ci plutôt que 21, et un seul avis supplémentaire pour notifier la non-réponse et le défaut plutôt que deux avis, sur la base que la confirmation apportée par l'Article 184 alinéa 8 du Code de Procédure Pénale laisse dans les faits très peu de place pour le "consentement tacite par erreur" que ces avis ont pour but d'éviter.
Voici donc le texte, sans plus de commentaires, de la mise en demeure envoyée à la Cour Municipale de Montréal le 30 avril dernier. Pour plus d'informations à propos de cette démarche, je vous invite à nouveau à consulter "Comment faire sauter un ticket sans se fatiguer". Le site Éducaloi possède également une section dédiée au sujet de la mise en demeure qui mérite d'être consultée afin de bien comprendre ce qui est approprié ou non d'inclure au sein d'une mise en demeure. J'aimerais également souligner l'initiative d'un groupe de citoyens qui se mobilisent contre l'installation par Hydro-Québec des compteurs dits "intelligents", ou à radio-fréquence, par l'entremise de l'envoi d'avis légaux et de mises en demeure à Hydro-Québec, et qui consiste en un autre exemple d'exercice de notre pouvoir réel de dicter nos conditions à l'état plutôt que de devoir subir celles prévues par celui-ci en notre endroit et sans nous en avoir préalablement consulté.
Voici donc, comme je le disais, le texte de la mise en demeure envoyée en relation avec le ticket présenté ici :
MISE EN DEMEURE
AFFIDAVIT
Montréal, 25 avril 2013
À : La Cour Municipale de Montréal et ses agents
Avis de compréhension et d'intention
Je, Adam Richard, un être humain de chair et de sang reconnaissant autorité à mon créateur seulement, fiduciant de l'état du Québec et du Canada tel que représenté par mon Acte de Naissance, déclare sous serment ce qui suit :
[1]Attendu que le Canada est une juridiction de droit commun, et;
[2]Attendu que la juridiction canadienne est donc soumise à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, au Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques et au Pacte International Relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels, et;
[3]Attendu que l'égalité devant la loi est prédominante et obligatoire, et;
[4]Attendu qu'en vertu de ce principe d'égalité devant la loi, un agent d'autorité du pouvoir souverain de facto ne peut négliger l'exercice des droits d'autrui dans l'exercice de ses fonctions si aucun crime n'est commis par ledit autrui, et;
[5]Attendu qu'un règlement municipal ou d'arrondissement est défini comme étant une règle législative de société à laquelle a été donné force de loi, et;
[6]Attendu qu'une société est définie comme étant un nombre de gens joints par le consentement mutuel afin délibérer, déterminer et agir pour un but commun, et;
[7]Attendu que la représentation et la gouvernance requièrent le consentement mutuel, et;
[8]Attendu que dans l'absence de consentement, ni la représentation ni la gouvernance ne peuvent exister, et;
[9]Attendu que la portée et l'application des codes, statuts et réglements municipaux ou d'arrondissements est restreinte par la Constitution du Canada, et;
[10]Attendu que les villes et municipalités du Québec sont des créations du gouvernement du Québec, et;
[11]Attendu que l'Article 32 de la Charte des Droits et Libertés du Canada limite la portée de la Constitution du Canada aux membres et employés du Parlement et du Gouvernement du Canada et des provinces, et par extension à ses villes et municipalités et les institutions qui en découlent comme le SPVM, et;
[12]Attendu que l'Article 52 de la Charte des Droits et Libertés du Canada établit la suprématie de la Constitution du Canada sur ses autres législations, rendant nulle et inopérante toute législation non-conforme à la Constitution, et;
[13]Attendu que la portée d'un règlement municipal ou d'arrondissement ne peut avoir une portée et une application plus large que la législation d'où il est issu, et;
[14]Attendu que nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction à l’égard d’un acte ou d’une omission en exécution des lois alors édictées et appliquées par les personnes possédant de facto le pouvoir souverain dans et sur le lieu où se produit l’acte ou l’omission, en autant que soit fournie une excuse légitime, et;
[15]Attendu que la corporation de la Ville de Montréal, la Cour Municipale de la Ville de Montréal, le Service de Police de la Ville de Montréal ainsi que leurs agents respectifs, représentent un pouvoir souverain de facto, et;
[16]Attendu que la présente constitue mon excuse légitime dans ce dossier, et;
[17]Attendu que le consentement peut s'obtenir de manière tacite par la présentation d'un titre gouvernemental dont l'individu est fiduciaire, et;
[18]Attendu que les législations sont avant tout des contrats nécessitant le consentement mutuel aux yeux du Code Civil du Québec, et;
[19]Attendu que le consentement se doit d'être libre et éclairé, et;
[20]Attendu que l'erreur, la peur, le dol, la menace et la contrainte sont des raisons pouvant justifier l'annulation d'un consentement préalablement présumé, et;
[21]Attendu que le fait de présenter une pièce d'identité émise par le gouvernement peut être interprété comme une forme de consentement tacite, et;
[22]Attendu que j'ai expressément exprimé mon refus de consentement sur et pendant les lieux et moments de l'infraction alléguée sur le constat d'infraction, tant sur les conditions de la détention illégale alors perpétrée par des individus prétendant agir au nom du SPVM qu'au moment de l'identification, et;
[23]Attendu qu'il fut clairement exprimé au moment de l'identification que j'ai accepté de m'y conformer sous le coup de la menace et de la contrainte, exprimant par là davantage mon refus de consentir, et;
[24]Attendu que la pièce d'identité présentée sur les lieux au moment de l'identification fut une copie certifiée conforme de mon Acte de Naissance, ce qui m'identifie clairement en tant que fiduciant de l'état, et;
[25]Attendu que le constat d'infraction rapporte de manière erronée et trompeuse que le document alors présenté aurait été en fait mon Certificat de Naissance, ce qui aurait eu comme conséquence de m'identifier en tant que fiduciaire de l'état, et;
[26]Attendu qu'une telle déclaration erronée sur un document ayant une prétention légale constitue dans les faits soit en un faux-témoignage, soit une production de faux-documents, soit les deux, et;
[27]Attendu que le constat d'infraction ne fait mention que d'allégations à mon endroit en opposition aux faits qui sont apportées dans ce document, et;
[28]Attendu qu'au moins trois (3) personnes distinctes ont manipulé et rempli ledit constat d'infraction avant que celui-ci ne me soit dûment remis, et;
[29]Attendu qu'aucune de ces trois (3) personnes ne s'est distinctement identifié à moi comme étant l'agent "Lévesque", et;
[30]Attendu qu'en raison des points amenés en [28] et [29] ainsi que le délai entre "l'infraction" (Section B du constat d'infraction - 19h08) et le moment de la remise (Section E du constat d'infraction - 21h11), toute la Section E dudit constat d'infraction concernant l'Attestation et la Signification est fausse et non-valide, constitue dans les faits un faux témoignage et même un parjure si ce document est réputé être émis sous serment, et;
[31]Attendu que les événements ayant conduits à la remise dudit constat d'infraction ont comprit des éléments s'apparentant à de la détention arbitraire, de la prise d'otages, de séquestration, d'intimidation, de menaces d'usage de violence et usage de violence pour lesquelles seront entreprises des démarches judiciaires devant une cour de jure envers les personnes impliquées dans la perpétration de ces événements, et;
[32]Attendu que le constat d'infraction, incluant les instructions à l'endos concernant l'envoi d'un plaidoyer auprès de la Cour Municipale de Montréal, constitue dans les faits une offre d'entrer en relation contractuelle avec ladite Cour Municipale et d'ainsi me soumettre à son autorité, offre à laquelle je peux librement consentir ou non, et;
[33]Attendu que le présent avis constitue une demande formelle en vertu de l'article 184 alinéa 8° du Code de Procédure Pénale du Québec et de l'article 32 de la Charte Canadienne des Droits et Libertés, et;
[34]Attendu que je réitère ne pas avoir agi dans la capacité d'un agent de l'état sur les lieux et moments des faits allégués, et n'est donc pas soumis à l'application de ladite Charte;
[35]Par conséquent, je déclare nul et illégitime le Constat d'infraction #303944001 qui m'a été remis devant le 505 Maisonneuve Est le 5 avril dernier et refuse donc expressément par la présente de consentir de m'y conformer, incluant l'envoi d'un plaidoyer;
[36]De plus, je déclare que la menace d'éventuels frais additionnels ou de saisie de mes biens constitue une forme d'intimidation dont le but est de me forcer à consentir à une procédure illégitime pouvant être considérée comme étant de la fraude et de l'extorsion devant une cour de jure;
[37]De plus, je déclare que la poursuite de ce dossier de la part de la Cour Municipale de Montréal impliquera que ladite Cour Municipale et les personnes impliquées dans ce dossier à titre privé se rendront complices dans les faits et a posteriori des méfaits commis dans et sur les lieux de la délivrance dudit constat d'infraction;
[38]De plus, je déclare que la poursuite de ce dossier envers ma personne expose la Ville de Montréal, la Cour Municipale de la Ville de Montréal, le Service de Police de la Ville de Montréal ainsi que les individus impliqués dans la poursuite de ce dossier à titre privé, à des poursuites civiles et pénales devant une cour de jure, c'est-à-dire devant la Cour Supérieure du Québec;
[39]Par conséquent, j'exige que soient abandonnées toutes les charges et procédures reliées au dossier #303944001, faute de quoi des procédures judiciaires devant une cour de loi seront engagées contre les parties impliquées.
[40]Les parties affectées désirant réfuter les points de droits énoncés ci-dessus peuvent le faire dans les 14 jours suivant la réception de cet Avis, point par point, par envoi de courrier recommandé. Les déclarations doivent être faites sous serment, avec pleine responsabilité commerciale et légale et sous pénalité de parjure. L'omission de réfuter cet Avis, partiellement ou dans sa totalité, entraîne l'adhésion automatique des parties concernées à cet avis.
TOUS DROITS RÉSERVÉS
Lieu : Montréal
Date : 25 avril 2013
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Ce document multimédia est produit et diffusé en vertu de l'Article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, qui stipule clairement que :
"Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit."
Cet article/vidéo fait suite au film "La Loi, le Gouvernement et Vous", que j'ai publié vers la fin de décembre 2012. (La suite du texte après les fenêtres vidéos)
Dernière mise-à-jour : 9 juillet 2016 - Veuillez prendre compte des images suivantes et la terminologie qui y figure en lieu et place des images originales contenues dans le film et la terminologie associée dans la narration. Le texte de l'article a été modifié conformément à ces changements.
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Je vais reprendre ici de manière très brève et concise l'essentiel de la base théorique légale qu'il est nécessaire de comprendre afin de bien saisir ce qui est expliqué au sein du présent document. Pour une présentation plus en détails de la théorie légale sur laquelle est basée la procédure présentée ici, il est fortement suggéré de visionner le film "La Loi, le Gouvernement et Vous", ainsi que les articles "L'Acte de Naissance, ce document incompris" et "Une compréhension incomplète qui induit une certaine confusion dans les idées" qui revient sur certains des principes expliqués au sein de ce vidéo. Je vais également ici tenter de clarifier certains concepts qui ont peut-être été mal expliqués au sein de ces premières sources d'explications.
Introduction
Au départ, il faut donc comprendre que l'état, y compris le gouvernement, la police et le système judiciaire, sont à la base des "personnes morales", des corporations, en quelque sorte; et qu'en tant que personnes morales, ces institutions ne peuvent interagir qu'avec d'autres personnes morales, ni ne peuvent avoir autorité sur autre chose que des personnes morales.
Vous, en tant qu'individu, êtes un être humain de chair et de sang, doté d'une âme et d'une conscience, vous êtes une entité "incompatible" avec le système de personnes morales; en fait le système de "personnes morales" a été mis sur pied afin de permettre à l'état de pouvoir interagir avec les êtres humains que nous sommes. Ce système est soumis au monde des humains, et non l'inverse; une personne morale ne peut avoir autorité sur une personne humaine qui est sensée jouir de droits et libertés inaliénables. Chaque être humain possède une personne morale (deux, en fait), aussi appelée "personne juridique", qui lui est distincte; il faut effectivement faire la distinction entre "posséder" et "être". C'est la totalité de ces personnes morales, détenues en fiducie par l'état, qui confère à l'état la légitimité politique de gérer notre patrimoine collectif en notre nom.
Il faut donc comprendre que le document appelé Acte de Naissance est en réalité un certificat de valeur mobilière, un document similaire à un certificat d'actionnaire sur le marché boursier, et représente donc une propriété en biens et en droits, propriété qui appartient dans les faits au nouveau-né qui vient de naître.
Ce document, qui représente donc une valeur monétaire considérable, est par la suite envoyé en fiducie à l'état, qui a alors la charge et la responsabilité d'administrer ce bien en notre nom et à notre bénéfice.
En effet, une fiducie est un type particulier de corporation ou de personne morale, qui est définit comme étant un transfert légal temporaire (donc limité dans le temps) d'une propriété en biens et en droits (les vôtres) à un tiers (dans ce cas-ci, l'état), avec la charge pour celui-ci de l'utiliser et l'administrer au bénéfice du propriétaire réel (vous). Tout comme dans une corporation typique, une fiducie est composée essentiellement de trois rôles distincts : l'actionnaire (le fiduciant/constituant), le directeur (l'autorité constituée) et l'employé (le fiduciaire). (MAJ 9 juillet 2016)
Lorsque votre Acte de Naissance est envoyé en fiducie à l'état, il y a donc création d'une première personne morale dont vous occupez un ou plusieurs rôles qui définissent les rapports de pouvoir entre vous et l'état au sein de cette personne morale.
Si cette personne morale est une sorte de "contrat" entre vous et l'état, et qu'il n'y a que trois rôles à distribuer entre ces deux "personnes" (vous et l'état), regardons-donc de quoi il en retourne :
ERRATUM : Image corrigée - mise-à-jour 9 juillet 2016
C'est ici que ça devient intéressant. Théoriquement, en tant qu'actionnaire de cette personne morale, nous détenons le pouvoir exclusif et absolu de nommer qui nous désirons voir occuper le poste d'autorité constituée (MAJ 9 juillet 2016) au sein de cette fiducie. Théoriquement, et en pratique, il est normalement préférable que nous nous nommions nous-même à cette position; ou à tout le moins une personne ou un groupe de personne en qui nous avons une totale confiance. En réalité, puisque nous sommes inaptes à prendre une telle décision au moment de notre naissance, l'état assume ce notre rôle à notre place par intérim, en théorie jusqu'à notre majorité, moment auquel nous devrions normalement être aptes à rapatrier la direction de la gestion de notre patrimoine; en réalité l'état occupe ainsi cette position en clair conflit d'intérêt, et s'assure ainsi de nous maintenir collectivement dans l'ignorance concernant cet état des choses, ceci dans le but évident de maintenir une position illégitime; l'état gère donc "par intérim" notre patrimoine collectif du début de notre vie jusqu'à sa fin parce que nous n'avons jamais été mis au courant que nous pouvions récupérer ce pouvoir législatif qui est notre, directement et sans représentation.
Mais là n'est pas l'essentiel du problème.
Si vous vous êtes jamais demandé d'où venait notre droit de vote, ne regardez pas plus loin, il vient directement de notre statut d'actionnaire au sein de l'état, et l'élection correspond au vote du conseil de direction par l'assemblée des actionnaires de cette fiducie. Mais nos droits et bénéfices en tant qu'actionnaires de l'état ne se limitent pas qu'au simple droit de vote. Il s'agit en effet du statut le plus élevé pour un être humain au sein de la société actuelle, celui qui dispose du plus grand nombre de droits fondamentaux tels que décrits dans les Chartes des Droits canadienne et québécoise ainsi que dans la Déclaration des Droits de l'Homme de l'ONU.
Il est crucial de se rappeler qu'à travers ce document, l'Acte de Naissance (que l'on peut se procurer auprès du Directeur à l'état-civil), nous sommes identifiés en tant qu'être humain, mais SURTOUT celui-ci est identifié en tant que FIDUCIANT de l'état, l'actionnaire, en quelque sorte, et qu'en conséquent l'état occupe le rôle d'EMPLOYÉ.
Suite à la réception par l'état de l'Acte de Naissance, l'état crée un second document, le Certificat de Naissance, qui est également un certificat de valeur mobilière, mais qui est la propriété de l'état. Ce titre est ensuite envoyé au nouveau-né en fiducie, ce qui nous confère le rôle d'employé de l'état, à la différence qu'il faut savoir qu'il n'y a aucune obligation à accepter de remplir ce rôle; en effet il s'agit ici d'abord et avant tout de "droit" de nature contractuelle, et donc qui requiert le consentement mutuel et éclairé des deux parties pour avoir force de loi. Et c'est là que le bât blesse.
En effet, étant parfaitement conscient du système légal dans lequel il évolue, l'état ne fait pas la même erreur que nous et créé ainsi une seconde personne morale, qui porte le même nom que la première, mais dans laquelle les rôles sont inversés :
C'est ce mécanisme qui confère à l'état l'autorité avec laquelle il se permet d'agir sur nos personnes, présumant que nous consentons à ce système asservissant à travers notre ignorance de ces mécanismes légaux, notre "silence consentant" en quelque sorte, et le fait que nous nous identifions constamment, sans le savoir, avec des pièces d'identités dérivées du Certificat de Naissance (permis de conduire, carte d'assurance-maladie, etc.) qui dans les faits nous identifient légalement en tant qu'"employés de l'état", qui consiste ni plus ni moins qu'à une usurpation d'autorité, à un abus de pouvoir pur et simple. Si tout le monde était au courant de ces mécanismes et de leur fonctionnement, et qu'ils accepteraient tout de même de s'y soumettre, alors il n'y aurait pas de problème; le consentement serait "libre et éclairé". Puisque le consentement présumément donné n'est pratiquement jamais éclairé, il est donc vicié et annule donc la valeur de ce consentement; encore faut-il être conscient que nous avons donné un consentement, puisque celui-ci peut être considéré comme accordé même de manière tacite, donc de manière sous-entendue.
L'existence et l'application du Certificat de Naissance à l'ensemble de la population (et non seulement aux réels employés de l'état, c'est-à-dire les cadres et les fonctionnaires), combiné avec l'usurpation de pouvoir en tant qu'autorité constituée et en tant que fiduciant/constituant (MAJ 9 juillet 2016) de chacun de nos Actes de Naissances individuels, représentent à eux deux les éléments fondamentaux de l'immense fraude esclavagiste qui ouvre la porte à tous les abus de pouvoirs et toutes les infractions aux bases les plus élémentaires des règles de droit que nous sommes à même de constater à tous les jours. Associez à cela l'aspect monétaire de la fraude criminelle et vous avez devant vous l'ensemble de la magouille opérée par les banksters internationaux en complicité avec nos gouvernements et les principaux partis politiques. Il n'est donc pas surprenant que d'un système si fondamentalement corrompu à la base, que l'on se retrouve présentement avec une corruption généralisée dont l'on peut en voir la pointe de l'iceberg lors des audiences de la Commission Charbonneau.
Pour résumer, donc, il y a à la base un être humain à qui l'on associe non pas une, mais bien DEUX personnes morales, distinctes entre elles et distincte de l'être humain. À travers l'une de ces personnes morales, celle représentée par l'Acte de Naissance, l'être humain est identifié en tant qu'Actionnaire (fiduciant) qui dispose de droits et d'autorité sur l'état, qui lui se trouve confiné au simple rôle d'employé. Malheureusement, nous sommes trop souvent ignorant de l'existence de cette personne morale et de sa signification au sein de la constitution de l'état. À travers l'autre de ces deux personnes morales, celle associée au Certificat de Naissance, c'est l'être humain qui occupe le rôle d'employé face à l'état, un rôle qu'il "consent" à occuper par ignorance du fonctionnement du système légal.
En tant qu'Actionnaire de l'état, donc, il est possible de faire affirmer ses droits face à l'état, et il est même possible de le faire sans se présenter devant un tribunal, à travers une entente hors-cour qu'il est possible d'atteindre par voie contractuelle.
C'est cette méthode que je vais vous présenter au sein de ce document, en utilisant comme exemple pratique une contravention de la Cour Municipale de Montréal donnée par des agents de sécurité de la Société de Transports de Montréal qui a été annulée de cette façon, et ce en ne rendant même pas aucun plaidoyer (coupable ou non-coupable).
La Contravention
Avant d'en venir au vif du sujet, c'est-à-dire "comment faire sauter un ticket", il est plus que judicieux de d'abord jeter un coup d'oeil sur un réel ticket et d'en analyser ses divers éléments, tout en gardant en tête la distinction essentielle qu'il y a à faire entre une loi à proprement parler et une simple législation ou règlement, distinction qui est marquée par la différence entre la position que vous occupez au sein de l'état, soit en tant que fiduciant (actionnaire) ou en tant que fiduciaire (employé). Notez qu'être fiduciant de l'état ne me permet pas d'enfreindre la loi; seulement de me soustraire de l'autorité illégitime de l'état. Tant que je ne commets pas un acte criminel au sens du droit commun, l'état et ses forces de l'ordre et autres agents de la paix ne possèdent aucune autorité légale sur ma personne.
Tout d'abord, l'essentiel du ticket, le constat d'infraction à proprement parler, incluant la section d'indentification et l'infraction reprochée.
Déjà ici nous pouvons noter quelques éléments problématiques avec le ticket dans sa conception qui soulèvent quelques doutes quant à la légalité même de ce document, éléments qui seront notés parmi nos points de négociation au sein de l'entente hors-cour que nous avons recherché (et obtenu) dans ce cas-ci en particulier. Tout d'abord, on peut noter en entête que ce document n'est pas émis au nom de la STM à proprement parler comme cela aurait normalement dû être le cas, mais bien au nom de la Cour municipale de Montréal, avec la STM préalablement identifiée en tant que plaignante; ce qui soulève quelques problèmes au niveau légal de la procédure en tant que tel ainsi qu'un problème de fausse représentation : partant du fait que la Cour municipale de Montréal et la STM constituent deux corporations distinctes, avoir un agent de la STM me remettre un document identifié au nom de la Cour municipale de Montréal est en quelque sorte l'équivalent d'un employé de Bell qui me remet une facture de Vidéotron. Il y a comme un petit problème de représentation à quelque part.
Ensuite, dans la Section A, l'on peut voir l'information relative à la personne à qui a été remis ce constat d'infraction. Ici également, quelques éléments à prendre en note. Tout d'abord, sachant que nous sommes dans notre droit de refuser de s'identifier à un policier si celui-ci n'a pas de cause raisonnable de le faire au sens du Code criminel, le même droit s'applique envers un simple agent de sécurité du métro, ce qui implique que normalement la personne qui reçoit ce ticket à le droit de refuser de s'identifier. Ceci est d'ailleurs confirmé du fait que le constat d'infraction dans son emsemble n'est rien d'autre qu'une offre contractuelle, offre qu'il nous est possible de refuser comme nous allons le voir. Finalement, concernant cette section dédiée à l'identification, on peut noter que les pièces d'identité les plus communément acceptées sont le permis de conduire (qui ne doit servir qu'en vertu du Code de la route lors de l'utilisation d'un véhicule automobile) et la carte d'assurance-maladie (qui ne doit servir que dans la prestation de services de santé), ce qui implique donc un usage potentiellement frauduleux de ces pièces d'identité dans ce contexte.
La Section B concerne l'infraction reprochée en tant que tel, heure, date, article et description de l'article soit-disant enfreint. Dans ce cas-ci, l'infraction reprochée ne correspond même pas aux événements survenus lors de l'infraction alléguée, mais les événements eux-même entourant ce constat d'infraction ne sont pas en cause ici, et ne fait donc pas partie de l'argumentation apportée au sein de cette méthode de contestation, puisque c'est la légalité même du ticket qui est mis en cause ici, et non la culpabilité ou non des faits qui y sont reprochés. Ici, l'infraction reprochée concerne le règlement R-105, Article 6 (codification 3353?) libellé comme suit : "En ne conservant pas votre support faisant preuve de l'acquittement de votre droit de transport".
Section C, identification de l'endroit, en l'occurence dans ce cas-ci la station de métro Fabre. Section D, le montant de la contravention, ici 150$ plus 67$ de frais pour un total de 217$.
Finalement, la Section E, la section la plus "risible" du point de vue légal, dans laquelle l'agent qui remet le constat d'infraction s'identifie et "atteste" de la véracité des événements rapportés sur le constat grâce à un système de boîtes à cocher, selon la formulation suivante : "Je, sousigné, atteste avoir moi-même constaté les faits mentionnés en A B et C, et j'ai, de même que le poursuivant, des motifs raisonnables de croire que l'infraction décrite a été commise par le défendeur", suivi d'une "signature" qui ne consiste en fait que d'un nom de famille (SELESSE, dans ce cas-ci), et la capacité en laquelle celui-ci a remit le constat d'infraction (ici en tant qu'"inspecteur matricule 4071 de l'unité 6D). De même, à la droite de la même section, encore une phrase avec des cases à cocher qui va comme suit : "J'ai signifié X-lors de la perpétration de l'infraction un double de constat par la remise X-au défendeur."
Le tout accompagné par la date, dans le cas que nous étudions ici, il s'agit du 4 janvier 2013, à 23h03.
J'ai volontairement omis d'inclure la version anglaise de ce document, qui est également inclus dans le constat d'infraction et qui est identique à ce que nous venons de voir, pour en venir immédiatement au feuillet suivant, sur lequel il habituellement requis d'inscrire son plaidoyer (coupable ou non-coupable) ainsi que le montant du paiement envoyé en cas de plaidoyer de culpabilité. Ce feuillet ne nous apprend pas grand chose de nouveau et n'est pas très intéressant en lui-même, si ce n'est les mentions à l'effet que ce billet d'infraction n'est pas payable dans une institution bancaire, et le fait que nous disposons d'un délai de 30 jours pour nous conformer d'une manière ou d'une autre aux instructions inscrites à l'endos d'un autre feuillet (que nous allons voir dans un instant).
Le constat d'infraction en tant que tel se termine avec ce dernier feuillet, qui n'est rien d'autre au fond qu'une feuille vierge sur laquelle le défendeur peut inscrire toute explication qu'il juge pertinente avec son plaidoyer. Vous aurez remarqué que les deux derniers feuillets sont demeurés vierges, et ont été renvoyés tels quels, sans aucune inscription de plaidoyer ni encore moins d'argent envoyé.
Finalement, le feuillet le plus important de tout le constat d'infraction, celui qui indique les diverses instructions à suivre à l'intérieur d'un délai de 30 jours. Je laisse au lecteur le soin d'en faire la lecture dans son entièreté, mais notons tout de même qu'un plaidoyer de culpabilité requiert un paiement total de l'amende, qu'un plaidoyer de non-culpabilité vous renvoie à une audition ultérieure devant un tribunal administratif (de facto) devant laquelle les notions de base de justice auxquelles vous seriez en droit de vous attendre ne seront pas rencontrées, et devant laquelle vous risquez fort de vous retrouver coupable de toutes façons si vous consentez ainsi à vous soumettre à son autorité pour départager en la matière. Des frais additionnels seront exigés si vous désirez modifier votre défense.
Il est inscrit que le défendeur que ne transmet pas de plaidoyer est réputé d'avoir plaidé non-coupable. Dans un tel cas, l'audience est entendue sans autre avis. Des frais additionnels pourront là aussi s'appliquer. Notez bien la forme conditionnelle, ici.
Finalement, il est fait mention de la possibilité d'une éventuelle saisie de vos biens en cas de non-respect du paiement des amendes et frais associés à ce constat d'infraction, ce qui constitue en soi une forme d'intimidation proche de l'extorsion, ce que nous ne manquerons pas de souligner lors des "négociations".
Plutôt que d'accepter de se soumettre devant l'autorité judiciaire de facto de la Cour Municipale de Montréal pour contester ce ticket au sein d'un processus obscur et hors de notre portée de compréhension et d'action, et puisque la soumission à cette autorité est, de droit, une matière totalement optionelle sujette au consentement mutuel pour pouvoir prétendre avoir "force de loi", et puisque, finalement, nous avons autorité sur ladite Cour en notre qualité de Fiduciant de l'état, nous avons décidé d'adopter une approche basée sur l'affirmation de notre autorité sur ladite Cour Municipale, et par la même occasion l'affirmation de nos droits en tant qu'individus souverains (comme dans l'expression "peuple souverain"), en parvenant à une entente hors-cour avec la Cour Municipale à travers l'envoi d'un contrat particulier, un contrat d'adhésion, contrat pour lequel notre but est d'en obtenir le consentement exprès ou tacite (il sera tacite, c'est la voie la plus "Honorable" pour eux). Le contrat en tant que tel est plutôt court, 30 lignes ou arguments en tout, et plutôt simple à comprendre pour quelqu'un qui est familier avec les concepts que j'ai TRÈS BRIÈVEMENT expliqués en introduction de ce document. Il est en effet inutile et contre-productif de tenter de règler la question par l'envoi de documents volumineux et incompréhensibles, car vous ne ferez que gaspiler du temps et du papier en envoi de documents qui seront au final jugés comme étant irrecevables.
Je vais reprendre ce même contrat ici en intégralité, incluant quelques correctifs mineurs apportés à la version originale, en prenant la peine de détacher chacune des lignes et de pointer vers quelle concept ou référence légale la ligne en question est appuyée. D'une ligne à la suivante, au fur et à mesure du contrat, vous devriez voir une certaine progression logique décrivant un système légal correspondant à ce que j'ai décrit en introduction, ainsi que les conséquences qui devraient normalement en découler. Encore une fois, si certains concepts expliqués ici ou encore certaines déductions logiques au sein de ce contrat qui vous échappe, je vous invite a consulter les documents de référence que je présente au tout début de ce document.
Commençons tout d'abord par expliquer ce qu'est un contrat d'adhésion :
Code Civil du Québec, Article 1379 : Le contrat est d'adhésion lorsque les stipulations essentielles qu'il comporte ont été imposées par l'une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu'elles ne pouvaient être librement discutées. Tout contrat qui n'est pas d'adhésion est de gré à gré.
Ensuite, partant du fait que les règles législatives que nous prenons à tort pour les lois en bonne et due forme ne sont en fait que des règles de nature contractuelle, ceci implique que ces législations et autres règlements sont soumis à l'article 1377 du Code Civil.
1377. Les règles générales du présent chapitre s'appliquent à tout contrat, quelle qu'en soit la nature.
Cette notion est vitale lorsque vient le temps de prendre en compte le concept de "consentement", comme dans le cas de l'Article 1399 du Code Civil :
1399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion.
Ceci étant dit, attelons-nous donc à la tâche de décortiquer et d'analyser ce contrat :
MISE EN DEMEURE Le destinataire est légalement signifié d'une situation sur laquelle il lui est requis de prendre acte AFFIDAVIT Déclaration sous serment
Avis de compréhension et d'intention Titre, ou type, de contrat. Un avis dans lequel je signifie ma compréhension (du système légal) et d'intention (de faire appliquer mes droits, nottament de faire annuler le ticket)
Je, xxxxxxxxx, un être humain de chair et de sang reconnaissant autorité à mon créateur seulement, fiduciant de l'état du Québec tel que représenté par mon Acte de Naissance, déclare sous serment ce qui suit : Première étape entre toutes, l'identification, à travers laquelle nous affirmons être une personne physique (et non une personne morale), que nous ne reconnaissons pas autorité à l'état et ses institutions, et surtout que nous sommes les FIDUCIANTS de l'état;
[1]Attendu que le Canada est une juridiction de droit commun, et; Préambule de la Charte Canadienne des Droits et Libertés (" (...) la primauté du droit");
[2]Attendu que l'égalité devant la loi est prédominante et obligatoire, et; Charte Canadienne des Droits et Libertés - Article 15, Charte des droits et libertés de la personne du Québec - Préambule, Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (ONU) Articles 6 et 7;
[3]Attendu qu'un règlement municipal ou d'arrondissement est défini comme une règle législative de société à laquelle a été donné force de loi, et; Définition déduite du système légal, tirée à même d'un modèle de lettre du même genre en anglais. Nous spécifions ici qu'un règlement n'est pas une loi, mais qu'il lui a été donné la "force de la loi";
[4]Attendu qu'une société est définie comme étant un nombre de gens joints par le consentement mutuel afin délibérer, déterminer et agir pour un but commun, et; Définition tirée à même un modèle de lettre similaire en anglais, dont la définition a été citée à partir du Black's Law Dictionnary, possiblement la Vième édition; la définition de n'importe quel dictionnaire donnera une description assez proche de la même chose; [5]Attendu que la représentation et la gouvernance requièrent le consentement mutuel, et; Déduction logique, possiblement tiré également du dictionnaire Black's Law, traduit à partir d'un modèle de lettre similaire;
[6]Attendu que dans l'absence de consentement, ni la représentation ni la gouvernance ne peuvent exister, et; Déduction logique tirée du dernier point, qui ne fait que le confirmer en fait;
[7]Attendu que la portée et l'application des codes, statuts et règlements municipaux ou d'arrondissements est restreinte par la Constitution du Canada, et; Principe général du système juridique canadien tel qu'il est définit au sein de ses codes et actes, et tel qu'expliqué au sein du film "La Loi, le Gouvernement et Vous";
[9]Attendu que l'Article 32 de la Charte des Droits et Libertés du Canada limite la portée de la Constitution du Canada aux membres et employés du Parlement et du Gouvernement du Canada et des provinces, et par extension à ses villes et municipalités et les institutions qui en découlent comme la STM, et; Article 32 de la Charte Canadienne des Droits et Libertés;
[10]Attendu que l'Article 52 établit la suprématie de la Constitution du Canada sur ses autres législations, rendant nulle et inopérante toute législation non-conforme à la Constitution, et; Article 52 de la Charte Canadienne des Droits et Libertés;
[11]Attendu que la portée d'un règlement municipal ou d'arrondissement ne peut avoir une portée et une application plus large que la législation d'où il est issu, et; Déduction logique de la conséquences des points [8] [9] et [10];
[12]Attendu que nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction à l’égard d’un acte ou d’une omission en exécution des lois alors édictées et appliquées par les personnes possédant de facto le pouvoir souverain dans et sur le lieu où se produit l’acte ou l’omission, en autant que soit fournie une excuse légitime, et; Code Criminel du Canada Article 15 (pratiquement tel quel) et Article 126 : http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/
[13]Attendu que la corporation de la Ville de Montréal, la Cour Municipale de la Ville de Montréal, le Service de Police de la Ville de Montréal, la Société de Transports de Montréal ainsi que leurs agents respectifs, représentent un pouvoir souverain de facto, et; Identification des parties impliquées en vertu du point [12], et principalement de l'Article 15 du Code Criminel, concernant le pouvoir "de facto" en opposition au pouvoir "de jure" (prononcé "de juré");
[14]Attendu que la présente constitue mon excuse légitime dans ce dossier, et; Identification de mon intention (l'excuse légitime) en vertu du point [12] et principalement de l'Article 126 du Code Criminel;
[15]Attendu que le consentement peut s'obtenir de manière tacite par la présentation d'un titre gouvernemental dont l'individu est fiduciaire, et; Identification de la procédure d'obtention de consentement tacite par lequel le pouvoir de facto peut prétendre agir légalement auprès de l'individu, à travers une pièce d'identité dérivée du Certificat de Naissance;
[16]Attendu que les législations sont avant tout des contrats nécessitant le consentement mutuel aux yeux du Code Civil du Québec, et; Rappel de la nature contractuelle des législations et autres règlements administratifs de facto, et de son implication aux yeux du Code Civil;
[17]Attendu que le consentement se doit d'être libre et éclairé, et; Code Civil Article 1399;
[18]Attendu que l'erreur, la peur, le dol, la menace et la contrainte sont des raisons pouvant justifier l'annulation d'un consentement préalablement présumé, et; Code Civil Articles 1399, 1400, 1401, 1402 et 1403; [19]Attendu que le fait de présenter une pièce d'identité émise par le gouvernement peut être interprété comme une forme de consentement tacite, et; Rappel du point [15], à la lumière du Code Civil Article 1386;
[20]Attendu que la pièce d'identité fournie sur les lieux lors des événements allégués sur votre constat d'infraction #30941XXXX fut fournie sous le coup de la peur et de l'intimidation, ce qui vicie le consentement présumément donné sur les lieux des événements allégués sur ledit constat d'infraction, et; Excuse légitime [14] = le consentement présumément obtenu au préalable en [19] est invalide car vicié en vertu du point [18]
[21]Attendu que la carte d'assurance-maladie ne doit servir que dans le cadre de prestation de services de la part du système de santé du Québec, et seulement qu'à cette fin, et que tout autre usage de cette carte constitue en soi un acte illégal, et; Rappel du seul et unique usage légal de la pièce d'identité utilisée dans ce cas-ci, en vertu de la Loi sur l'assurance maladie - Article 9.0.0.1 (http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_29/A29.html);
[22]Attendu que dans ce contexte, le fait de présenter ma carte d'assurance-maladie pour m'identifier et obtenir tacitement mon consentement constitue dans les faits une erreur et un dol, ce qui vicie davantage ledit consentement alors présumément exprimé tacitement, et; Argument supplémentaire pour ajouter du poids à ce qui est amené en [20];
[23]Attendu que le constat d'infraction ne fait mention que d'allégations à mon endroit en opposition aux faits qui sont apportées dans ce document, et; Rappel d'un principe fondamental en Droit, la dominance des faits sur les simples allégations, une allégation doit être prouvée ou à tout le moins être non réfutée pour être condidérée comme un fait;
[24]Attendu que le constat d'infraction, incluant les instructions à l'endos concernant l'envoi d'un plaidoyer auprès de la Cour Municipale de Montréal, constitue dans les faits une offre d'entrer en relation contractuelle avec ladite Cour Municipale et d'ainsi me soumettre à son autorité, offre à laquelle je peux librement consentir ou non; Rappel de la nature contractuelle du constat d'infraction en question, donc du fait qu'il est soumis au consentement, consentement que je viens d'annuler en bonnes et dues formes;
[25]Par conséquent, je déclare nul et illégitime le Constat d'infraction #30941XXXX qui m'a été remis à la station de métro Fabre le 4 janvier dernier et refuse donc expressément par la présente de consentir de m'y conformer, incluant l'envoi d'un plaidoyer; Manifestation expresse (intention) du refus de consentir à cette offre contractuelle, en tout et en partie, incluant les instructions concernant la méthode de contestation et l'envoi d'un plaidoyer, en vertu des points précédemment emmenés jusqu'ici;
[26]De plus, je déclare que la menace d'éventuels frais additionnels ou de saisie de mes biens constitue une forme d'intimidation dont le but est de me forcer à consentir à une procédure illégitime pouvant être considérée comme étant de la fraude et de l'extorsion devant une cour de jure; Rappel d'une autre forme de vice de consentement en vertu du Code Civil Article 1403 (abus de pouvoir par la figure en autorité) qui, lorsque pris en considération avec d'autres facteurs, peut être considéré comme étant un comportement criminel;
[27]De plus, je déclare que la poursuite de ce dossier envers ma personne expose la Ville de Montréal, la Cour Municipale de la Ville de Montréal, la Société de Transports de Montréal ainsi que les individus impliqués dans la poursuite de ce dossier à titre personnel, à des poursuites civiles et pénales devant une cour de jure, c'est-à-dire devant la Cour Supérieure du Québec; En étant arrivé à la conclusion d'un comportement criminel dont je suis victime de la part de la Ville de Montréal et de ses institutions, j'en notifie les parties impliquées en les informant des conséquences auxquelles ils s'exposent dans le cas où ils poursuivent leur comportement criminel en mon endroit après en avoir été légalement avisé;
[28]Par conséquent, j'exige que soient abandonnées toutes les charges et procédures reliées au dossier #30941XXXX, faute de quoi des procédures judiciaires devant une cour de loi seront engagées contre les parties impliquées. Finalement, mon "intention" finale, le but et l'objet de l'entente hors-cour que je cherche à obtenir avec la Cour Municipale de Montréal, c'est que les procédures concernant ce constat d'infraction soient purement et simplement abandonnées, sans toute autre forme de procès ou de procédure;
[29]Les parties affectées désirant réfuter les points de droits énoncés ci-dessus peuvent le faire dans les 21 jours suivant la réception de cet Avis, point par point, par envoi de courrier recommandé. Les déclarations doivent être faites sous serment, avec pleine responsabilité commerciale et légale et sous pénalité de parjure. L'omission de réfuter cet Avis, partiellement ou dans sa totalité, entraîne l'adhésion automatique des parties concernées à cet avis. Cette dernière clause concerne la "forme particulière" telle que décrite dans le Code Civil Articles 1385 et 1414; celle-ci définit la méthode à suivre pour la Cour Municipale d'exprimer son éventuel refus de consentir à cette offre, c'est-à-dire en réfutant point par point les clauses de ce contrat, en tout ou en partie, le tout sous serment et à l'intérieur de délai raisonnables mais stricts. Le défaut d'exprimer son refus constitue un consentement tacite, Code Civil Article 1423;
TOUS DROITS RÉSERVÉS Ceci indique que vous réservez tous vos droits concernant le litige en question, comme celui, par exemple, d'en publier les détails pour fins éducatives et d'intérêt public.
L’original est daté et signé par le défendeur et par moi-même en tant que témoin, envoyé par courrier recommandé le 18 janvier 2013, avec le constat d'infraction en question totalement intouché.
La Suite
Reprenons la chronologie des événements afin de bien juger des délais en question. Le constat d'infraction a été émis le 4 janvier 2013, avec un délai de 30 jours pour le payer ou à tout le moins pour envoyer un plaidoyer de non-culpabilité, choses que nous n'avons ni l'une ni l'autre faite, ce qui nous amène avec le 4 février comme "date-butoir" en ce qui concerne le constat d'infraction à proprement parler. Pour notre part, une réponse qui constitue en réalité une contre-offre à celle contenue dans le constat d'infraction, a été envoyée le 18 janvier, donc à l'intérieur du délai de 30 jours, et comporte elle-même un délai de 21 jours pour y répondre, ce qui nous amène donc aux environ du 12 février. Toujours aucune réponse de la part de la Cour Municipale de Montréal, ni concernant le non-paiement du ticket, ni concernant notre contre-offre. Est-ce à dire que nous avons obtenu le consentement que nous recherchions? Pas tout à fait.
En effet, il est nécessaire, afin de compléter le processus, de s'assurer que le consentement ainsi obtenu ne soit pas le résultat d'une erreur de la part de la Cour Municipale, et de les aviser une dernière fois une fois que le processus est terminé, histoire de faire le tout en bonne et due forme et de nous doter par la même occasion de preuves papier de nos démarches légales.
Donc, une fois le délai de 21 jours contenu au sein de notre contrat expiré, nous rédigeons une deuxième lettre, plus courte cette fois, qui n'est en fait qu'un simple rappel de la première lettre et des conséquences qui sont rattachées au fait de ne pas y répondre de manière expresse. Il peut être utile de joindre une copie de la première lettre en pièce-jointe à titre de rappel.
Voici donc le texte de cette deuxième lettre :
AFFIDAVIT Avis de notification de non-réponse La présente à pour but de vous signifier que vous n’avez pas répondu à l’avis que je vous ai envoyé et que vous avez reçu par courrier recommandé le 21 janvier 2013 et que le délai prescrit de 21 jours que vous aviez pour ce faire est maintenant expiré. La présente a également pour but de vous rappeler que votre non-réponse à cet avis constitue en un consentement légal aux yeux de la loi à l’offre contractuelle qui vous a été faite à travers cet avis. Dans l’éventualité où le consentement de la Cour Municipale de Montréal ainsi donné serait le résultat d’une erreur provenant de la part de votre organisation, la présente a également pour but de vous accorder une période de grâce de 14 jours suivant sa réception afin de vous permettre d’apporter les actions nécessaires pour corriger cette erreur le cas échéant, suite à quoi le consentement de la Cour Municipale de Montréal concernant l’offre contractuelle qui lui a été originalement faite et qui est reproduite ici en pièce-jointe sera considéré comme automatiquement accordé de manière tacite et en accord avec la forme particulière décrite au sein de cette offre, en conformité avec le Code Civil du Québec. Dans l’éventualité où ce consentement ne serait pas le résultat d’une erreur, la simple non-réponse à ce présent avis à l’intérieur d’un délai de 14 jours suivant sa réception est suffisant pour confirmer de façon tacite le consentement préalablement accordé, conformément avec la forme particulière décrite au sein de cette offre, en conformité avec le Code Civil du Québec. Prière de vous gouverner en conséquence. TOUS DROITS RÉSERVÉS Lieu : Montréal Date : Originellement envoyé le 12 février 2013 Signature : Témoin(s) :
Donc, du 12 février à deux semaines plus tard, ce qui nous amène à la fin février, toujours sans aucunes nouvelles. Histoire de boucler la boucle, nous envoyons la dernière communication suivante :
Montréal, le 5 mars 2013 AVIS DE DÉFAUT AFFIDAVIT Le présent avis a pour but de signifier à la Cour Municipale de Montréal son défaut de réfuter, en tout ou en partie, les points de droit qui ont été apportées à la Cour Municipale de Montréal au sein de deux avis précédents concernant votre constat d’infraction correspondant au #30941XXXX dans vos dossiers, avis que vous trouverez reproduits ici en pièce-jointe, et ce à l’intérieur des délais prescrits. Le présent avis a également pour but de rappeler à la Cour Municipale de Montréal que le défaut de réfuter ces précédents avis entraine automatiquement le consentement tacite de la Cour Municipale de Montréal à l’offre contractuelle qui lui fut faite à travers l’Avis de compréhension et d'intention que vous avez reçu le 21 janvier 2013 par voie de courrier recommandé. Le présent avis a donc pour but de signifier à la Cour Municipale de Montréal qu’elle dispose donc d’un délai additionnel de 10 jours suivant la réception du présent avis afin de clore ses dossiers à l’interne concernant le constat d’infraction #30941XXXX le cas échéant où ce ne serait pas déjà fait, ou comme délai ultime pour effectuer toute réfutation que la Cour Municipale pourrait vouloir faire, en conformité avec la forme particulière prescrite, advenant que le consentement de la Cour Municipale de Montréal dans ce dossier ne résulte d’une erreur de la part de ladite Cour Municipale. Suite à l’expiration de ce délai, advenant le consentement tacite présentement établi, je considérerai également ce dossier comme étant clos de mon côté, sous réserves de poursuites telles que décrites dans les précédents avis advenant l’infraction de la présente entente contractuelle de la part de la Cour Municipale de Montréal concernant ce dossier. Il n’est pas nécessaire de répondre à cet avis pour en exprimer le consentement. Prière de vous gouverner en conséquence. TOUS DROITS RÉSERVÉS Lieu : Date : Signature : Témoin(s) : Coordonnées des témoins :
Donc, du 5 mars à une dizaine de jours plus tard, le 18 en réalité en tenant compte du délai de livraison, 18 mars donc dernière et ultime "date-butoir" dans ce dossier, toujours sans réponse ni concernant le ticket (et dont le délai pour s'y conformer est expiré depuis 1 mois et demi), ni concernant l'envoi de trois courriers recommandés, dont le premier portant la mention "MISE EN DEMEURE", et TOUJOURS aucune nouvelles... Aucune nouvelles à ce jour en fait, 9 avril 2013 au moment de rédiger ces lignes. Je pense donc pouvoir affirmer confortablement avoir atteint avec entière satisfaction une entente hors-cour dans ce dossier, pouvant considérer avoir reçu formellement un consentement tacite à cet effet de leur part.
Épilogue
Après avoir eu la chance de me faire la main avec ce premier essai à appliquer cette technique pour faire valoir nos droits en tant que fiduciant de l'état à l'intérieur de délais très raisonnable à travers ce procédé d'entente hors-cour, le sort à fait en sorte à ce que je me vois coller personnellement une contravention, celle-ci émise par le SPVM concernant le fameux et controversé règlement municipal P-6. Malgré de nombreuses similitudes entre ces deux tickets, des éléments particuliers entourant mon constat d'infraction sont propre à celui-ci et aux événements qui lui sont liés, et le dossier va autrement plus loin que le simple fait de faire annuler une contravention. Pour ces raisons, je m'abstiendrai de publier de l'information concernant ce dossier en particulier pour le moment, tout en gardant en tête que ce dossier constitue pour moi l'occasion de pouvoir aller plus loin dans la mise en application pratique des principes légaux exposés au sein de mon film "La Loi, le Gouvernement et Vous". L'information à cet effet sera donc publiée au moment opportun.
Adam Richard
Voir la suite "Tin mon P-6! Din fesses!" qui traite de l'article 184-8 du Code de Procédure Pénale du Québec qui confirme mot-à-mot la démarche expliquée au sein de cet article.