mardi 19 février 2013

Discussions autour du thème de la Monnaie

Discussions autour du thème de la Monnaie

Extrait d'un article de Richard LeHir intitulé "1962 : Initiation à la politique québécoise" publié sur Vigile.net et de quelques commentaires en réaction à celui-ci autour du thème de la création monétaire.

1962 : Initiation à la politique québécoise
« Ça fait 100 ans qu’on mange de la m..., c’est l’temps qu’on s’engage un bon Cook »
Richard Le Hir
Tribune libre de Vigile
lundi 28 janvier 2013      1693 visites      14 messages

(...)

En fouillant ma mémoire avec l’aide de Google, je suis parvenu à préciser l’année où j’avais ainsi passé une partie de l’été à Saint-Jean-Port-Joli. C’était en 1962, et je m’en souviens parce que Réal Caouette, le chef du Crédit Social (un parti fédéral) au Québec, venait tout juste de réussir l’exploit de faire élire 26 députés, grugeant à la fois sur le Parti Progressiste-Conservateur de John Diefenbaker et sur les Libéraux de Lester B. Pearson.

Les Créditistes avaient remporté le comté de Montmagtny-L’Islet où se trouvait justement Saint-Jean-Port-Joli. Le vainqueur s’appelait Jean-Paul Cook , et il fut défait un an plus tard lors de l’élection générale suivante. À cinq ans du centenaire de la confédération canadienne qui allait être célébré en grandes pompes en 1967 à l’occasion de l’Expo 67, Jean-Paul Cook n’avait rien trouvé de mieux comme slogan électoral que celui-ci : « Ça fait 100 ans qu’on mange de la marde, c’est l’temps qu’on s’engage un bon Cook ». Authentique ! Des choses pareilles, ça ne s’invente pas !

En 1962, Saint-Jean-Port-Joli, c’était très loin de Montréal. Il faut avoir à l’esprit que la 20, aujourd’hui connue sous nom d’« Autoroute-Jean-Lesage », était encore en construction à cette époque-là. Lorsque je raconte à mes enfants que jusqu’en 1959, la route de Drummondville au Pont de Québec sur la Rive-Sud était en gravelle, ils ont peine à me croire et s’imaginent que je les mène en bateau.

C’était loin en distance, et c’était aussi loin dans le temps. Les mentalités étaient moins évoluées qu’à Montréal. La télévision ne se rendait pas encore partout, et le clergé en menait large. Du fait de la renommée et du progressisme des sculpteurs de la famille Bourgault et de la présence estivale de plusieurs membres de la communauté artistique de Montréal, Saint-Jean-Port-Joli attirait déjà à cette époque une importante clientèle touristique, et c’est ce qui avait convaincu Jacques Labrecque de s’y produire en spectacle pendant l’été.

Le jeune montréalais que j’étais (j’avais alors 15 ans) allait y découvrir un Québec que non seulement il ne connaissait pas, mais dont il ne soupçonnait même pas l’existence, et c’est par la politique qu’il allait le faire.
En effet, il faut savoir que le Crédit social au Québec a toujours été un phénomène essentiellement régional et rural, qui n’est jamais parvenu à s’implanter en milieu urbain. En fait, les « gens de la ville » se montraient plutôt condescendants à l’endroit de ces paysans qui adhéraient à des thèses aussi simplistes que celles du Crédit Social. À quinze ans, le réflexe de ricaner est beaucoup plus prompt que celui de chercher à comprendre, et je n’échappais pas à la règle.

Un après-midi que j’errais dans l’atelier-école de Jean-Julien Bourgault entre deux répétitions, j’étais tombé sur la machine qu’il utilisait pour imprimer ses chèques d’entreprise. C’était une vieille « Paymaster » sur le devant de laquelle on faisait glisser des touches pour les arrêter sur les chiffres correspondant au montant du chèque. Lorsque cette étape était franchie, il fallait encore placer un chèque dans la fente prévue à cet effet à l’arrière de la machine, et appuyer sur une manivelle pour l’impression et la perforation en trois couleurs, rouge, bleu et noir.

Le gamin que j’étais était bien impressionné par le caractère officiel que ce procédé conférait à n’importe quel bout de papier. C’est alors que germa dans mon esprit un projet diabolique. J’allais profiter du fait que Réal Caouette avait promis à tous les Canadiens un « dividende social » de 100 $ (pas loin de 10 000 $ en argent d’aujourd’hui) pour imprimer des chèques de 100 $ et chercher à les utiliser pour payer dans les magasins et restaurants.

De ma plus belle écriture, j’avais imité la présentation des billets de banque et inscrit Banque du Cacanada (sic). Puis, à l’endroit où apparaît normalement la signature du gouverneur de la banque, j’avais signé Royal Cacahuète pour me moquer de Réal Caouette.

Et bien vous n’allez pas me croire, mais figurez-vous que j’allais avoir le choc de ma vie (alors bien courte) lorsque je me fis demander à la caisse dans trois ou quatre établissements, « C’tu bon, ça ? ». Et si je n’avais pas éclaté à chaque fois d’un fou rire irrépressible, je serais entré dans la légende à la rubrique « faux-monnayeurs ».

Inquiet de mon succès et mesurant tout à coup la portée de mon mauvais coup, j’avais prestement mis fin à l’opération en priant très fort qu’elle ne vienne pas à l’oreille des autorités.

Richard LeHir
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28 janvier 2013, par Adam Richard 

Ce que je retient le plus de ce billet, c’est l’épisode que vous relatez concernant l’histoire de la fabrication des chèques. Vous avez touché, sans le savoir à l’époque, à l’élément central sur lequel se bâtit la souveraineté de toute nation qui se respecte, la politique monétaire et la création de monnaie, un sujet étrangement tabou au sein de l’establishment souverainiste (Landry, Parizeau, Aussant, etc.). Vous avez également découvert, par accident, que la valeur d’un instrument monétaire est surtout basée sur la confiance d’autrui dans la reconnaissance par autrui de la valeur de cet instrument monétaire ; confiance qui est étonnamment très facile à acquérir, à la lumière de votre expérience, une fois qu’"autrui" possède effectivement entre ses mains un instrument monétaire concret dans lequel il peut effectivement placer sa confiance. Passer de la parole (abstraite) à un objet (réel) contribue pour beaucoup à passer du domaine conceptuel plutôt vague pour le commun des mortels à celui de la réalité concrète qui leur est beaucoup plus familière parce que cette réalité se reflète dans leur vie de tous les jours, et ce même pour un sujet d’apparence rebutant comme celui de la politique monétaire.

C’est pourquoi un projet d’indépendance du Québec qui se veut crédible ne peut se priver d’un projet de banque centrale publique et d’une monnaie propre qui lui seraient associés, comme je l’ai souligné dans certains de mes écrits en rapport au projet Démocratie 2.0 ainsi que de nouvelles voix depuis sur Vigile, dont Pierre Cloutier pour ne nommer que lui.

Les buts de ces outils seraient triple :

- Mettre fin à l’arnaque bancaire privée qui a cours présentement et qui fausse complètement toute la question des finances publiques ;

- Mettre fin à la pauvreté et réduire les inégalités économiques et sociales ;

- Investir dans le développement économique collectif propre à faire avancer les intérêts de la population, au lieu des intérêts de l’oligarchie financière.

C’est donc pour vous remercier d’avoir partagé avec nous cette anecdote ainsi que pour ajouter ma propre contribution au discours public sur ce sujet que j’y vais donc également de ma propre anecdote concernant la monnaie. Elle n’est pas aussi élaborée que la vôtre, et de loin, mais porte tout de même en elle son lot d’enseignements qu’il me fait plaisir de partager ici.

En 2001, suite à une mise-à-pied récente de mon employeur précédent et la perspective peu inspirante de potentiellement être sur le chômage pour une durée indéterminée, j’ai accepté l’offre que m’a faite un employeur localisé à Paris, en France, faite à travers leur bureau montréalais qui venait d’ouvrir. C’est-ce qui fait que j’ai eu l’opportunité d’être en Europe, en France plus précisément comme je l’ai mentionné, pour la période comprenant les 6 derniers mois avant l’utilisation officielle de l’Euro comme monnaie en France et les 3 mois qui ont suivis. C’est donc dire que ce sujet était très d’actualité à l’époque là-bas et que le sujet était traité quotidiennement et en profondeur tant par les journaux, la radio que la télé, dont entre autre une campagne "d’éducation populaire" qui martelait sans cesse le taux de conversion Franc/Euro afin de faciliter la transition vers la nouvelle unité monétaire.

Dans les 6 mois précédant l’entrée en fonction officielle de l’Euro, les prix dans les commerces étaient affichés dans les deux unités monétaires, en Francs et en Euros, même si les transactions à la caisse ne pouvaient s’effectuer qu’en Francs. Cependant, les banques et les institutions financières transigeaient déjà entre elles exclusivement en Euros, la nature de leurs échanges inter-bancaires étant en monnaie scripturale de toute façon. Si je ne me trompe pas, les transactions sur Internet étaient déjà en Euros elles aussi. Cette situation a prévalue telle quelle jusqu’au 31 décembre 2001. L’entrée en vigueur officielle de l’Euro, planifiée pour le 1er janvier 2002, eut bel et bien lieu sans anicroches malgré le fait que le changement s’est déroulé durant le passage de la nuit du Jour de l’An et ce dans un pays qui ne m’est pas apparu comme particulièrement efficace ni productif comparativement à nos standards nord-américains. (NOTE DE L'AUTEUR : Avis au lecteur d'origine française qui aurait pu se sentir froissé par ce dernier commentaire : veuillez noter que je fais ici allusion à des impressions qui découlent elles-même d'apparences, qui comme tout le monde le sait peuvent être trompeuses.  De plus, ces impressions découlent plus de l'observation à travers mon regard de nord-américain des différences culturelles entre le Québec et la France notamment en ce qui a trait au monde du travail, et non sur des statistiques officielles de PIB et de PNB.  Il faut donc comprendre que ce dernier commentaire n'a aucune prétention de "vérité absolue" et repose en grande partie sur des critères subjectifs.  Il est donc recommandé de le prendre avec un grain de sel.)

J’ai moi-même fait le test : je suis allé retirer de l’argent du guichet automatique près d’où j’habitais, dans les environs de 20h le 31 décembre 2001, j’ai reçu des Francs et encore aucun billet en Euro n’était en circulation nulle part. Le lendemain, vers les 10h du matin, le 1er janvier 2002, toujours au même guichet je répète l’expérience et cette fois-ci je reçois effectivement des Euros. Les commerces (du moins ceux qui étaient ouverts le Jour de l’An) étaient également équipés de tiroirs-caisses garnis en Euros, bouclant ainsi la boucle du changement d’unité monétaire. Si mon souvenir est exact (et je concède qu’il ne l’est peut-être pas), les commerces ne tenaient qu’une seule caisse, en Euros, et n’acceptaient plus les Francs qui étaient pourtant encore distribués la veille. Il était encore possible de les écouler en allant dans les banques pour convertir les Francs toujours en circulation en nouveaux Euros, et ce pendant encore environ 6 mois, suite à quoi les Francs non-convertis deviendraient alors nuls et sans-valeurs.

Ce que j’ai appris pour avoir vécu sur place cette expérience somme toute hors du commun, c’est que premièrement la transition d’un système de monnaie vers un nouveau est une chose relativement facile à accepter par la population, particulièrement une fois que la chose devient concrète dans les faits, et ce malgré une résistance initiale. Deuxièmement, la logistique impliquée derrière une telle transition, à l’échelle d’un pays comme la France et d’un continent comme l’Europe, m’est apparue comme une chose relativement simple compte-tenu du fait que la transition finale s’est effectuée sans anicroches durant la nuit d’un congé férié dans un pays où les vacances sont sacrées et qui n’est pas reconnu pour son efficacité organisationnelle, moyennant bien entendue une préparation appropriée au préalable. Il m’apparait donc comme une évidence qu’il est possible d’effectuer quelque chose de comparable à l’échelle du Québec au niveau technique et logistique, tant par notre taille réduite en terme de population que par notre savoir-faire collectif.

Le site kebek2point0.org que j’ai lancé dans le cadre du projet de Démocratie 2.0, en plus des composantes d’organisation de la vie démocratique qu’il contient, porte en son sein les mécanismes internes d’une banque centrale : établissement d’une monnaie propre et souveraine, émission de monnaie sur des comptes scripturaux, capacité de transfert de fonds d’un compte à l’autre entre les différents clients de la banque, dépôt et conversion de devises étrangères (dont le dollar canadien), établissement du taux de change, accumulation de devises étrangères pour fins de commerce extérieur, et ce par la voie de services en-ligne. Cet ensemble fournit des outils d’organisation et de services bancaires et financiers propres à mettre en place de manière informelle une nouvelle monnaie québécoise d’une manière similaire à la situation qui prévalait dans le domaine des affaires et et le monde inter-bancaire dans les mois précédant le 1er janvier 2002.

Pour en arriver à la concrétisation dans le réel d’une telle monnaie québécoise, que manque-t-il ? Très peu de choses au fond... Les planches graphiques de chaque dénomination de billet, un imprimeur officiel, idem pour les pièces de monnaie, et finalement un réseau de distribution sur le terrain couvrant l’ensemble du territoire. Ne manque plus qu’un seul ingrédient, la confiance, qui découle directement du taux d’acceptation et d’utilisation de cette monnaie au sein de la population. Finalement, je verrais plus un scénario d’introduction de cette nouvelle devise monétaire qui s’inspire du modèle Suisse, qui comporte deux unités monétaires sur le même territoire (une monnaie interne et une monnaie internationale, le dollar canadien actuel jouant ce second rôle) et qui favorise une intégration progressive, plutôt qu’un scénario "à l’européenne" qui impose une monnaie unique tel que décrit plus haut.

En démontrant les bénéfices financiers d’utiliser cette monnaie vs le dollar canadien, associée à une gestion démocratique directe délimitée par les termes d’une constitution rédigée et signée par chaque constituant sur la base du consentement éclairé, nous aurions les prémisses d’un nouvel état-nation centré sur le peuple, capable déjà de mettre en place des politiques souveraines indépendantes de l’Assemblée Nationale et de la Chambre des Communes qui favorisent le bien public et le gain financier associé à l’utilisation de cette monnaie, et ce dans des délais relativement rapides, comme par exemple de financer la conversion de voitures à essence en voitures électriques (avantage économique et écologique favorisant l’arrêt de la dépendance au pétrole), conversions présentement rendues impossibles par la SAAQ (http://www.journaldemontreal.com/20...) ; ou encore de financer des politiques favorisant la souveraineté alimentaire, etc. Bref, des politiques propres à inciter encore plus de gens à joindre ce nouvel état-nation et de bénéficier des avantages qui y seront associés, jusqu’à éventuellement être en mesure de prendre légitimement contrôle de la fonction publique actuelle dans les missions critiques de l’état (santé, éducation).

L’une des meilleures façon pour les Québécois de sortir le Canada du Québec consiste pour eux par commencer à sortir les dollars canadiens de leurs poches et de les remplacer par leurs propres piastres québécoises. Chose qui ne serait pas si difficile à faire accepter à une majorité de la population au vu de l’anecdote relatée dans votre article.

Adam Richard
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29 janvier 2013, par Francis Déry 

La valeur d’une monnaie, c’est sa crédibilité.

Au moment d’une transaction, c’est la foi du vendeur qui importe. Et généralement les vendeurs vérifie peu ou prou les billets. Un billet est un support matériel contenant un format d’informations graphiques et textuelle. Il faut vérifier la texture du billet et l’ensemble des détails du graphisme pour attester l’authenticité du billet. Le principe d’une monnaie doit être son faible coût de l’émission, et un coût dissuasif pour la reproduction non-autorisée (dans votre cas, l’acquisition de la technologie "paymaster").

Et la crédibilité sous-jacente d’une monnaie repose sur celle de l’émetteur. Dans ce cas-ci, vous êtes votre propre émetteur. L’économie est une forme de religion puisqu’elle requière de la foi, un credo, des rites sous forme de protocoles pour les échanges, et des temples que sont les banques. Dieu Tout-Puissant étant la Banque Centrale. Le système légal aussi repose sur la foi en une autorité qui dicte les lois.

Koubilaï Khan, petit-fils de Temüdjin (Gengis Khan), était le puissant empereur de la dynastie Yuan qui unifiait la Chine, le Thibet, la Mongolie, la Corée, le Turkestan Oriental et le sud de la Sibérie oriental. Son empire ne contrôlait plus ses dépenses d’état, en particulier pour ses deux invasions du Japon. Alors, l’empereur a édicté de la monnaie certifiée sous forme de billets impériaux de grandes valeurs. Qui refusait d’honorer ces billets était passible de la peine de mort. L’hyperinflation a suivi et la foi est tombée. Avec la chute de la foi envers la monnaie, ce fut la chute de la foi envers l’autorité suprême. La dynastie Yuan s’est écroulée à la suite des révoltes populaires et le Mandat du Ciel est passé à la dynastie Ming.

Lors de mon séjour en Chine Populaire en 1994, j’ai réalisé que les médaillons certifiant des agents d’autorités sur la rue ressemblaient à des breloques de pacotille. L’illusion est créatrice d’autorité. Dans l’esprit communiste, il y a la réalité tangible du matériel. Le reste est une construction d’illusions à combattre ou à maintenir. D’accord, il y a des points qui semblent inspirés du Bouddhisme. C’est sans doute l’origine du Communisme dans l’Illuminisme qui explique les points communs. La Chine Populaire avait récemment aboli un système bimonétaire avec le renminbi comme argent du Peuple, interdit de possession par les étrangers, et une monnaie pour ces étrangers (FEC:Foreign Exchange Currency) qui pouvaient se fournir dans les magasins d’amitiés. Les étrangers pouvaient obtenir de meilleurs produits inaccessibles au commun des Chinois. Ces billets étaient donc prisés par les Chinois qui disposaient de bons contacts dans les magasins d’amitié. Le dollar américain était interdit, tout comme les autres monnaies étrangères.
Je pensais rencontrer ce système lors de mon séjour, alors qu’il était aboli. Je lisais des avertissements dans mon guide que des Chinois postés aux gares ou à l’entrée de certains lieux publics nous vendaient des renminbi contre des dollars américains et qu’il y avait beaucoup de fausse monnaie en circulation. Une précaution de base est d’examiner la monnaie remise par les vendeurs en magasin. Eux, ils ne se gênent pas pour vérifier. Mais comment vérifier ? Même les renminbi officiels comportaient des irrégularités tel un léger mauvais cadrage du graphisme.

Qui peut émettre de la fausse monnaie en Chine ? On peut penser à des réseaux à la solde de Taïwan qui cherchent à déstabiliser la République Populaire, ou simplement à des triades peu patriotiques, même si ces triades sont officiellement interdites.

Ma fiancée s’était déjà fait avoir sur le reste de sa monnaie retournée par un chauffeur de taxi. La Chine étant son pays, comment pourrais-je être plus averti qu’elle ? J’étais arrivé avec une poignée de dollars américains et un carnet de chèques de voyage utilisant le numéraire USD. (C’est à ce moment que j’ai appris la sous-jacence du USD dans les systèmes monétaires acceptés mondialement)

Je ne possédais alors aucune carte de crédit. La monnaie était ma forme de paiement usuel, hormis de rare chèques pour des investissements ou paiement de frais d’université.

Ces chèques de voyage, je passais les changer au comptoir de la Banque de Chine de Pékin où je pouvais trouver un commis parlant anglais. Rien de moins officiel pour obtenir de la vraie monnaie officielle.  Cependant, le coût d’échange était relativement élevé. J’ai alors conclu un marché avec ma fiancée pour éviter d’utiliser le reste de mes chèques de voyage : elle me prêtait une somme rondelette de renminbi, et à mon retour au Canada, j’investissais l’équivalent de cette somme dans un CPG en son nom. Promesse remplie, j’ai utilisé son matricule NAS de résidente temporaire pour l’opération.

Par la suite, je me suis méfié des investissements en Chine Populaires après avoir observé fraudes et corruption. Je me sentais plus rassuré dans le "Monde Libre" où probité et honnêteté signifient quelque chose de tangible. Mais j’étais encore sous la coupe des illusions. L’Asie a connu une crise de confiance en 1997, mais elle s’est renforcée. Tandis que l’Amérique connaissait son sommet jusqu’en 2001...

Pour qu’un projet de pays soit crédible, il faut un projet d’économie forte qui ne repose pas sur des suppositions ou des promesses d’ivrogne. La Monnaie doit être contrôlée par l’État et fondée sur du tangible, et non sur l’autorité de la Loi.

Le Crédit Social a peut-être simplifié la vision de la monnaie, mais il a mis l’exergue sur celle-ci. Ce qui est important pour éduquer le peuple. Tandis que nos systèmes monétaires et financiers superposés sur le USD depuis les accords de Bretton-Wood, se sont complexifiés pour occulter la fragilité sous-jacente de la monnaie américaine et du système bancaire international. (Les échanges monétaires se sont peut-être simplifiés avec les accords sur l’Euro, mais les règles de ces accords n’ont pas tous été respectées, sans doute parce qu’infaisable).

Pour être indépendant, il faudra assumer un contrôle sur les transactions individuelles à fin de circonscrire les échanges économiques dans le cadre national pour pérenniser l’économie nationale. C’est liberticide. C’est même fasciste comme diraient certaines personnes. Je répond alors que les lois linguistiques sont aussi liberticides. Tout comme les lois pour régir les habillements respectant la laïcité. Il y a bien sûr du chauvinisme dans ce que j’écris.

Est-ce que l’émission d’une espèce monétaire est garante de notre souveraineté ? Non, parce que la possibilité de fausser l’espèce érode la crédibilité de cette monnaie. Une monnaie électronique qui relie directement à une banque d’état via un serveur pleinement certifié, peut assurer la crédibilité d’un échange économique. La foi du vendeur repose sur la crédibilité du serveur. Là, on entre dans le domaine de la sécurité informatique. On y est déjà via les paiements par cartes de crédits ou de débits. Et ce sont les banques qui gouvernent nos échanges. Pas l’État.

Pourquoi l’État doit se mêler de transactions personnelles ? Belle question. Il faudrait la poser à Brian Mulroney qui nous a servi la TPS pour dix ans à fin de lutter contre un déficit structurel. Cette taxe s’est pérennisée depuis. Aussi, de nombreux pans de l’économie ont glissé dans le secteur informel. Si le marchand est honnête, il vous propose de payer comptant sans facture pour oublier la TPS. Le produit vendu fera partie des pertes et vols. S’il est malhonnête, il prend votre comptant sans facture tout en vous chargeant la TPS. Ou encore la plupart des factures sont inutiles pour le consommateur, alors le marchand ne les rapporte pas. Jadis, je fréquentais beaucoup les restaurants à Vancouver et à Toronto. combien de clients se font réchauffer un café ou font remplir gratuitement leur verre de boisson douce chez MacDonald ? Ajouter un sous et obtenez votre deuxième pantalon gratuit. Les spéciaux permettent de jouer avec les chiffres.

Des vertes et pas mûres, on pouvait en voir. Au Québec, les restaurateurs utilisaient le logiciel gamma pour faire de la double comptabilité. Je me suis imposer la règle de tout payer avec une carte de crédit pour créer des traces de papier sur mes échanges. Évidemment, la drogue et la prostitution n’accepte pas les cartes de crédit ou de débit.

Ni les scalpeurs du Centre Bell. Pourtant tous ces marchands de services ou produits illégaux devraient vous charger la TPS et la TVQ.

Les puissances financières et la Mafia donnent beaucoup au Parti Libéral (ou à d’autres parti). Rien à voir en terme de taille avec les contributions vraiment individuelles. Bref, des partis mammouths nous gouvernent et leurs finances reposent sur des organisations exploitant les failles du système financier ou sur le blanchiment. Je m’étais déjà posé la question si un parti souverainiste devrait émettre de la fausse monnaie pour arriver au même niveau que ces gros partis défendant la ploutocratie. L’origine de la réflexion étant mon séjour en Chine Populaire.

Francis Déry
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29 janvier 2013, par François A. Lachapelle 

Je paraphrase le titre de Richard Le Hir : 1979-1980 : initiation à la politique monétaire québécoise. Et je renvois le lecteur au livre de Jane Jacobs édité en traduction française chez VLB ÉDITEUR, 2012, titre : LA QUESTION DU SÉPARATISME. Ce livre est maintenant disponible en français après une longue attente grâce à la détermination d’un grand Québécois, Robin Philpot.

Je crois que ce livre, écrit en 1979 par Jane Jacobs vivant à Toronto, est d’une brûlante actualité. Le sujet du livre porte sur le projet de souveraineté du Québec et sur la compréhension qu’en avait René Lévesque. Pour se familiariser avec la pensée de René Lévesque, Jane Jacobs a lu la traduction anglaise du livre de René Lévesque, interviewé par un français, Jean-Robert Leselbaun, intitulé : LA PASSION DU QUÉBEC aux Édi. Québec Amérique, 1978.

Les titres des chapitres du livre de Jane JACOBS sont : Montréal et Toronto, la séparation de la Norvège et de la Suède, la taille des pays et leur développement économique, les paradoxes de la taille, dualité et fédéralisme, la souveraineté-association : les liaisons et la souveraineté-association : l’indépendance.

Tout cela pour arriver au fait que René Lévesque était contre la création d’une monnaie du Québec avec sa
Banque centrale en cas d’indépendance politique. Jane Jacobs était en désaccord avec cette position de René Lévesque. Pour contrôler son économie, un pays doit avoir sa monnaie et sa Banque centrale. Je sais que ce débat n’est pas fermé surtout quand on regarde l’union européenne et la monnaie commune, ce qui ne se fait pas sans problème.

Réal Caouette avait une intuition au sujet de l’utilisation de la planche à billets et son rôle dans l’économie. Il y aurait à découper le rôle de chacun dans l’harmonisation des politiques d’une Banque centrale, le rôle des Banques à charte et le contrôle du crédit et des taux d’intérêts, tout cela influençant les masses monétaires en circulation et le contrôle de l’inflation et du taux de change de la devise. Toute cette plomberie est possible.
Le message que je retiens de Réal Caouette et qui je crois demeure un projet valable pour les Québécois : sortir l’économie (micro-macro) des alcôves des spécialistes et vulgariser cette plomberie pour rendre le consommateur plus responsable et plus libre. Vaste projet comme dirait le Général De Gaulle.

François A. Lachapelle

L'Acte de Naissance, ce document incompris

 Par quel mécanisme l'État prétend-il avoir "autorité" sur le Peuple?

L'Acte de Naissance, ce document incompris

La base légale de la souveraineté du Peuple et de la légitimité de l'État


Dans mon dernier article (http://www.vigile.net/Une-comprehension-incomplete-qui) j'ai abordé les entités que nous connaissons communément sous les noms de Québec et Canada comme étant en réalité des corporations de type fiduciaire et tenté d'expliquer les bases et la nature réelle du pouvoir au sein de ces entités en examinant les différents rôles occupés au sein de ces fiducies. L'une des prémisses principales pour justifier un tel angle d'approche tenait de mon affirmation que le document connu sous le nom d'Acte de Naissance était un Titre de valeurs mobilières émis en notre nom et dont nous sommes propriétaires en vertu de la Loi sur les Banques du Canada, et donc qui représente une certaine somme de richesse dont nous sommes titulaires mais qui est détenue en fiducie par l'État à notre insu. J'ai également fait mention que l'Acte de Naissance était le seul document officiel vous identifiant clairement en tant qu'être humain, tandis que toutes les autres pièces d'identités émises par l'État dérivés à partir du Certificat de Naissance concerne une personne morale séparée et distincte de l'individu, soumise à l'État et à laquelle nous nous identifions trop souvent par erreur croyant à tort qu'il s'agit de nous-même en tant qu'être humain. Ce sont sur ces prémisses que j'aimerais me concentrer dans cet article, afin de les démontrer hors de tout doute et ainsi permettre au lecteur de s'apercevoir de la supercherie légale telle que je l'ai décrite dans mon dernier article.

Commençons donc notre observation en jetant un coup d'oeil global sur le document dans son ensemble.


Au premier coup d'oeil, ce document arbore une entête des plus élaborées et est imprimé sur un papier de toute évidence spécial, ce qui est confirmé par les inscriptions suivantes qui se trouvent à l'endos du document :


Ce document comporte des éléments de sécurité.
Pour vous assurer de son authenticité, veuillez vérifier les caractéristiques suivantes au resto.


Papier sécuritaire filigrané
On distingue le dessin ci-contre (une fleur de lys et le mot Québec) ou une partie de celui-ci lorsqu'on place le papier devant une source lumineuse.

Protection chimique
Des indicateurs chimiques intégrés au papier provoquent l'apparition de cernes lorsque le papier est exposé à des solvants d'encre.

Gravure
De fines lignes continues bleues sont imprimées dans le faut du document, donnant ainsi un effet de relief et une sensation abrasive au toucher.

Image latente
En portant le document à la hauteur des yeux et en le regardant à l'horizontale, on peut voir une fleur de lys dans le coin supérieur droit de la gravure. Cette image n'est pas reproductible au photocopieur.

On peut donc voir que ce document comporte des similitudes avec un certificat d'actionnaire ou un titre au porteur au niveau de ses caractéristiques physiques.

Si on se concentre maintenant sur la partie supérieure, nous pouvons constater que la personne propriétaire de ce document est le nouveau-né, et que celui-ci est identifié en tant qu'enfant et non en tant que propriétaire. Ce détail ne change en rien le fait que ce document est un titre des valeurs mobilières de type nominatif, comme nous allons le voir plus loin.


Ensuite, se trouve tout d'abord l'identification des parents, qui agissent également à titre de déclarants, c'est-à-dire qu'ils jouent plus ou moins le rôle de témoins pour l'État, à moins que ce rôle n'implique également le fait que les parents agissent au nom de l'enfant. Au bas de cette section, nous pouvons également constater qu'il est fait mention que l'original comporte la signature des parents, et comme j'ai expliqué dans mon article précédent, la signature "crée" le titre et en marque la possession.


Finalement, tout en bas, se trouve la section concernant le directeur de l'état civil, à savoir un numéro d'inscription, une mention que l'original est signé par l'officier de l'état civil et la date de la signature d'une part, à gauche, et une mention Certifiée Conforme, la signature reproduite mécaniquement du Directeur de l'état civil actuel et la date de délivrance du document de l'autre part, à droite.


Maintenant que nous sommes familiarisés avec le document en tant que tel, regardons maintenant quelques extraits tirés de la Loi sur les Banque du Canada afin de voir si nous n'y trouverions pas une quelconque correspondance (et il y en a une, quoiqu'elle soit bien cachée à travers un langage obscur que je vais tenter d'éclairer).

Source : Loi sur les Banques (http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/B-1.01/)


Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« titre » ou « valeur mobilière »

“security”

« titre » ou « valeur mobilière » Dans le cas d’une personne morale, action de toute catégorie ou titre de créance sur cette dernière, ainsi que le bon de souscription correspondant, mais à l’exclusion des dépôts effectués auprès d’une institution financière ou des documents les attestant ou des parts sociales; dans le cas de toute autre entité, les titres de participation ou titres de créance y afférents.

Donc, avant d'aller plus loin dans l'observation de cette loi, on prend note qu'un titre ou une valeur mobilière sont des termes synonymes, traduit en anglais par "security" en relation avec la Securities and Exchange Commission, donc il est question ici de "sécurité monétaire", que l'on peut résumer de la manière la plus simple en comparant le concept de titre avec une action sur le marché boursier.

Ensuite, j'ai allégué que ce titre, cette "action à la bourse", était un titre de type nominatif. Regardons donc ce que nous apprend la définition de ce concept dans la Loi sur les Banques :

« titre nominatif »

“registered form”

« titre nominatif » Titre de la nature précisée au paragraphe 83(4).

Pas très instructif en soi, outre le fait d'apprendre qu'un titre nominatif se nomme "registered form" en anglais, ce qui aura son utilité plus loin. Regardons donc maintenant ce que dit l'Article 83 alinéa (4) :


Effets négociables

83. (1) Les valeurs mobilières sont des effets négociables; à cet égard, la présente loi l’emporte sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les lettres de change.

Titre nominatif

(4) Est nominatif le titre qui :

a) soit désigne nommément son titulaire — ou celui qui bénéficie des droits dont il atteste l’existence — et peut faire l’objet d’un transfert sur le registre des valeurs mobilières;

b) soit porte une mention à cet effet.

Accessoirement, l'alinéa (1) nous rappelle ici qu'un titre ou une valeur mobilière est en fait un effet négociable, confirmant donc que ce dont nous avons affaire ici représente bien une valeur monétaire. Le sous-alinéa a) de l'alinéa (4) nous apprend finalement qu'un titre nominatif est un titre qui désigne son propriétaire (le titulaire) par son nom, tout simplement. On voit également qu'il est fait mention de bénéfices qui reviennent de droit à son titulaire, ce qui correspond donc au rôle de bénéficiaire tel que décrit dans mon article précédent. L'alinéa b) semble plus vague et plus cryptique à première vue, mais ce que cette ligne veut dire signifie que le titre nominatif porte une mention à l'effet qu'il s'agit d'un titre nominatif, ce qui est partiellement trompeur dans le cas qui nous concerne, comme nous le révèle la version en anglais de cette loi, qui stipule :

83.

Registered form

(4) A security is in registered form if

(a) it specifies a person entitled to the security or to the rights it evidences, and its transfer is capable of being recorded in a securities register; or

(b) it bears a statement that it is in registered form.

Partant du fait que le terme "Registered form" désigne un titre nominatif, le texte de loi précédent se traduit comme suit :


Registered form (Titre Nominatif)

(4) Un titre est un "registered form" si

(a) il spécifie une personne attitrée à la valeur mobilière ou aux droits dont il atteste l'existence, et son transfert est en mesure d'être enregistré dans un registre de valeurs mobilières; ou

(b) il porte une mention qu'il s'agit d'un "registered form".

Cette formulation est loin d'être triviale quand on constate sur une version en anglais d'un Acte de Naissance du Québec que la mention "Certifiée conforme" présente sur la version française est remplacée par la mention... "Registered form" sur la version anglaise. Je n'ai malheureusement pas d'image de cela sous la main, mais peu importe, toute mon argumentation ne repose pas que sur ce seul fait. Il est à noter que "Registered" fait référence à une inscription (registration) telle que celle que nous pouvons constater sur la version française du document avec le "Numéro d'inscription" ("Registration number"). On peut facilement constater ici que ceux qui ont mis en place un tel système au sein des lois canadiennes ont tout fait pour que ce soit le moins compréhensible possible mais tout particulièrement pour les francophones : le titre est nominatif parce qu'il désigne son propriétaire par son nom (mot simple de 3 lettres absent du texte de loi, usant plutôt de mots moins usuels comme "nommément") mais en anglais on comprends que "le numéro d'inscription certifié conforme" est au moins tout aussi important que le nom, chose qui est loin d'être claire dans la version française, qui laisse sous-entendre que l'on peut s'attendre à voir la mention "Titre Nominatif" sur un titre de ce type, alors que c'est la mention "Certifiée conforme" qu'il faut rechercher.

Pour en revenir à mon Acte de Naissance affiché plus haut, vérifions donc si il rencontre tous ces critères.

1) Mon nom me désigne comme titulaire; [Check!]

2) Il porte un Numéro d'inscription; [Check!]

3) Il porte la mention "Certifiée conforme". [Check!]

Eh bien! Ça m'a tout l'air que nous avons effectivement un titre nominatif entre les mains!

Mais ne nous arrêtons pas de si bon chemin, regardons un peu plus loin pour voir ce qu'on y trouverait...


Caution d’un émetteur

84. La caution de l’émetteur d’une valeur mobilière est réputée, dans les limites de sa garantie, avoir la qualité d’émetteur, indépendamment de la mention de son obligation sur la valeur mobilière.

L'émetteur, dans ce cas-ci, c'est l'État du Québec.


Signatures

86. (1) Les certificats de valeurs mobilières portent la signaturelaquelle peut notamment être reproduite mécaniquement ou imprimée — d’au moins une des personnes suivantes :

a) tout administrateur ou dirigeant de la banque;

b) tout agent d’inscription ou de transfert de la banque, tout agent local des transferts ou une personne physique agissant pour leur compte;

c) tout fiduciaire qui les certifie conformes à l’acte de fiducie.

Et voilà, la voici cette fameuse confirmation en français de la mention "Certifiée conforme" en lieu et place de la mention "Registered Form" et qui confirme bel et bien que nous avons entre les mains une valeur mobilière, donc quelque chose qui vaut de l'argent dans le système monétaire actuel. Le sous-alinéa 86. (1) c) nous renseigne également sur le statut de fiduciaire (employé) de la personne qui certifie conforme ladite valeur mobilière. Notez également qu'il est fait mention ici d'une signature reproduite mécaniquement, ce que nous pouvons observer également sur l'Acte de Naissance.

Allons voir maintenant ce qui est mentionné à propos du détenteur inscrit :


Relations avec le détenteur inscrit

93. (1) La banque ou le fiduciaire visé à l’article 294 peut, sous réserve des paragraphes 137(5) à (7) et des articles 138 à 141 et 145, considérer le propriétaire inscrit d’une valeur mobilière comme étant la seule personne ayant qualité pour voter, recevoir des avis ainsi que des intérêts, dividendes ou autres paiements et exercer tous les droits et pouvoirs du propriétaire de la valeur mobilière.

Présomption

(2) Malgré le paragraphe (1), la banque peut considérer une personne comme habilitée à exercer les droits du détenteur inscrit d’une valeur mobilière qu’elle représente, dans la mesure où celle-ci peut lui fournir, conformément au paragraphe 127(4), la preuve qu’elle est :

a) l’héritier ou le représentant personnel d’un détenteur de valeurs mobilières décédé ou le représentant personnel des héritiers de ce dernier;

b) le représentant personnel d’un détenteur inscrit de valeurs mobilières mineur, incapable ou absent;

c) le liquidateur ou le syndic de faillite agissant pour un détenteur inscrit de valeurs mobilières.

Idem

(3) La banque doit, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, considérer toute personne non visée au paragraphe (2) et à laquelle la propriété de valeurs mobilières est dévolue par l’effet de la loi comme habilitée à exercer, à l’égard des valeurs mobilières non inscrites à son nom, les droits ou privilèges y afférents dans la mesure où la personne établit qu’elle a qualité pour les exercer.

Immunité de la banque

(4) La banque n’est pas tenue de vérifier si des obligations envers des tiers incombent au détenteur inscrit de l’une de ses valeurs mobilières ou à la personne considérée en vertu de la présente partie comme tel ou comme propriétaire, ni de veiller à leur exécution.

Prenons le temps de décortiquer tout ça un moment, ça vaut la peine!

Donc, dans une version plus comestible pour un être humain, l'Article 93. stipule que : "La banque ou le fiduciaire (l'État) peut considérer le propriétaire inscrit (le titulaire, vous) d’une valeur mobilière comme étant la seule personne ayant qualité pour voter, recevoir des avis ainsi que des intérêts, dividendes ou autres paiements et exercer tous les droits et pouvoirs du propriétaire de la valeur mobilière."

L'alinéa 2) apporte une précision, cependant; il y est fait mention d'une présomption, donc d'une allégation présumée vraie mais non vérifiée. "Malgré le paragraphe (1) (donc, tous les beaux nanannes décrit au paragraphe (1) vont vous être enlevés), la banque peut considérer une personne comme habilitée à exercer les droits du détenteur inscrit d’une valeur mobilière qu’elle représente, dans la mesure où celle-ci peut lui fournir la preuve qu’elle est :

b) le représentant personnel d’un détenteur inscrit de valeurs mobilières mineur, incapable ou absent;"

Jusqu'au moment d'écrire ces lignes, j'étais un partisan de la thèse du détenteur inscrit absent concernant la présomption qui est faite ici, mais au moment d'expliquer brièvement ce qu'est une présomption quelques lignes plus haut, sans toutefois réfuter complètement cette thèse, je réalise maintenant que c'est définitivement la thèse de la personne mineure qui est utilisée ici à notre détriment, comme bon nombre de personnes qui se sont plongées dans l'étude de ces sujets, et je m'explique. Comme je disais, une présomption est une allégation non-fondée mais présumée vraie jusqu'à preuve du contraire. Et on prend la peine de nous le dire ici qu'il y a une présomption qui entre en jeu : en se présentant à la Banque, l'État dispose d'une "preuve" telle que requise à l'alinéa 2) que le détenteur inscrit sur le titre est bel et bien mineur, puisque c'est inscrit sur le document "Nom de l'enfant". Puisque personne n'est là pour réfuter et que personne n'a réclamé son bien de droit, la Banque ne dispose d'aucune raison "légale" de ne pas considérer le fiduciaire (l'État) comme agissant de plein droit en prétendant nous représenter en tant que personnes mineures (et donc sur un statut beaucoup plus près de celui des indiens de la Loi sur les Indiens que je ne le croyais jusqu'à maintenant) sans devoir faire plus de vérifications à savoir si nous sommes réellement toujours mineurs, et ce malgré la mention évidente de notre date de naissance sur le document qui peut indiquer le contraire hors de tout doute raisonnable.

Ensuite, seconde présomption : La banque doit considérer toute personne non visée au paragraphe (2) (toute personne qui n'agit pas au nom de quelqu'un d'autre, donc qui agit en son nom propre) et à laquelle la propriété de valeurs mobilières est dévolue par l’effet de la loi comme habilitée à exercer, à l’égard des valeurs mobilières non inscrites à son nom, les droits ou privilèges y afférents dans la mesure où la personne établit qu’elle a qualité pour les exercer. Donc, la Banque doit présumer que toute personne habilitée à exercer directement son droit de propriété, et non à travers une fiducie, dans la mesure où elle peut prouver son identité et démontrer que les droits de propriété ont été rapatriés par le détenteur inscrit (le propriétaire) à travers une dévolution par l'effet de la loi, peut effectivement être considérée comme étant le détenteur inscrit. Une "dévolution par l'effet de la loi", c'est une situation légale (qui a été établie sur une base contractuelle) qui prend fin par l'effet d'une autre base contractuelle. Aux yeux de la loi, un contrat est une opération juridique qui a pour nature de pouvoir créer, modifier, transférer ou éteindre des droits, d'où la notion de "dévolution par l'effet de la loi". C'est donc dire que si la première présomption joue carrément en faveur de l'État, cette seconde présomption nous mets carrément des bâtons dans les roues. En plus de devoir prouver que nous sommes qui nous sommes, nous devons de plus prouver que nous avons réclamé par la loi le bien dont nous sommes pourtant le détenteur inscrit; tandis que l'État n'a qu'à "prouver" que nous sommes mineurs avec une preuve qui pourtant finira bien tôt ou tard par être en contradiction flagrante avec cette présomption. Au moins, nous apprenons ici qu'il est effectivement possible de reprendre possession de ce bien qui est nôtre, par une dévolution par l'effet de loi.

Finalement, "Immunité de la banque",la banque n’est pas tenue de vérifier si des obligations envers des tiers incombent au détenteur inscrit ou au fiduciaire, ni de veiller à leur exécution. Donc, en cas de litige avec l'État, c'est à nous de s'arranger avec eux, la Banque s'en lave les mains. Merveilleux!

J'espère qu'à ce stade, vous réalisez maintenant pourquoi il est important de comprendre la nature réelle de l'Acte de Naissance et de son rôle dans le jeu fiduciaire de l'appareil canadien. Les structures de pouvoir au sein des fiducies et leur transposition dans le cadre de notre système d'état ne sont pas qu'une simple vue de l'esprit, nos dettes publiques sont construites illégalement sur la valeur collective des richesses représentées par ces titres, dettes qui sont purement artificielles et dont le seul but est de détourner le fruit de notre labeur à travers l'impôt, qui sert presqu'exclusivement à la dette et non aux services publics. Ces titres transfèrent également la légitimité du territoire et l'accès aux richesses naturelles qui sont par la suite bradées au secteur privé avec l'aide de nos subventions en plus, contribuant d'une deuxième saignée ponctionnant à même nos avoirs qui nous reviennent de droit. Donc, ce que je décris ici n'est qu'une autre facette de la gigantesque fraude financière et monétaire mondiale, je dirais même que c'est en quelque sorte l'ADN de ce système financier.


Le Certificat de Naissance


Je vais terminer cet article en faisant brièvement une analyse similaire du Certificat de Naissance, mais avant de ce faire, je tiens à préciser à ceux qui ne l'aurait pas remarqué que mon nom tel qu'il est inscrit sur mon Acte de Naissance ne contient que la première lettre de chaque patronyme en majuscule, le reste étant en minuscule sous la forme "Adam Richard" usuelle, ce qui m'identifie en tant qu'être humain tel qu'allégué précédemment. Je vous invite à aller vérifier votre permis de conduire, votre carte-soleil, voire même vos factures, pour constater que sur ces documents votre nom est inscrit invariablement en lettres majuscules exclusivement. Ayant moi-même constaté ce phénomène pour la première fois vers mes 16 ans, lorsque j'ai reçu ma carte d'assurance sociale suite aux "bons" conseils de ma mère ("c'est important si tu veux travailler"), j'ai profité du fait que ce qui était alors connu comme le "bureau d'assurance-chômage" était dans le même édifice que le bureau de poste pour demander à une préposée pour quelle raison mon nom était écrit en lettres entièrement majuscules dans la lettre qui accompagnait ma carte d'assurance-sociale, et la réponse qu'elle m'a servi était : "c'est à cause des ordinateurs". Bullshit! Même mon Commodore-64 que j'ai acheté à 12 ans était capable de faire des lettres en majuscules ET minuscules, et elle était en train de tenter de me faire croire que les ordinateurs du gouvernement fédéral ne possèdent QUE des jeux de caractères en majuscules, et ce malgré l'évidence flagrante que le reste de la lettre était issue du même procédé informatique, et était rédigée du reste correctement en ce qui concerne l'usage de majuscules et de minuscules (sinon je n'aurais pas remarqué mon nom sortant de la page comme je l'ai fait). Fin de l'anecdote à ce moment, mais finalement j'ai eu ma réponse... En passant, je ne crois pas que la préposée ait voulu m'induire volontairement en erreur; je crois plutôt qu'elle-même ignorait la vraie raison et s'est contentée de répondre ce qu'on lui a dit de répondre si on lui posait cette question, cette réponse semblant être plausible à l'époque.

Je tiens à vous rappeler que le nom en lettres majuscules désigne une personne morale, artificielle, distincte de vous, et qu'au sein de cette personne morale vous occupez le rôle de l'employé.

Ceci étant dit, jetons maintenant un coup d'oeil au Certificat de Naissance, qui constitue (qui crée à travers une constitution) la personne morale avec les lettres majuscules, à partir d'une image de certificat de naissance trouvé sur Internet (je ne possède pas ce document en ma possession en ce moment) :

À première vue, ce document semble pratiquement similaire à l'Acte de Naissance : même papier filigrané, même dispositifs de sécurité, mêmes informations, y compris le numéro d'inscription et la mention "Certifiée conforme". Nul doute possible, il s'agit bien d'un titre nominatif ici aussi.

Au moment où j'ai cherché et trouvé cette image, j'ai eu la surprise de constater avec stupéfaction que le nom de la personne désignée par ce certificat est écrit... de manière conventionnelle et non en lettres majuscules! Après un bref moment d'hésitation et de réflexion à savoir si j'avais commis une erreur propice à ouvrir une brèche dans les principes que j'avance, j'en suis venu à la conclusion qu'il n'y avait effectivement pas d'erreur, les pièces découlant du Certificat de Naissance portant toutes le nom du détenteur en lettres majuscules pour l'avoir vérifié par moi-même. Donc, pour avoir contemplé ce qui semblait à première vue poser problème, j'en suis venu à 2 pistes de solutions plausibles pour expliquer cette découverte inattendue, les 2 étant possiblement vraies mais l'une étant plus susceptible de l'être que l'autre.

La première chose qui m'a frappé lorsque j'ai trouvé cette image sur Google, c'est que le numéro d'inscription et la date de naissance y sont visiblement clairs, ce qui poserait normalement un problème de confidentialité. Ce n'est que l'instant d'après que j'ai réalisé que la date de naissance de la personne concernée étaient en... 1897! Donc, je ne pense pas que ça lui cause un énorme préjudice que son Certificat de Naissance soit exposé au monde entier sur la toile.

1897, donc à l'époque où le clergé jouait encore un rôle majeur dans la gestion des actes de naissance (ou "extraits" comme on les appelait dans ce temps-là), d'où ma première théorie concernant le fait que le nom n'est pas entièrement en majuscules. L'État étant une corporation sans âme ne pouvant avoir autorité que sur d'autres entités sans âmes, on peut facilement concevoir que l'Église, elle, n'a aucun problème à gérer et disposer d'âmes à son service, ce qui explique peut-être le non-usage de la forme majuscule. Le transfert de ce certificat des registres de l'Église vers ceux de l'État s'est probablement produit même après la mort de M. Joseph Zénon Héria Robillard, l'État ne pouvant ainsi donc officialiser la fiducie comme avec une personne vivante, se résout donc de l'inscrire en tant qu'être humain possédant une âme (et non en tant qu'entité légale) tel que spécifié sur l'original, principalement pour fins de registres publics et de généalogie. Je ne mettrais pas ma main au feu que c'est effectivement ce qui s'est passé, mais connaissant les mentalités des différentes institutions impliquées, je n'en serais pas surpris si c'était effectivement le cas.

Ma deuxième théorie pour expliquer pourquoi le nom n'est pas en majuscule malgré ce que j'ai laissé entendre à ce sujet dans mon dernier article, et qui je crois tient beaucoup plus la route, c'est tout simplement que le titre n'est pas la personne morale elle-même, c'est le transfert de titre qui crée la personne morale, autrement dit c'est l'implication de plusieurs personnes (morales ou physiques) au sein d'une même entité corporative (fiducie) qui crée la personne morale, qui EST la personne morale. Donc, partant de ce principe, la personne désignée par un nom qui n'est pas entièrement en majuscule est bel et bien l'être humain de chair et de sang. Ce n'est pas là que réside le problème, c'est dans le rôle qu'occupe cette personne sur ce certificat qui est déterminant.

Revenons un bref instant sur l'Acte de Naissance. Considérant que si nous étions nés avec la faculté immédiate de penser, parler, lire, écrire et comprendre, nous n'aurions aucun besoin de nos parents pour signer le titre et ainsi en affirmer notre possession avant de l'envoyer en fiducie à l'État en toute connaissance de cause. Maintenant, puisque nous ne disposons pas de ces facultés dès la naissance, ce sont nos parents qui remplissent ce rôle à notre place, et c'est la raison pour laquelle c'est leur signature qui scelle notre propriété et non la nôtre. Mais le principe demeure toujours que celui qui signe le titre en est le propriétaire. En signant un titre qui n'était pas le sien à l'origine, le Directeur de l'état civil ne fait qu'en prendre possession légale à sa charge de fiduciaire, mais ne change en rien la propriété en droit. Il faut porter attention à ce détail.

De retour au Certificat maintenant. Comme je l'ai mentionné en début d'article, celui-ci contient pratiquement toutes les mêmes informations que sur l'Acte de Naissance. Toutes? Non. Un village d'irréductibles Gaul... Désolé, je n'ai pas pu m'empêcher ce brin d'humour. Toutes, donc? Non, il manque une information cruciale et capitale par rapport à l'Acte de Naissance, et c'est dans cette différence que réside l'essentiel de la rhétorique de la personne morale vs la personne physique, et donc que ces documents ne sont pas aussi "équivalents" qu'ils en ont l'air au premier coup d'oeil. Cette information manquante, ce sont les signatures des parents! Vérifiez, vous verrez! Tout le reste y est, y compris le nom du père et de la mère, mais nulle mention de leur signature... pour la simple et bonne raison qu'ils ne l'ont jamais signé! La seule signature présente sur le document est celle... du Directeur de l'état civil, donc représentant agissant au nom de l'État. Si la signature crée le titre, c'est donc dire que l'État est propriétaire de ce titre (comme ce que j'allègue depuis le début), et confine donc la personne humaine désignée sur ce certificat comme le fiduciaire de ce titre (chose qui n'est pas clairement mentionnée, et pour cause!), et donc l'obligé du propriétaire dudit titre. Finalement, puisque la personne morale est distincte de la personne physique, et que celle-ci (la personne morale) est constituée par le transfert en fiducie et non par le titre lui-même (ou par l'une des personnes identifiées sur le titre), alors j'en déduis que c'est cette personne morale qui porte un nom en lettres majuscules, et non directement l'individu physique désigné sur le certificat, bien que ces deux entités se retrouvent désormais enchaînées l'une à l'autre. C'est, je crois, l'explication la plus plausible et la plus probable car elle respecte et même renforce la logique corporatiste de ce système pour expliquer la raison pour laquelle le nom sur le certificat de naissance n'est pas entièrement en majuscule, contrairement à des affirmations en ce sens de ma part précédemment. D'après ce raisonnement et les autres facteurs observés, on peut en déduire du fait que les pièces d'identité émises par le gouvernement qui comporte le nom en lettres exclusivement majuscules sont en réalité la propriété de la personne morale formée lors de l'échange en fiducie du Certificat de Naissance, personne morale qui est la propriété de l'État et pour laquelle le citoyen accepte à son insu de travailler au profit de celle-ci à titre de fiduciaire, donc sous la pleine et entière autorité de l'État qui détient notre patrimoine financier légal (les droits de propriétés conférés par l'Acte de Naissance) en otage.

J'espère qu'à la lumière de cet exposé, il est maintenant plus clair aux yeux du lecteur en quoi l'Acte de Naissance représente nos droits de propriété sur le territoire et sur les actifs de la nation ainsi que la représentation légale de notre légitimité politique, quelle est la différence fondamentale entre l'Acte de Naissance et le Certificat de Naissance, le rôle fondamental que ces documents jouent dans l'établissement de fiducies auxquelles nous participons à notre insu et de manière non-éclairée, et la distinction claire qu'il faut faire entre la personne physique, l'être humain de chair et de sang, et la personne morale, légale, juridique ou corporative, qui est faite de papier et qui n'est qu'une fiction sans âme, et des conséquences liées à l'identification à l'une ou l'autre de ces deux entités diamétralement opposées; et ultimement à travers ces outils de compréhension rendre le lecteur plus apte à mieux comprendre les tenants et aboutissants des principes expliqués au sein de mon article http://www.vigile.net/Une-comprehension-incomplete-qui.

Adam Richard

P.S. : Pour informations supplémentaires à ce sujet, je vous invite à consulter le vidéo "La Loi, le Gouvernement et Vous".
 
(Mise-à-jour 9 juillet 2016) : Une erreur de terminologie (vocabulaire) s'est glissée dans la démonstration présentée au sein du film "La Loi, le Gouvernement et Vous", sans pour autant remettre en cause les principes généraux qui y sont énoncés.  Les 3 images suivantes présentent les correctifs nécessaires à appliquer aux images originales et à la narration contenues dans le film.  Merci de votre compréhension. A.R.




Une compréhension incomplète qui induit une certaine confusion dans les idées

(Cet article fait suite aux articles "Territoires et pouvoirs de S.M. Elizabeth II" de M. René Marcel Sauvé et "Réponse à JRM Sauvé" de Me Pierre Cloutier et des commentaires associés à ces articles tels que publiés sur Vigile.net.  L'original de cet article se trouve à http://www.vigile.net/Une-comprehension-incomplete-qui où vous pourrez y lire les commentaires qui alimentent la discussion.)
 
Une compréhension incomplète qui induit une certaine confusion dans les idées
"L’autorité" du gouvernement sur nos vies découle de notre consentement légal
Adam Richard
Tribune libre de Vigile
jeudi 14 février 2013      271 visites      18 messages


J’ai lu avec grand intérêt le dernier article de M. René-Marcel Sauvé, qui sait toujours apporter une analyse de la situation Québécoise/Canadienne sous une optique géostratégique et géopolitique qui manque trop souvent dans notre façon de concevoir le projet d’un Québec souverain. J’ai lu avec le même intérêt la réponse de M. Cloutier avec qui je partage d’ailleurs largement ses points de vues, et les réponses qui en ont découlé. Dès l’article de M. Sauvé, je planifiais d’écrire en réponse à celui-ci, mais faute de temps d’autres m’ont battu de vitesse et ont ainsi permis d’élargir les visées que je peux contempler avec ce texte qui, je l’espère, contribuera à éclaircir certaines zones d’ombres dans la façon d’envisager certains concepts, d’une certaines incompréhension des idées qui se cachent derrière l’usage de certains mots, phénomène qui cause une compréhension partielle et incomplète de notre situation constitutionnelle en tant que peuple visant à l’auto-détermination politique et d’où émane une certaine confusion dans les esprits, confusion entretenue par et au profit du système en favorisant ainsi une sorte de statu quo intellectuel sur les questions relatives aux régimes politiques.

Il serait donc bénéfique pour chacun de nous de prendre en compte ce qui suit dans le but d’arriver à une conception des choses plus proches de ce qu’elles sont en réalité, et ainsi de pouvoir ajuster nos analyses et stratégies en conséquence. J’espère que le lecteur sera en mesure de réaliser à la fin de la lecture de mon exposé, que la constitution canadienne actuelle généralement tant décriée contient pourtant toutes les munitions nécessaires pour effectuer les changements politiques nécessaires pour l’auto-détermination du peuple québécois sur son territoire, et par là j’inclus même les populations francophones hors-Québec, notamment celles du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario.

Ainsi, il ne faut pas tenir compte dans notre analyse des seules circonstances historiques de notre domination par les intérêts anglo-saxon tel qu’était la forme légale du Canada en 1763 au moment de la conquête ni même de sa situation légale qui prévalait au moment de la création de la confédération en 1867, puisque ces situations d’alors ne correspondent plus entièrement à la réalité légale de l’entité que nous connaissons sous le nom de "Canada" aujourd’hui. Ainsi, des transformations majeures au sein de l’économie (dont la crise économique des années 30 et la lente transformation du Canada de colonie vers son statut d’état indépendant), des technologies (dont celle de transport et de communication), et du droit international (dont la signature de traités à l’ONU concernant les droits humains et le rapatriement de la constitution en 1982) ont progressivement transformé derrière les coulisses la nature légale et économique des états-nations sur lesquelles sont assises l’autorité et la légitimité des gouvernements dits "démocratiques" actuels, dont le Canada. Ce sont ces changements effectués "par en arrière" sur la nature de la relation de pouvoir entre la population et l’État, donc de notre ignorance de ceux-ci ou de la répercussion de leurs interactions avec les textes constitutionnels, qui causent notre interprétation générale à être partielle et incomplète, voire même erronée dans certains cas, lorsque vient le temps d’évaluer "à quoi nous avons affaire" et "comment se sortir de ça".

En même temps, il ne faut pas minimiser l’impact et l’influence sur nos esprits des conditions socio-politiques historiques (comme la soit-disant autorité divine légitimant l’autorité monarchique, ce qui démontre entre autre l’important pour un tel pouvoir d’avoir une population soumise et croyante en cette soit-disant autorité divine) qui ont prévalu par le passé, combiné à un système d’éducation et de médias de masse qui maintiennent la population dans l’ignorance au cours des générations concernant ces matières, et ce même pour les plus éduqués et plus politisés d’entre nous, comme facteurs importants contribuant à une certaine incompréhension de la "big picture", et mène donc par le fait même à des erreurs de jugements induites, l’on pourrait même parler de formatage des pensées.

Ainsi, le Canada et le Québec (et j’entends par là "Province de Québec") ne sont pas légalement ce que nous croyons, et de cette confusion générale nous prêtons généralement à nos gouvernements des vertus dont ils ne sont pourtant pas détenteurs de jure mais auxquelles nous consentons pourtant (par un mélange d’ignorance et de peur de la répression de la part de la machine d’état), consentement permettant l’établissement d’une légitimité de facto mais ayant seulement les apparences d’être de jure, puisque ce consentement est vicié aux yeux de la loi. En effet, peu de gens sont conscients que les entités légales que nous connaissons sous les noms de Canada et Québec sont d’abord et avant tout des corporations aux yeux de la loi, corporations qui sont inscrites à la Securities and Exchange Commission (S.E.C.) à New York. Le "siège social" inscrit pour le Canada à la S.E.C. se trouve à être l’adresse... de l’ambassade du Canada à Washington D.C. (qui n’est pas un État, mais un District Administratif). Cette réalité implique donc que les mécanismes légaux sur lesquels l’État canadien repose sa légitimité et son pouvoir ne sont pas entièrement ceux que nous croyions qu’ils étaient, ni ne sont-ils les même qui prévalaient en 1763, en 1867 ou même en 1932 (Statut de Westmister), par exemple.

Donc, pour en revenir au texte de M. Sauvé, qui est d’une très grande qualité d’ailleurs comme le sont généralement ses écrits, il commet une légère erreur en affirmant que la présence de la Couronne britannique sur le sol canadien est un acte de jure (il n’a que l’apparence d’être de jure), tout comme il en commet une autre en affirmant que la Couronne (ou la Reine) possède les titres territoriaux de ce que nous appelons communément "Canada" de droit, bien qu’elle les possède de fait, du fait d’une entente avec les réels propriétaires de ces terres, les Premières Nations. Je vous invite à écouter Janice Makokis du mouvement Idle No More - Alberta à ce sujet dans ce vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=bTs...) dans lequel elle fait part de procédures de droit international visant à faire reconnaitre la validité d’anciens traités remontant aux débuts des établissements européens en terre d’Amérique, chose qui serait acquise. Voici un copié-collé d’un commentaire trouvé sur un autre forum concernant ce sujet, c’est quelque chose que j’avais également entendu ailleurs, mais je ne dispose pas de source me permettant en ce moment de vérifier et confirmer ce qui suit, mais voici tout de même cet extrait de commentaire :
« Au Canada, le gouvernement a reconnu que les terres appartiennent aux amérindiens. À chaque 99 ans, il renégocie et signe un bail emphytéotique qui lui donne un droit réel sur le bien. Le bail emphytéotique vient du droit romain, « jus emphyteuticum », et ne s’appliquait que sur des propriétés rurales (les terres). En échange d’argent, le gouvernement du Canada obtient des amérindiens le droit de se développer sur les terres, de puiser dans les ressources à même le sol, et faire à peu près ce qu’ils veulent. »
Le gouvernement du Canada utiliserait donc les terres que nous désignons généralement comme étant le Canada lui-même sous les termes d’un contrat de location négocié avec les vrais propriétaire de jure de ces territoires. Un autre indice de cet état de fait est un autre extrait de ce même commentaire, cette fois-ci facilement vérifiable :
« DÉFINITION DU CANADA
La preuve de ce que j’avance ce retrouve dans la définition du Canada dans la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada, à l’article 255 :

255. Pour l’application de la présente loi, il est entendu que le terme « Canada » vise et a toujours visé :

a) le fond et le sous-sol de la mer dans les régions sous-marines contiguës au littoral du Canada relativement auxquels le gouvernement du Canada ou d’une province accorde un droit, une licence ou un privilège portant sur l’exploration ou le forage pour la découverte de minéraux, du pétrole, de gaz naturel ou de tout hydrocarbure connexe, ou visant leur extraction ;

b) les mers et l’espace aérien au-dessus des régions sous-marines mentionnées à l’alinéa a), à l’égard de toute activité poursuivie en rapport avec l’exploration destinée à la découverte des minéraux, du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures mentionnés à cet alinéa, ou leur exploitation.

De quoi on parle dans cette définition ? Du sous-sol sous-marin, les régions sous-marines, le littoral, les mers et de l’espace aérien au-dessus des régions sous-marines. Mais on ne parle NULLE PART des terres. Pourquoi ? Parce qu’elles n’appartiennent pas au Canada. Donc selon la définition officielle du Gouvernement du Canada, le Canada se trouve à (être la bande de) 200 miles nautiques (de largeur) dans la mer autour du Canada (et de l’air qui se trouve au-dessus). » (Source : Commentaire de "DL" à l’article http://pourquedemainsoit.wordpress....)
Concernant la réponse de M. Pierre Cloutier, je partage principalement les mêmes points de vue, mais je tiens à apporter certains petits correctifs concernant le pouvoir réel de la Constitution du Canada tel qu’il est inscrit dans la Charte des Droits et Libertés incluse dans la Constitution en 1982 par Pierre-Elliot Trudeau, en citant l’Article 32 de ladite Charte :
Application de la charte
32. (1) La présente charte s’applique :

a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest ;

b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant de cette législature.
Le Charte des droits et libertés de la personne du Québec est d’ailleurs muni d’une disposition similaire :
54. La Charte lie l’État.
Donc, bien que cette constitution soit d’origine extérieure du peuple, de droit (de jure) le peuple n’est pas soumis à cette constitution, ce sont simplement les élus et les différents paliers de gouvernements ainsi que les législatures qui en sont issues qui sont soumises à cette Constitution. Et puisque les législatures sont soumises à la Constitution, leur portée ne peut dépasser le cadre d’application définit par la Charte, qui consiste je le rappele en les différents paliers de parlements et de gouvernements, et ne peuvent donc pas s’appliquer au peuple lui-même. Il est donc partiellement faux d’affirmer que cette constitution nous est donc imposée "de force", quoique c’est effectivement le cas de fait (de facto) grâce au dol commis par l’État sur la population.
Cette disposition est renforcée à l’Article 52 de cette même charte enchâssée en 1982 :
Primauté de la Constitution du Canada

52. (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada ; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.
L’article 52 rend donc inopérant toute législation allant à l’encontre de la Constitution, y compris l’Article 32 ; autrement dit toute législation votée par nos différents paliers de gouvernements qui tentent d’avoir une portée plus large que celle définie à l’Article 32 est nulle, invalide et inopérante. Portez une attention particulière à ce "léger" détail au moment prochain de remplir votre feuille d’impôt, ou encore même si vous avez effectivement travaillé au "Canada" selon les termes de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada... pour ne parler que de çà !

Maintenant, concernant le rôle d’une constitution ("[5] Une constitution, c’est le droit du droit, c’est une loi qui encadre toutes les lois et encadre tous les rapports humains sur un territoire donné. C’est l’Acte fondateur d’un État. Pas de constitution, pas d’État."), j’aimerais ajouter ceci, que je crois avoir capté dans un vidéo d’Étienne Chouard et ailleurs également, c’est-à-dire que contrairement à la croyance populaire, le rôle d’une constitution n’est pas de "définir et protéger les droits des citoyens" mais bien de "(dé)limiter la portée du pouvoir confié à l’État et de ceux qui en ont la charge", ce qui n’est pas tout à fait la même chose lorsque vient le temps de réfléchir à la rédaction d’une nouvelle constitution par la base populaire. Cela permet en effet de mieux comprendre pourquoi ceux qui ont la charge d’exercer le pouvoir ne devraient pas être ceux qui écrivent la constitution.

Maintenant, pour répondre à l’une des questions fondamentales posée en [6] par M. Cloutier, à savoir Qui a écrit l’actuelle constitution, la réponse est bien évidemment simple, c’est la Couronne Britannique, puisque c’est cette même couronne qui était propriétaire des actifs britanniques en terre canadienne précédemment, donc il est en quelque sorte "normal" qu’elle soit l’autorité suprême définissant les règles et pouvoirs régissant les institutions parlementaires à qui elle transmettait la charge d’administrer ce qu’elle considère être tout d’abord sa propriété en biens et en droits. Rien de démocratique là-dedans, je vous l’accorde. Rappelons qu’historiquement aux débuts des colonies françaises et anglaises, les élans coloniaux de l’époque était d’abord et avant tout des opérations commerciales financées par et au profit de têtes couronnées. Ainsi, presque chaque nouvel arrivant en provenance d’Europe ou leur descendance était d’une manière ou d’une autre un employé impliqué dans la traite des fourrures (Compagnie de la Baie d’Hudson) ou dans la construction de la voie ferrée ou dans toute autre entreprise issue tout d’abord d’un décret royal ou d’un gouvernement agissant en son nom, faisant automatiquement de ces gens une sorte de "fonctionnaire" agissant au profit de l’État, et donc soumis naturellement à la portée de la Constitution du Canada puisque travaillant directement au profit de celui-ci, ou de ce qui en a fait office précédemment. Le Peuple, et j’entends par là ceux présents sur le territoire mais qui ne sont pas à l’emploi direct d’une fonction de l’État, ne sont nullement concernés par cette constitution ni n’est-il fait mention de lui au sein de celle-ci. Pour cette raison, le Peuple est justifié légitimement (de jure) de ne pas se conformer à la Constitution canadienne et aux législations et institutions qui en découlent. C’est ce que reflète la Constitution de 1867, la démographie du Canada ayant changé avec le temps ainsi que son économie (c’est-à-dire une plus large proportion de la population qui n’est pas impliqué dans une "mission de l’État"), l’Article 32 de la Charte de P.-E. Trudeau est venu en quelque sorte apporter une précision ou un correctif à cet effet. Cela n’explique pas encore par quel procédé frauduleusement "légal" ce même état peut se permettre de bafouer quotidiennement sa propre constitution et nos droits humains sans sourciller, mais j’y arrive bientôt.

Maintenant, revenons-en au fait que le Canada et le Québec sont des corporations, je n’ai pas encore été au fond de cette question tellement les ramifications que cela implique sont nombreuses. Tout d’abord, regardons cette définition du mot "corporation" que j’ai tiré du même article cité plus haut :
Corporation : mot datant du 15ième siècle signifiant « un corps formé et autorisé par la loi agissant comme une personne »
"(...) agissant comme une personne", donc, en référence à une personne humaine, au sens où on l’entend normalement, mais qui n’en n’est pas une, puisqu’il s’agit d’"un corps formé et autorisé par la loi", donc, formé par une... constitution ! On parlera donc ici d’une personne morale, juridique ou légale, tous des termes synonymes à "corporation", en opposition à une personne humaine formée de chair et de sang. Et en tant que personne légale, le Canada ne peut interagir qu’avec d’autres personnes légales, le monde des humains étant régit par un ensemble de règles différentes du domaine administratif dans lequel est confiné le gouvernement en tant qu’institution. Ceci est confirmé par une vérification de la définition du mot "personne" tel qu’utilisé par les règles régissant la Cour Suprême du Canada, qui n’est en fait qu’un tribunal administratif en charge de faire respecter l’ensemble des règles administratives issue de la constitution canadienne et de ses législatures sur l’ensemble de l’appareil d’État.
« personne » (http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/...)
« personne » Sont compris parmi les personnes les corps politiques ou constitués, Sa Majesté la Reine et le procureur général.
"Les corps politiques ou constitués", ou selon la version en anglais, "a body politic or corporate", donc une corporation, c’est ça la définition du mot "personne" pour la Cour Suprême du Canada lorsqu’elle entend ce mot, il faut en être conscient. C’est en grande partie grâce à cette confusion sur le sens des mots que l’État Canadien (pas seulement lui, mais concentrons-nous sur ce qui se passe ici) réussit à acquérir du pouvoir de manière de facto sur le peuple sans être légitime, de jure, mais seulement "légal", et réussit ainsi à contrevenir "légalement" à sa propre constitution. Ce mécanisme relève toutefois d’une tromperie fondée sur l’ignorance de la population en ces matières digne de la fraude et du dol.

Quel est donc ce mécanisme par lequel la machine d’État canadien réussit à imposer sa volonté sur le peuple, en contravention même avec son Article 32 et ce sans sourciller ?

Pour le comprendre, il se faut rappeler que le gouvernement n’est qu’une personne morale, et qu’en tant que tel il ne peut avoir autorité que sur d’autres personnes morale, et ce à travers leur consentement car nous sommes dans le domaine contractuel. Comme le rappelle M. Cloutier, une constitution sert également à gérer les relations entre les personnes, et qu’en tant que tel une constitution peut être vu comme une forme de contrat social. Sauf que dans le cas qui nous concerne, la corporation du Canada, le consentement est exprimé de manière expresse pour ceux qui font partie de la machine d’état, car comme tout employé de toute corporation, l’employé consent à respecter les règles internes de la corporation en échange d’un salaire. Dans le cas des autres, le consentement à la soumission face à l’État est obtenu à notre insu de manière tacite et non-éclairé grâce à la confusion régnant entre les concepts de personne humaine et de personne morale, ce qui constitue une fraude en vertu du Code Civil du Québec.

Donc, avant d’aller plus loin, regardons de plus près comment fonctionne de manière interne la structure et distribution des rôles et pouvoirs au sein d’une corporation typique. Tout d’abord, il y a l’actionnaire, qui occupe le double-rôle d’investisseur (acquisition d’une part de la propriété) et de bénéficiaire (réception de bénéfices en fonction de son investissement, droits de vote pour le conseil d’administration, souvent en proportion de l’investissement (i.e. le nombre d’actions détenues)). Son principal pouvoir, outre celui de détenir une part de la propriété et de recevoir des bénéfices financiers en contre-partie, est de nommer ou démettre un administrateur ou un conseil d’administration qui aura pour tâche de voir à la gestion quotidienne des activités de l’entreprise et de voir à l’élaboration des stratégies et politiques à être suivies par les employés. Les administrateurs n’ont absolument aucun pouvoir sur les actionnaires, qui eux détiennent un pouvoir absolu sur le conseil d’administration. Viendront compléter cette figure triangulaire les employés de la corporation, qui ont pour tâches de suivre les directives émises par le C.A. dans le but de produire des profits pour la corporation, profits qui seront ensuite versés aux actionnaires, tout ceci en échange de rémunération. Les employés n’ont absolument aucun pouvoir sur l’administration de l’entreprise, et doivent donc consentir à suivre les règles de la corporation ou bien la quitter, mais peuvent collectivement faire pression sur les actionnaires avec le droit de grève en espérant que les actionnaires apporterons des changement au sein du conseil d’administration.

Voilà pour le portrait d’une corporation typique. Dans le cas du Canada, il s’agit d’une corporation particulière, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une fiducie. La fiducie désigne un transfert de propriété à une tierce-partie soumis à des conditions d’usage et de durée pour le bénéfice de la personne propriétaire du bien ou du droit concerné. Les termes désignant les divers rôles au sein d’une fiducie sont différents, mais la structure du pouvoir elle-même reste sensiblement la même. Il y a donc le bénéficiaire (celui qui reçoit les bénéfices et normalement propriétaire du bien transféré), le constituant (celui qui reçoit la charge de voir à la bonne administration de la propriété transférée pour bénéfice du bénéficiaire) et le fiduciaire (celui qui reçoit la charge ou le mandat (on parlera alors de mandataire) d’user de ladite propriété comme si elle était la sienne, en accord avec les directives promulguées par le constituant et pour le bénéfice toujours du bénéficiaire). Il est à noter que le bénéficiaire peut être indifféremment le constituant, le fiduciaire ou encore un tiers.
Donc, une fiducie, c’est un transfert temporaire d’une propriété à une autre personne qui en détient la charge et la responsabilité dans une relation basée sur la confiance (en anglais une fiducie s’appelle un "trust"). La structure du pouvoir au sein de la fiducie est sensiblement la même qu’au sein d’une corporation typique : l’actionnaire est l’équivalent du bénéficiaire, le constituant est l’équivalent du conseil d’administration, et l’employé est l’équivalent du fiduciaire. Cette équivalence explique peut-être plus clairement la nature de chacun des intervenants au sein de la fiducie et de la distribution du pouvoir entre eux que la description du paragraphe précédent.

Si le Canada est une fiducie, c’est donc qu’il y a un transfert de propriété qui s’opère quelque part, et quelqu’un qui a à charge de l’administrer au profit de quelqu’un d’autre. D’autre part, nous savons que le Peuple est souverain et détient la légitimité politique par laquelle est censée s’exercer le pouvoir au sein d’un soit-disant état de droit qui se prétend démocratique. En ce sens, la Reine n’exerce plus un droit de propriété sur le Canada à travers le système de légitimisation politique du parlementarisme représentatif, mais plutôt un rôle d’autorité suprême en qui s’incarne la représentation "divine" de la justice et du droit (Préambule de la Charte : "(...) la suprématie de Dieu et la primauté du droit."). Ainsi, si une personne humaine se sent lésé dans ses droits fondamentaux par l’état canadien ou l’un de ses agents, la seule autorité "impartiale" à laquelle cette personne peut demander que justice soit rendue au sein des instances actuelles est la Couronne, car celle-ci est indépendante et a autorité sur la constitution du Canada et ses institutions, chose qui est représenté par les Cours Supérieures de chaque province, qui sont également appelée Cour du Banc de la Reine (Queen’s Bench), alors que la Cour Suprême du Canada, elle, comme son nom l’indique, est la Cour Suprême d’une institution appelée Canada et qui est donc soumis à sa juridiction. Je ne dis pas qu’il s’agit là d’un état idéal des choses, mais tel sont les choses aujourd’hui en terme de justice. Encore faut-il savoir s’identifier clairement en tant qu’être humain et non en tant que personne morale pour bien être en mesure d’espérer pouvoir faire valoir ses droits humains face à la Cour du Banc de la Reine. Par ailleurs, je ne suis pas naïf au point de croire que la Reine ne possède effectivement plus de droit de propriété sur le Canada, mais ce droit de propriété ne s’opère plus à travers la "possession" des institutions de notre système parlementaire, mais plus à travers l’écran plus anonyme de l’actionnariat au sein des principaux intérêts financiers et industriels du pays, intérêts qui gardent un contrôle sur le système politique dans son ensemble en contribuant à la mise sur pieds des principaux partis politiques et à travers le lobbying, s’assurant ainsi toujours une mainmise de facto sur les intérêts de la nation détournés aux seuls fins de l’oligarchie au-dessus de laquelle règne la Couronne, nonobstant la volonté réelle du peuple.

Voilà donc pour la situation de facto, mais qu’en est-il pour la situation de jure, c’est-à-dire celle qui est inscrite dans la loi mais qui n’est pas en vigueur dans les faits ? Voici donc pourquoi il devient important de s’intéresser au fait que le Canada est une fiducie, parce que c’est ici que ce concept prend toute son importance. La situation que je m’apprête à décrire au cours des lignes suivantes ne correspondra très probablement pas avec les expériences de vie de nombreux lecteurs, mais correspond tout de même à la situation actuelle des choses. Ceci est causé par les différentes mutations légales du Canada à travers le temps sous l’influence de divers facteurs historiques auxquelles je faisais référence au début de ce texte.

L’essentiel de l’établissement de la relation fiduciaire entre l’individu et le gouvernement se déroule dès les premiers jours suivants la naissance d’un nouvel être humain. Des gestes d’une importance capitale sont alors effectués avec la collaboration des parents, qui eux ne comprennent pas la pleine portée des actions alors posées faute d’avoir été informé de manière appropriée, perpétuant ainsi de génération en génération la notion erronée que nous sommes des obligés face à l’état qui prétend agir en notre nom alors que la réalité indique le contraire. Il faut donc comprendre que dès la venue d’un nouveau né, il y a un échange de documents fondamentaux qui s’opère entre l’État et les parents qui agissent au nom de l’enfant, et c’est à travers cet échange de documents que s’établit entre le nouveau-né et l’État deux relations fiduciaires distinctes. Afin de bien comprendre la nature fondamentale de cet échange de documents, qui sont l’Acte de Naissance et le Certificat de Naissance (processus dans lequel l’Église était autrefois impliquée, mais plus de nos jours), il faut comprendre que ces documents sont des titres, un concept dérivé de l’époque où la monarchie distribuait des titres de noblesse (duc, baron, comte, etc.). Il faut savoir qu’à un titre est généralement associé des obligations et des privilèges définis par la personne qui attribue ledit titre. Ainsi, le dispositif par lequel un usager peut se servir du transport en commun s’appelle un titre de transport. En payant pour le titre de transport, qui est émit par la STM (ou l’organisme de transport en commun de votre région) et est donc sa propriété, nous consentons à nous soumettre aux règles de sécurité et de bienséance de la société de transport (obligations) en échange d’un droit de transport sur le réseau de cette même société de transport (privilège). Il s’agit, là aussi, d’une relation de type fiduciaire entre l’usager de transport en commun et la société de transports qui fournit le service. L’usager accepte de payer pour le titre de transport principalement parce qu’il a confiance en la capacité de la société de transport d’effectivement être en mesure de lui offrir le service de transport promis lorsque ce dernier aura besoin d’en faire usage ; quitte dans cet échange de devoir accepter de se soumettre à un ensemble de règles corporatives qui n’ont force de loi que si on leur consent.  C’est ce qui donne le droit légitime à la société de transport de vous imposer des amendes et des pénalités si vous ne respectez pas ces règles.

L’Acte de Naissance n’est pas n’importe quel type de titre : il s’agit d’un titre de "valeur mobilière", de type "titre nominatif", tel que ces termes entre guillemets sont définis dans la Loi sur les Banques du Canada (L’Acte de Naissance n’est pas n’importe quel type de titre : il s’agit d’un titre de "valeur mobilière", de type "titre nominatif", tel que ces termes entre guillemets sont définis dans la Loi sur les Banques du Canada (http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/...). C’est donc dire que l’Acte de Naissance possède une valeur monétaire et représente une possession en biens et en droits, au même titre qu’un certificat d’actions dans une compagnie sur le marché boursier, et le propriétaire de cette propriété en biens et en droits, c’est le nouveau-né, tel que témoigné par les parents qui agissent en son nom. La propriété de biens et de droits en question représente notre part de propriété légitime et équitable de l’ensemble des actifs et des richesses naturelles découlant de l’usage du territoire, ainsi que la légitimité politique qui lui est associée. Dans une relation fiduciaire, celui qui crée le titre (dans ce cas-ci, les parents au nom du nouveau-né) en est le propriétaire de fait et de jure, et c’est donc lui qui impose les conditions de la fiducie lorsqu’il transfère légalement l’usage de ce titre à une autre partie, le fiduciaire (que l’on peut considérer son rôle comme étant celui d’un simple employé). L’Acte de Naissance est donc envoyé en fiducie à l’état canadien qui a donc à partir de ce moment la charge et la responsabilité de prendre possession légale (mais sans transfert de la propriété réelle) et d’administrer au bénéfice du nouveau citoyen en devenir les dividendes, bénéfices et autres privilèges financiers découlant de la gestion de ce titre. C’est à partir de ce premier transfert de titre que l’état peut prendre possession légalement de la légitimité du peuple et peut donc prétendre parler et agir légitimement "au nom du peuple" malgré des résultats électoraux représentant possiblement que 30 à 40% de l’électorat votant pour la formation politique portée au pouvoir. Ce sont justement ces titres de valeurs mobilières que sont les Actes de Naissance qui sont utilisés comme garantie collatérale par les banques internationales pour les prêts qu’ils consentent aux gouvernement sur les marchés des capitaux, source de l’endettement public actuel.

Ce premier transfert de document crée donc une première fiducie, une première corporation, donc une première personne fictive avec laquelle peut interagir l’état. Les rôles de cette fiducie sont répartis comme suit : le bénéficiaire (propriétaire) est occupé par le nouveau-né, le gouvernement occupe quand à lui le rôle de fiduciaire (employé) ainsi que le rôle de constituant (directeur) par intérim jusqu’à l’atteinte de notre majorité, moment à partir duquel nous sommes considérés aptes aux yeux de la loi pour reprendre possession de la gestion de notre patrimoine constitué par notre Acte de Naissance. Cependant, notre ignorance générale sur ce sujet fait que nos biens ne sont jamais réclamés de droit, ce qui contribue à perpétuer le système, l’administration de ce patrimoine étant confié par intérim au gouvernement et ce jusqu’à notre mort. Il est à noter que l’Acte de Naissance est également le seul document officiel vous identifiant clairement en tant qu’être humain, le nouveau-né que vous étiez étant identifié comme étant le bénéficiaire du titre. Vous noterez qu’absolument rien ne confère le droit à l’État de légiférer sur la vie de l’individu ; tout au plus l’État possède-t-il le droit d’administrer le bien de l’individu en vue de produire des profits, profits qui sont par la suite ré-investis (normalement) dans les infrastructures et services publics au bénéfice de toute la population.

Suite à l’envoi et la réception de ce premier document entre l’individu et l’État, un deuxième document est envoyé, cette fois-ci en sens inverse : l’État émet (lire "crée", ce qui implique que l’État est propriétaire du titre) le Certificat de Naissance et l’envoie aux parents (qui en font la réception au nom de l’enfant), créant ainsi une deuxième relation fiduciaire dans laquelle les rôles sont également inversés. La personne morale ainsi créée porte le même nom que l’enfant, ce qui est source de confusion entre les deux entités, à la différence que celui-ci est maintenant écrit exclusivement en lettres majuscules, désignant ainsi effectivement une personne légale distincte de l’être humain portant le même nom phonétiquement. L’état est le propriétaire du titre il est donc le bénéficiaire et le constituant également (directeur), le rôle de l’employé étant ainsi confié à l’individu, advenant que celui-ci consente à remplir ce rôle. Il est à noter que toutes les pièces d’identifications que nous utilisons aujourd’hui sont des dérivés direct du Certificat de Naissance (comme le numéro d’assurance sociale, la carte d’assurance-maladie, le permis de conduire, etc...), c’est-à-dire qu’il est généralement requis de fournir un certificat de naissance comme pièce d’identification afin de se procurer ces pièces d’identification. Ce qu’il faut donc comprendre, c’est qu’un utilisant des pièces d’identité émises par l’État et qui sont en fait des dérivés du Certificat de Naissance, nous nous identifions sans le savoir en tant qu’employés de l’État, voire même ses sujets, ce qui ouvre toute grande la porte aux différents abus de pouvoir dont nous sommes témoins quotidiennement. C’est ce mécanisme par lequel l’État confine l’individu à un simple rôle d’employé au sein de la machine d’état qui permet à l’État canadien de contourner le fameux Article 32 mentionné précédemment. C’est à partir de ce procédé technique légal que l’État se permet d’exercer une autorité morale sur la population, ce qui est rendu possible grâce à l’incompréhension générale de ces subtilités juridiques. Notez que ce procédé est tout à fait légitime en ce qui concerne les employés réels de l’État, là où le bât blesse c’est l’extension de ce principe légal sur l’ensemble de la population, faisant de celle-ci une population soumise et servile travaillant au profit de l’État (lire "l’oligarchie") alors qu’en réalité c’est le contraire qui devrait se passer, l’État étant sensé être au service de la population.

Ceci est d’ailleurs confirmé lorsque l’on regarde de plus près au fonctionnement interne de la délégation de pouvoirs au sein du Canada en tant que corporation fiduciaire, qui se trouve en fait à être une sorte de méga-fiducie de "holding" des valeurs mobilières cumulées de la population par l’entremise de ses "filiales" provinciales. À la base se trouve donc les propriétaires/actionnaires/bénéficiaires tels que constitués à travers leurs Actes de Naissance, c’est-à-dire l’ensemble de la population qui se partage à part égale la propriété collective de cette fiducie. Cette assemblée d’actionnaire se réunit de manière régulière (environ tous les 4 ans en moyenne) afin d’élire (sur la base d’un vote par "action", chaque individu n’en détenant qu’une et une seule action dans cette fiducie) un Conseil d’Administration (le Parlement) a qui est transférée la responsabilité de gérer ce patrimoine collectif. Toujours selon la distribution du pouvoir au sein d’une corporation, le rôle du Parlement est de définir les politiques à être appliquées par le Gouvernement (les employés, la fonction publique) au profit de la fiducie, et donc au bénéfice des bénéficiaires (la population). Sous cette optique, on comprend mieux l’introduction d’un système électoral "démocratique" au sein de ce qui est autrement décrit comme une monarchie (constitutionnelle). On comprends mieux également le sens et la portée de l’Article 32 selon lequel la Charte et les législations qui en sont issues ne peuvent s’appliquer qu’au Parlement (le comité de direction) et qu’au gouvernement (les employés mandataires d’une charge publique), mais non sur le peuple lui-même (les actionnaires/bénéficiaires), conformément aux règles corporatives standard.

Bien entendu, tout démocratique que ce système se prétend être, comme je l’ai mentionné précédemment et en accord avec l’opinion véhiculée par M. Cloutier, les vertus "démocratiques" de ce système sont corrompues par l’oligarchie financière, dont fait partie la monarchie britannique, qui contrôle dans l’ombre les principaux partis politiques et en contrôlant le discours politique à travers les médias de masse. Il faut également comprendre les conséquences de ce système lorsque nous utilisons un document issu du Certificat de Naissance plutôt que l’Acte de Naissance comme source de nos papiers d’identification, car au-delà de notre simple identité, ces documents détermine également notre statut au sein des différents rôles décrits dans cet ensemble fiduciaire. Lorsque vient le temps pour l’individu d’interagir avec l’État, le moyen par lequel il s’identifie est primordial. L’Acte de Naissance vous désigne en tant que bénéficiaire de cette fiducie, tandis que le Certificat de Naissance (et tous les autres documents issus à partir de celui-ci) vous désigne en tant qu’employé de cette fiducie, et cette distinction est loin d’être triviale lorsque vient le temps de considérer des stratégies pour sortir le peuple québécois de l’ensemble canadien, surtout des stratégies qui pourrait réussir à s’articuler en dehors du cadre électoral actuel, et donc hors de l’influence des partis politiques qui sont tous complices de ce système.

En effet, il devient possible de concevoir, en prenant en considération ces facteurs, une stratégie de création de la République s’articulant autour du fait qu’en tant que propriétaires des actifs de l’État québécois, la population (ou du moins une proportion importante de celle-ci) réclame de droit le retour en leur possession qui est présentement investie au sein de l’État actuel, et de le "ré-investir" légalement au sein de la nouvelle République à être créée grâce à sa propre constitution selon des principes réellement démocratiques.

Pour en revenir aux Premières Nations et au mouvement Idle No More, les nations autochtones commencent également à réaliser la nature de la supercherie canadienne à travers l’usage apparemment anodin de "titres". Ils ont eux aussi remarqué que la Loi sur les Indiens du Canada entrait en conflit direct avec l’Article 35 de la Charte des Droits et Libertés, qui confirme les droits ancestraux et territoriaux des Premières Nations, ainsi qu’avec nombre de traités antérieurs. La réalité dont ils commencent à prendre conscience, c’est qu’en se soumettant à la Loi sur les Indiens et en acceptant de s’identifier avec la "carte d’indien" émise par le gouvernement du Canada, ils renonçaient ainsi à leur statut de nation autonome. Les "indiens" désignés à l’Article 35 sont des indiens externes et indépendants de l’appareil canadien et s’identifie en tant que tel, tandis que les "indiens" de la Loi sur les Indiens sont des individus assujettis sous la tutelle de la Couronne ayant un statut inférieur à celui d’une personne adulte. Ces deux concepts d’"indiens" sont incompatibles et ne peuvent donc pas coexister au sein du même individu ; un même individu ne peut se réclamer des deux statuts à la fois. Il doit donc s’opérer un choix à partir de cette prise de conscience, et c’est ce que nous voyons entre autre s’opérer au sein du mouvement autochtone Idle No More. De plus en plus d’autochtones retournent présentement leur carte d’indien à l’expéditeur et se libère donc ainsi de leur statut d’enfants à la charge de la Couronne, et se regroupent autour de leur communauté afin de former un réseau de nations autonomes et distincts de l’État canadien coexistant pourtant sur le même territoire. J’ai la ferme conviction qu’une telle stratégie est plus propice et susceptible de créer des avancées réelles dans le projet d’auto-détermination du peuple québécois que n’importe quelle autre stratégie impliquant un passage obligé à travers le système électoral actuel, qui sont comme ont le constate depuis plus de 40 ans une voie d’échec quasi-assuré.

J’aimerais maintenant revenir sur une autre petite erreur de M. Cloutier, erreur que j’ai moi-même commise pratiquement mot-à-mot il y a quelque semaines sur Facebook, à savoir que "[11] La République c’est censé être le "pouvoir du peuple, par et pour le peuple"". Je me suis rapidement fait ramener à l’ordre par Mme Danièle Fortin, qui a fait de la République son sujet de prédilection, à savoir que j’étais apparemment complètement dans l’erreur. Malheureusement, elle a été incapable de m’expliquer simplement en quoi j’avais fait erreur et de m’expliquer ce qu’est en fait une République si ce n’est pas "le pouvoir du peuple, par et pour le peuple", si ce n’est que de me suggérer de lire un livre de Marc Chevrier, une autre sommité en la matière au Québec. Je n’ai pas lu de livres de M. Chevrier, mais j’ai tout de même regardé deux de ses conférences en vidéo sur Internet, et bien que M. Chevrier peut parler durant une heure de la puissance de cette merveilleuse idée et de l’historique de l’évolution de l’idée de République au Canada-Français, nulle part dans les vidéos que j’ai consulté ne prend-il la peine d’expliquer simplement en quoi consiste au fait cette idée de République. Pour obtenir ma réponse, j’ai donc recouru à une solution simple (qui sont souvent les meilleures), et j’ai consulté Wikipédia à ce sujet. Voici donc pour l’intérêt général de tous ce qu’est en réalité une République :
(Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A...)
« Une république est un régime politique où les fonctions de Chef d’État ne sont pas héréditaires, mais procèdent de l’élection. Cependant, une république n’est pas nécessairement une démocratie (cas des régimes à parti unique ou ayant élu un dictateur), tout comme une monarchie n’est pas nécessairement une dictature, cas de la monarchie constitutionnelle et parlementaire. »
Donc, nul mention du concept de Peuple dans la République, contrairement à la croyance populaire. Il ne s’agit en fait que d’un régime dans lequel le pouvoir n’est pas transmis de façon héréditaire, ce que nous avons déjà pour la large part actuellement, sans en porter le nom.

Donc, le concept qui se définit par "pouvoir du peuple, par et pour le peuple" se trouve à être la Démocratie, la vraie démocratie, la directe et avec tirage au sort, et non celle qui est représentative et que nous avons présentement. Il est bon, je crois, de faire la distinction entre ces concepts afin d’éviter la confusion lorsque l’on parle de République et de Démocratie, car bien que ces termes ne soient pas incompatibles entre eux, ils ne désignent pas du tout la même chose.

Maintenant, j’aimerais parler brièvement du concept de Représentant, qu’il soit élu ou tiré au sort. Comme nous l’avons vu plus haut, le rôle du représentant n’est pas de "gouverner" (comme si il avait une autorité morale sur le peuple) comme semble le croire Mme Sylvie Tremblay, mais bien "d’administrer" le bien public au profit du public. Un dictateur, un tyran ou un monarque gouverne ; un représentant administre, le pouvoir décisionnel auquel il est soumis étant supposé être assumé par le Peuple. Comme nous le savons, les représentants actuels abusent de leurs mandats et "gouvernent", mais ceci seulement grâce à l’écran de fumée juridique que je viens de décrire plus haut. Il est clair selon moi que cette façon de concevoir le mandat de représentant dans un système soit-disant démocratique découle de la façon dont le pouvoir s’est exercé historiquement par les diverses monarchies, les "démocraties" actuelles mimant cette façon de concevoir l’exercice du pouvoir. N’ayant jamais connu rien d’autre, il peut être difficile pour certains de concevoir une mécanique politique plus légitime et démocratique que ce que nous avons actuellement.

Prenant pour acquis que le rôle d’un Représentant soit d’administrer le bien du Peuple en son nom, et non d’exercer un pouvoir de décision sur ce même Peuple, il devient moins "effrayant" de concevoir un système démocratique à base de tirage au sort plutôt qu’à base d’élections. Par ailleurs, concernant l’aspect ti-counesque de nos politiciens professionnels actuels, je partage entièrement le point de vue de M. Cloutier à ce sujet. De plus, j’aimerais souligner à Mme Tremblay qu’il n’est nullement question de confier des responsabilités médicales à un plombier, par exemple, comme elle le laisse entendre. Cette proposition est aussi absurde que de dire qu’un député actuel se permet actuellement de poser des gestes médicaux, ce qui n’est de toute évidence pas le cas. Il est question ici que le Peuple occupe le rôle présentement détenu par l’ensemble de la députation, pas de jouer à la chaise musicale avec l’ensemble des postes vitaux des services publics en faisant fi des compétences et des conséquences. Je me demande où, dans mes écrits (pour m’avoir déjà fait le même commentaire) ou ceux de M. Pierre Cloutier, vous avec pu tirer une telle idée.

Je terminerai cet exposé plutôt vaste en faisant remarquer à M. Maronani que la Grêce Antique n’avait pas le monopole de l’esclavage ou de la ségrégation des femmes. En réalité, ces phénomènes étaient socialement acceptés à travers nombre de civilisations à travers les âges, et ce jusqu’à tout récemment encore. En effet, qui peut prétendre que l’esclavage et la ségrégation des femmes sont complètement disparus de la surface de la planète aujourd’hui ? Bien entendu, la plupart des sociétés modernes, dont celles issues du monde occidental, rejettent aujourd’hui de tels concepts dégradants pour la dignité humaine, et il n’est nullement question de faire marche arrière sur ces points lorsqu’il est question de s’inspirer du modèle démocratique athénien. Il est parfaitement possible cependant de s’inspirer du modèle politique athénien sans jeter le bébé avec la proverbiale eau du bain, dans ce cas-ci les archaïsmes sociaux de l’époque qui sont désormais incompatibles avec nos sociétés modernes.

Adam Richard

P.S. : J’aimerais inclure ici un passage copié-collé d’un autre article concernant une autre particularité politique du Québec en relation avec la constitution du Canada, qui je crois apporte une autre dimension utile dans notre compréhension globale du château de cartes intellectuel que représente l’état canadien et québécois actuels.

(Source : http://www.centpapiers.com/la-dicta...)

"La dictature au Canada et au Québec Nicolas Beaudin - 5 février 2011

Pour ceux et celles qui croient encore que nous vivons en démocratie, dans cet article je présenterai les preuves de cette illusion. Nous verrons que le système politique québécois est illégal, que les systèmes judiciaires du Canada et du Québec sont illégaux, que le système bancaire canadien, la TPS et l’impôt canadien sont illégaux et que la SQ et les polices municipales sont illégales. Quand nos politiciens ne respectent pas la Constitution de leur pays, alors nous sommes en dictature.

Tout d’abord il est important de comprendre que la Constitution d’un pays est La loi des lois, c’est-à-dire que toutes les lois qui sont votées par les pouvoirs législatifs doivent être en accord avec la Constitution du pays, sinon elles sont inconstitutionnelles, donc illégales. La Constitution présentement en vigueur au Canada est l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique de 1867. Or, il est très clairement indiqué à l’article 71 de cette constitution que : « Il y aura, pour Québec, une législature composée du lieutenant-gouverneur et de deux chambres appelées le conseil législatif de Québec et l’assemblée législative de Québec. » Comme nous le savons, depuis 1968 l’assemblée législative est devenue l’assemblée nationale et le conseil législatif a été abolit, certains affirmeront qu’il était permis de changer la constitution des provinces selon l’article 92(1), ce qui est vrai, « sauf les dispositions relatives à la charge de lieutenant-gouverneur », or la disposition relative à la charge de lieutenant-gouverneur décrite à l’article 72, qui lui assigne de nommer les membres du conseil législatif, a donc elle aussi été abolie en contrevenant à l’article 92(1) de la Constitution. Ceci démontre que le système politique québécois ne respecte plus la Constitution canadienne depuis 1968 avec le mensonge et la complicité de nos élus. Ce qui en découle est que toutes les lois du Québec et des municipalités (qui sont assujetties à une loi du Québec) sont illégales. Tous nos élus, sauf au fédéral, sont donc illégaux et criminels par le fait même. On voit présentement que la corruption est très répandue dans le monde politique, en fait le système est corrompu dans son principe même et touche tous les élus provinciaux et municipaux sans exception. Ce n’est pas Québec solidaire plus que les autres qui va dénoncer ça. Il en découle aussi qu’une grande partie du système judiciaire québécois est illégale, car tous les juges nommés par le ministre de la justice du Québec sont illégaux, ainsi que toutes les décisions qui se basent sur des lois ou de la jurisprudence québécoises.

Concernant le système judiciaire canadien, ce qui explique son illégalité est que les juges proviennent du conseil canadien de la magistrature et du conseil de la magistrature du Québec, alors que le Gouverneur-Général est supposé choisir ses propres juges sans séparation des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire n’est pas une institution indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, il appartient à la Reine par son représentant le Gouverneur-Général. Pourtant les juges sont choisis par le ministre de la justice à l’intérieur des choix offerts par le conseil de la magistrature du Canada ou du Québec, contrevenant ainsi à l’article 96 de la constitution.

Maintenant examinons le système bancaire canadien. Ce système fonctionne comme celui des États-Unis et de plusieurs pays dans le monde. Il est la cause de la pauvreté et des guerres artificiellement créées dans le monde, ce qui permet l’exploitation, la famine et la misère sous toutes ses formes. Tout d’abord il est important de souligner l’article 91 de la Constitution qui établit les pouvoirs exclusifs du gouvernement fédéral. L’article 91(29) stipule que les pouvoirs législatifs du gouvernement fédéral ne peuvent en aucun cas tomber dans la catégorie des matières d’une nature locale ou privée. Il lui est donc interdit de transférer ses pouvoirs.

L’article 91(15) énonce le pouvoir législatifs exclusif du fédéral concernant ceci : « Les banques, l’incorporation des banques et l’émission du papier-monnaie. » Ceci signifie que c’est lui qui fait les lois concernant l’émission de l’argent en circulation dans le pays, donc la masse monétaire. Ce qui est une fraude, car le gouvernement fédéral a donné le pouvoir d’émettre l’argent en circulation à une institution privée, la Banque du Canada (qui décide donc les politiques monétaires et la quantité d’argent émise), et il lui emprunte une partie de cet argent avec intérêt. Un pouvoir exclusif du fédéral a donc été transféré à une institution privée à l’encontre de l’article 91(29) de la Constitution. On pourrait prétendre que le pouvoir du fédéral est de faire des lois concernant les sujets énumérés à l’article 91, donc qu’il peut faire une loi qui donnerait le droit à une institution privée d’émettre l’argent en circulation. Mais même dans cette optique le système bancaire canadien serait illégal, car en faisant cela le gouvernement cause un préjudice aux citoyens canadiens étant donné qu’il crée artificiellement une dette, alors que s’il émettait lui-même l’argent en circulation il n’aurait pas de dette. De plus, il perd le contrôle sur les politiques monétaires. Le fait de permettre à une Banque privée d’émettre l’argent en circulation contrevient donc au préambule de l’article 91 qui stipule « de faire des lois pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada ».

(...)

Concernant l’impôt fédéral et la TPS, ils sont illégaux selon l’article 92(2) de la Constitution qui stipule que la taxation directe est un pouvoir EXCLUSIF aux provinces. L’impôt provincial et la TVQ sont aussi illégaux, car comme expliqué plus haut, tout le système politique québécois est illégal. Ce qui signifie que la SQ et toutes les polices municipales sont illégales, non seulement parce que le système politique québécois est criminel, mais aussi parce que la police est un pouvoir EXCLUSIF au fédéral, car revient au fédéral tout pouvoir qui n’est pas nommé nulle part dans la Constitution, selon l’article 91(29)."

P.P.S. : Pour informations supplémentaires à ce sujet, je vous invite à consulter le vidéo "La Loi, le Gouvernement et Vous".